2020 QCCQ 9646, 2020 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 201367 2020 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013342-190 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , né le [...] 2019 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé d’une année. Au moment du signalement, il demeure avec sa mère.
Le père n’a pas de contact avec ce dernier, et ce, depuis la séparation du couple au mois de juillet 2019. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle souhaite que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour trois motifs, soit : mauvais traitements psychologiques, risques sérieux de négligence et risques sérieux d’abus physiques. [ 3 ] À
titre de mesures finales, la DPJ recommande que l’enfant demeure confié à sa mère, à l’exclusion du père, accompagné de diverses mesures accessoires, et ce, pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents sont tous deux présents lors de l’audience. La mère exprime que les rapports reflètent bien la situation et consent aux mesures recherchées.
De son côté, le père exprime également son accord aux mesures recherchées et souhaite avoir des contacts avec son fils. [ 5 ] Au terme de l’audience, l’avocate de l’enfant joint son consentement à celui des parents, mais ajoute que les droits d’accès du père devraient être supervisés en tout temps, vu les préoccupations qui existent toujours en lien avec les propos tenus par ce dernier au mois d’octobre 2019, de même que ses problématiques de consommation. ANALYSE : [ 6 ] La situation de l’enfant est signalée à la DPJ en date du 31 juillet 2019.
[ 7 ] Le 20 septembre 2019, le Tribunal, à
titre de mesures provisoires, confie X à sa mère, à l’exclusion du père. [ 8 ] L’évaluation du signalement met en relief les éléments suivants. [ 9 ] Les parents sont en couple durant une période de six ans. Leur relation est ponctuée de plusieurs conflits, lesquels peuvent dégénérer en violence physique. [ 10 ] La mère affirme que le père était souvent en état de consommation et portait peu intérêt à X. C’est elle qui s’assurait de répondre aux besoins de l’enfant. [ 11 ] Le père a le syndrome Gilles de la Tourette.
Il affirme que cette condition l’amène à avoir des difficultés à s’exprimer et qu’il peut s’impatienter lorsqu’il ne se sent pas compris par l’autre ou qu’il vit de l’anxiété. Au moment du signalement, le père ne prend pas la médication prescrite. [ 12 ] Il consomme quotidiennement du cannabis ce qui, selon lui, l’aide à gérer les symptômes de son syndrome. Il reconnait également consommer du « speed ».
Lorsque questionné, il explique qu’il ne considère pas que sa consommation soit problématique. [ 13 ] La mère reconnait qu’avant sa grossesse, elle pouvait consommer de l’alcool et du cannabis (six à dix joints par jour). Elle associe cette consommation à sa relation conjugale difficile. [ 14 ] En cours d’évaluation du premier signalement, un second signalement est reçu par la DPJ, cette fois, relativement à une situation d’abus physiques de la part du père. [ 15 ] L’évaluation révèle qu’en date du 10 juillet 2019, un conflit important est survenu entre les parents.
Les policiers sont appelés à intervenir au domicile familial après que le père les ait contactés. Les policiers rapportent qu’un conflit verbal est survenu entre le père et la mère et qu’aucune violence physique n’a été constatée. [ 16 ] De leur côté, les parents présentent une version contradictoire de ces événements ne permettant pas de faire la lumière sur ceux- ci. [ 17 ] Depuis la séparation des parents, survenue le 10 juillet 2019, le père n’a eu aucun contact avec X.
Il tente de faire en sorte que les contacts se déroulent à ses conditions, lesquelles ne sont pas acceptées par la DPJ. [ 18 ] La mère collabore activement au suivi social et se mobilise. [ 19 ] Quant au père, sa collaboration au suivi social demeure très difficile, ce dernier ne retourne pas les appels des intervenants. [ 20 ] Au niveau de X, celui-ci présente un développement tout à fait normal, et ce, à tous les niveaux. [ 21 ] La mère offre de bons soins à son fils et établit une routine de vie claire et stable.
Elle collabore également au suivi du CLSC par lequel elle reçoit les services d’une travailleuse sociale et d’une éducatrice. La mère applique les mesures d’aide proposées. [ 22 ] Le suivi du père est assuré par le Centre jeunesse A. Or, ce dernier ne retourne toujours pas les appels de son intervenante et ne donne pas suite aux courriels. [ 23 ] Au mois de janvier 2020, le père est finalement rejoint et explique alors avoir passé à travers une période dépressive.
Il indique qu’il devait prendre du recul et surtout, du temps pour lui-même. [ 24 ] Fait à noter, au mois d’octobre 2019, le père a tenu des propos suicidaires à la mère qui a alors contacté les services d’urgence. Les policiers qui se sont présentés au domicile du père ont constaté que ce dernier était calme. Il a refusé d’être conduit à l’hôpital. [ 25 ] La relation entre les parents a été marquée par la consommation et la violence conjugale. Il est indéniable que X a été exposé à ces difficultés et qu’il s’est retrouvé au cœur des conflits entre ses parents.
Emportés tous deux par des élans de colère, les parents se sont avérés indisponibles pour décoder et répondre, par moments, aux besoins de leur enfant. [ 26 ] Fort heureusement, la mère a fait les changements nécessaires au niveau de son mode de vie afin d’être entièrement disponible à son fils. Elle s’implique dans les diverses démarches d’aide mises à sa disposition et doit assurément continuer de s’impliquer dans de telles démarches. [ 27 ] De son côté, le père doit collaborer au suivi social mis en place afin que les contacts avec son fils puissent être rétablis.
Il est très important que le père prenne soin de lui-même s’il souhaite être disponible pour son fils. Les propos inquiétants qu’il a tenus à l’automne 2019 nécessitent qu’il s’implique toujours dans un suivi médical régulier afin de recevoir l’aide et le soutien appropriés. [ 28 ] Compte tenu de l’adhésion des parents aux mesures recherchées, le Tribunal estime que les recommandations présentées par la DPJ rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 29 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection ;
[ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des alinéas c), b)2 et e)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 32 ] CONFIE X à sa mère, à l’exclusion du père ; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils se soumettent à des tests de dépistage aléatoires à la demande expresse de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à de tels tests ; [ 36 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 37 ] ORDONNE que les parents collaborent tous deux avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre le père et X soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et modalités ; [ 39 ] ORDONNE la supervision des contacts père/enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une tierce personne autorisée par celle-ci, et ce, pour les six prochains mois ; [ 40 ] Par la suite, AUTORISE la supervision des contacts père/enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une tierce personne autorisée par celle-ci, si jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps lors des contacts avec son fils ; [ 42 ] ORDONNE que l’adresse de la mère et de l’enfant demeure confidentielle à l’égard du père ; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 44 ] LE TOUT pour une période de 12 mois ; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 47 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Carolyne Hayes Procureure du DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant Mère présente, non assistée Père présent, non assisté Date d’audience : 18 février 2020 MPB/ch
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