2018 QCCQ 8633, 2018 QCCQ 8633
Opinion
Bissonette c. Groupe Dynamite inc. 2018 QCCQ 8633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067743-178 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ VALÉRIE BISSONETTE En sa qualité de tuteure pour X [...] Lévis (QC) [...] Demanderesse c.
GROUPE DYNAMITE INC. 5592, Ferrier Mont-Royal (QC) H4P 1M2 Défenderesse et demanderesse en garantie ET/ LES IMMEUBLES WESTCLIFF INC. 600-2600, boulevard De Maisonneuve Ouest Montréal (QC) H3A 3J2 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 19 octobre 2014, la demanderesse Valérie Bissonnette et sa fille X [1] âgée de 13 ans décident d’aller magasiner des vêtements chauds au centre commercial Les Galeries Chagnon à Lévis, en banlieue de Québec. [ 2 ] Elles se rendent à la boutique favorite de l’adolescente, Garage.
X y essaie deux chandails. Elle apporte également avec elle dans la salle d’essayage une tuque dont elle se coiffe devant le miroir. Au sortir de la salle, elle remet les deux chandails à la préposée. Quant à la tuque, elle la dépose sur un présentoir de jeans. Sa mère prend bien soin d’aller reporter la tuque à l’endroit dans le magasin où elles l’avaient prise. Elles quittent le magasin et se promènent dans le centre d’achat de boutique en boutique. [ 3 ] Elles sont interpellées par un agent de sécurité un peu plus d’une demi-heure plus tard alors qu’elles sortent du centre d’achat.
L’agent les informe qu’il a reçu un signalement de l’assistante-gérante de la boutique Garage à l’effet qu’une tuque aurait été volée au magasin.
[ 4 ] Elles se dirigent vers le magasin avec l’agent. Une fois entrée, Mme Bissonnette exhibe à deux employés la tuque qu’elle avait replacée sur le présentoir des tuques.
Les employés se confondent en excuses et refusent de s’identifier. [ 5 ] Madame Bissonnette poursuit aujourd’hui la défenderesse Groupe Dynamite Inc. , qui opère les boutiques Garage, pour une somme totale de 6 000 $ , à raison de 3 000 $ pour elle et le même montant pour sa fille, pour l’inconvénient, la gêne, l’embarras subis lors de cette « arrestation injustifiée » de même que pour les dommages psychologiques et le stress en résultant. [ 6 ] La défenderesse se défend d’avoir commis une quelconque faute, conteste le quantum des dommages allégués et appelle en garantie la société dont l’agent de sécurité était employé.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - S’agit-il d’un cas où l’exclusion relative à la « diffamation » prévue à l’article 537 du Code de procédure civile [ci-après « C.p.c. » ] s’applique? - Les employés de la défenderesse ont-ils commis une faute? - Le cas échéant, y a-t-il preuve du lien de causalité ainsi que des dommages subis?
LE CONTEXTE [ 8 ] Lors de l’audition, la demanderesse explique au Tribunal que sa fille avait apporté la tuque avec elle dans la salle d’essayage en cette fin d’avant-midi du 19 octobre 2014 puisqu’elle est d’un tempérament timide et gêné. [ 9 ] La demanderesse témoigne par ailleurs que l’agent de sécurité Nicholas Vincent a agi de façon polie et calme. [ 10 ] Elle précise que sa fille aurait consulté un psychologue à la suite de l’événement. [ 11 ] De son côté, la représentante de la défenderesse, Mme Guylaine Boucher, souligne que les deux employés ayant servi la demanderesse cette journée-là ne sont plus à son emploi, et ce, depuis quelques années.
Elle précise que ces deux employées étaient relativement nouvelles à ce moment et que les politiques internes de l’entreprise n’ont pas été entièrement suivies par celles-ci en ce que les employés ne doivent jamais « accuser » une cliente de vol à l’étalage, entre autres. [ 12 ] Madame Boucher ajoute qu’il y avait alors une problématique avec le système informatique d’inventaire en ce que celui-ci indiquait plus de tuques qu’il n’y en avait en réalité sur le plancher. [ 13 ] Elle mentionne également qu’un imbroglio est vraisemblablement survenu dû au fait que les deux employés se sont échangé la surveillance de la cabine d’essayage puisque l’une des deux a été appelée à la caisse afin de procéder à un remboursement pour une autre cliente. [ 14 ] Il ressort par ailleurs de la preuve que l’agent de sécurité Vincent complète un rapport d’événement, lequel fait état qu’il a été appelé à 12 h 25 par l’assistante-gérante, laquelle croyait à ce moment que la boutique avait été volée par la demanderesse et sa fille. [ 15 ] Le rapport fait voir qu’à 12 h 35 l’agent Vincent a repéré la demanderesse et sa fille à la porte 13 du centre d’achat.
