2016 QCCQ 4671, 2016 QCCQ 4671
Opinion
Protection de la jeunesse — 161601 2016 QCCQ 4671 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013667-159 DATE : 4 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 décembre 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis parce qu’il manifestait des troubles de comportement sérieux et le confiait à la garde de sa mère pour une période d’une année pendant laquelle un suivi social serait prodigué.
[ 3 ] Dès après le prononcé de l’ordonnance, les comportements de l’adolescent se sont grandement détériorés tant en milieu familial qu’en milieu scolaire. [ 4 ] Effectivement, en décembre 2015 et en février 2016, une intervention policière a été requise en milieu scolaire en raison des comportements de violence de l’adolescent. [ 5 ] C’est suite aux événements du 2 février 2016 que la mère s’est positionnée clairement et a déclaré ne pas vouloir reprendre son fils à la maison. [ 6 ] Effectivement, madame A est très impliquée dans la vie de son fils et elle est très ouverte aux interventions faites par la directrice de la protection de la jeunesse.
Cependant, madame reconnaît ses difficultés à composer avec les comportements de son fils et il est nécessaire qu’elle soit accompagnée et outillée dans ses interventions afin qu’elles soient efficaces. [ 7 ] À l’audience, l’adolescent a reconnu manifester l’ensemble des troubles de comportement allégués au paragraphe 6 de la requête. D’ailleurs, c’est lui-même qui, à la fin du mois de janvier, a communiqué avec l’Urgence sociale et il a demandé à être placé en centre de réadaptation.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016 considérant les troubles de comportement manifestés par X et considérant aussi que la relation mère/fils est fragilisée par les comportements que l’adolescent adopte. [ 8 ] L’adolescent ainsi que sa mère étaient présents à l’audience et ils ont consenti à l’ensemble des conclusions recherchées après avoir reconnu le bien-fondé des allégations de la requête. [ 9 ] Quant au père, il n’était pas présent à l’audience et n’est pas impliqué dans la vie de son fils.
Par ailleurs, la directrice de la protection de la jeunesse a obtenu du Tribunal une permission d’être dispensée de signifier au père qui n’a plus eu de contacts avec l’enfant depuis une dizaine d’années. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 23 juin 2016 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et psychologique); - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 2016-03-04 /hp
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