À l’audience, l’agent Vincent confirme que la demanderesse, alors qu’ils marchaient vers la boutique Garage, lui a offert de lui montrer le contenu de son sac à mains, ce à quoi il a refusé. [ 16 ] L’agent Vincent note dans son rapport que la tuque était bel et bien dans le commerce. [ 17 ] La demanderesse dépose par la suite une plainte auprès du kiosque administratif dans le centre d’achat. [ 18 ] Le 27 octobre 2014, la demanderesse écrit à la direction des boutiques Garage. Elle leur fait part de l’événement.
Elle écrit entre autres : « Dans la boutique, il y a entre autres une femme qui habite dans ma rue et ses enfants qui magasinent et qui regardent la scène. Il y a aussi des jeunes filles de l’école secondaire de ma fille. Devant ces gens, on passe pour des voleuses et moi je passe pour une mère qui commet des actes criminels avec sa fille!
Je suis ulcérée et attaquée dans ma dignité de mère ». [ 19 ] Elle indique également « Nous sommes retournées à la maison, choquées, écoeurées et surtout révoltées de la situation que nous venions de vivre ». [ 20 ] Le 19 novembre 2014, Mme Christina Pala fait parvenir une lettre à la demanderesse par
laquelle elle s’excuse au nom de la défenderesse et elle propose à la demanderesse de lui offrir une carte cadeau de 75 $. La demanderesse refuse. [ 21 ] Le 8 décembre 2014, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse. [ 22 ] Le 22 janvier 2015, M. Nawar Mangalo de la défenderesse écrit à la demanderesse afin de lui offrir une lettre d’excuse ainsi qu’une carte cadeau de 250 $.
La demanderesse refuse. [ 23 ] Elle indique à la Cour avoir refusé les deux offres de la défenderesse puisqu’elle les considérait insuffisantes en regard de l’humiliation qu’elle et sa fille ont subie cette journée-là. [ 24 ] Elle témoigne qu’elle n’a pas cherché à vérifier si les cartes cadeaux offertes étaient valides dans tous les magasins Garage ainsi que pour l’achat en ligne. [ 25 ] La demanderesse ajoute qu’elle s’est sentie oubliée dans le cadre des offres précitées puisque les boutiques Garage ne vendent que des vêtements qui s’adressent à une jeune clientèle et qu’elle n’aurait pu, elle-même, utiliser les cartes-cadeaux. [ 26 ] Le 12 septembre 2017, la demanderesse dépose sa procédure introductive d’instance au greffe de la Cour.
Elle y précise à deux reprises qu’elles et sa fille se sont senties humiliées lors de cet événement. [ 27 ] La réclamation est ventilée de la façon suivante, à savoir : - 3 000 $ pour madame Bissonnette dont 1 000 $ « pour avoir été accusée injustement de vol », 1 000 $ « pour avoir été arrêtée en public » et 1 000 $ « pour avoir subi des dommages psychologiques et du stress ». - 3 000 $ pour sa fille Xdont 1 000 $ « pour avoir été accusée injustement de vol », 1 000 $ « pour avoir été arrêtée en public » et 1 000 $ « pour avoir subi des dommages psychologiques et du stress ». [ 28 ] Le 12 octobre 2017, la défenderesse dépose sa contestation.
Elle nie la commission d’une faute et conteste le quantum des dommages.
Elle écrit qu’elle « n’est pas responsable des moyens d’intervention employés par l’agent de sécurité au moment des faits puisque cet agent de sécurité n’est pas un employé de la défenderesse ». [ 29 ] De façon concomitante, la défenderesse demande l’intervention forcée d’un tiers, en l’occurrence Les Immeubles Westcliff inc . [ 30 ] Dans sa contestation, ce tiers écrit que « l’agent de sécurité sur les lieux le jour de l’événement a agit (sic) dans le cadre de ses fonctions selon les informations reçues de la gérante de la boutique Le Garage. Il a agit (sic) dans les règles de l’art ».
ANALYSE [ 31 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis que l’exclusion relative à la « diffamation » mentionnée à l’article 537 C.p.c. ne s’applique pas en l’espèce. En effet, le dossier fait bien ressortir que la réclamation présentée par la demanderesse a plutôt trait à l’embarras, à la gêne, à l’inconfort et l’inconvénient subis le 19 octobre 2014 plutôt qu’à la diffamation. [ 32 ] Toute en étant différente, la présente affaire présente certaines similarités avec l’affaire Bernier c.
Coop d’Alentour [2] , et le Tribunal rappelle les motifs suivants de M. le juge Champoux, lesquels pourraient s’appliquer en l’espèce : [27] À cet éclairage, le recours de la demanderesse Bernier n'est pas fondé sur l'atteinte à sa réputation, mais plutôt sur l'atteinte à ses droits, sur l'humiliation qu'elle prétend avoir subie, la gêne et l'embarras ainsi que l'absence de considération dont on a fait preuve à son endroit. C'est aussi en raison des dommages subis, tels que l'angoisse, la peine et la crainte qu'elle a ressenties qu'elle réclame.
L'atteinte à la réputation de la demanderesse Bernier n'est pas alléguée en soi, et si elle l'avait été, le Tribunal siégeant en Division des petites créances, n'aurait pas eu juridiction pour l'entendre (article 954 C.p.c.). [ 33 ] Le Tribunal est donc d’avis que la Cour siégeant en division des petites créances est compétente afin d’entendre la présente demande. [ 34 ] Cela étant, la demanderesse supporte le fardeau de la preuve et doit rencontrer les exigences des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après C.c.Q.], lesquels se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] En ce qui concerne les règles applicables en matière de responsabilité, les articles 1457 et 1463 C.c.Q. prévoient : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 36 ] À la suite de la preuve présentée par les parties, le Tribunal est d’avis que la réclamation doit être accueillie contre la défenderesse pour les motifs suivants. [ 37 ] La défenderesse est responsable des faits et gestes commis par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions. [ 38 ] Les deux employées de la défenderesse auraient dû compter les tuques en place sur le présentoir destiné à cette fin avant de communiquer avec l’agent de sécurité.
En ne procédant pas à cette mesure minimale de diligence, elles ont commis une faute. [ 39 ] De plus, l’allégation de la défenderesse relative à l’inefficience du système informatique n’a pas été prouvée. [ 40 ] Le Tribunal ajoute que les employés de la défenderesse auraient pu demander poliment à la demanderesse, alors que celle-ci se trouvait encore dans le magasin, à quel endroit elle avait déposé la tuque essayée. [ 41 ] Par ailleurs, la preuve présentée par la demanderesse à l’effet que cet événement leur a causé, à elle et sa fille, une humiliation et un embarras n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la défenderesse.
La demanderesse est apparue sincère et crédible au Tribunal et celui-ci ne doute pas du sentiment alors éprouvé et ressenti depuis.
Toutefois, aucune preuve corroborative ne fut apportée par la demanderesse relativement à la nécessité d’avoir recours à une aide spécialisée après l’événement. [ 42 ] Vu ces considérations, l’octroi d’une somme de 500 $, à raison de 250 $ pour la demanderesse et 250 $ pour sa fille, paraît approprié au Tribunal. [ 43 ] Enfin, l’appel en garantie est rejeté puisqu’il apparaît évident aux yeux du Tribunal que l’agent de sécurité Vincent n’a commis aucune faute et qu’il a agi sur la seule foi des informations lui ayant été transmises par les employés de la boutique Garage, la demanderesse ayant au surplus qualifié son comportement de « poli et calme ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUR LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE : ACCUEILLE pour
partie la demande contre la défenderesse Groupe Dynamite Inc. ; CONDAMNE la défenderesse Groupe Dynamite Inc. à payer une somme de 500 $ à la demanderesse, pareille somme étant ventilée comme suit, à savoir 250 $ pour la demanderesse personnellement et 250 $ à la demanderesse en sa qualité de tutrice pour X, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 décembre 2014 ; LE TOUT avec frais de justice de 185 $. SUR L’APPEL EN GARANTIE : REJETTE l’appel en garantie exercé par Groupe Dynamite inc. à l’encontre de Les Immeubles Westcliff inc .; LE TOUT avec frais de justice de 250 $ en faveur de Les Immeubles Westchiff inc .
CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
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