2018 QCCQ 7917, 2018 QCCQ 7917
Opinion
Protection de la jeunesse — 18576 2018 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-002950-176 DATE: 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal le 27 décembre 2017 d’une Demande en protection de X, né le [...] 2017. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit confié à sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la négligence de la mère (risque sérieux considérant le passé de la mère et son mode de vie). [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet plusieurs faits, mais nie que cela puisse nécessairement compromettre la sécurité et/ou le sain développement de X. Elle consent aux conclusions.
Quant à leur durée, elle soumet que six (6) mois est suffisant pour corriger sa situation. D’ailleurs dès la fin de son bail en août 2018, elle quitte la région pour retourner auprès de sa famille dans la province A. [ 5 ] Maître Claude Dostie est désigné avocat de l’enfant (art.80). Il agit en vertu d’un mandat légal pour son client. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de résumer les procédures au dossier de X.
RÉSUMÉ DES PROCÉDURES [ 8 ] Le 18 décembre 2017, le Tribunal est saisi d'une Demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables. [ 9 ] Le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien- fondé de la demande puisque l’enfant fait l’objet d’un signalement dès sa naissance en raison de la négligence de la mère qui a donné naissance à trois (3) autres enfants qui lui sont retirés par le CAS.
Par cette prise en charge, elle n’a plus accès aux enfants. [ 10 ] Or, la mère quitte la province A afin, ce qu’elle admet d’emblée, de se soustraire à l’application de la Loi [de la province A] et
de donner naissance à X, au Québec. [ 11 ] Voilà donc qu’à la naissance de l’enfant, la mère et ce dernier testent positifs au cannabis alors que la mère consomme pendant sa grossesse (elle a une « licence » l’autorisant à consommer, dit-elle). [ 12 ] Rappelons que la mère débute un suivi de grossesse à plus de trente (30) semaines et qu’elle est affectée, entre autres, d’un trouble de l’anxiété et d’un trouble de la personnalité antisocial. Également, la mère teste positif à la cocaïne le 20 novembre 2017.
Ses explications quant à cette consommation questionnent. [ 13 ] Cependant, la mère a un appartement capable d’accueillir l’enfant qui est prêt à quitter l’hôpital alors que la grand-mère maternelle, qui rend un témoignage crédible, est disponible pour demeurer vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) en présence de la mère et de l’enfant.
Au surplus, en milieu hospitalier la mère donne les soins requis à l’enfant et elle accepte de collaborer ainsi que de prendre des moyens pour corriger sa situation. [ 14 ] En conséquence, l’enfant est confié à la grand-mère maternelle qui est présente au domicile de la mère pendant cinq (5) jours ouvrables. [ 15 ] Le 27 décembre 2017 débute l’audience d’une Demande pour obtention de mesures de protection pendant l’instance . La demanderesse suggère que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et voit sa mère, en supervision. La mère conteste ces recommandations.
Elle demande à ce que l’enfant lui soit confié. Elle accepte tous les services requis. [ 16 ] C’est ainsi qu’à cette date, la grand-mère maternelle confirme avoir respecté la décision du 18 décembre 2017. Elle affirme que la mère a un appartement adapté, adéquat et qui répond aux besoins de X.
La mère lui assure tous les soins et présente de bonnes habiletés parentales. [ 17 ] Cette grand-mère ne peut plus rester, à temps complet, auprès de la mère devant retourner dans sa région, à compter du 30 décembre 2017. [ 18 ] C’est pourquoi l’enfant demeure confié à la grand-mère maternelle jusqu’au 30 décembre 2017 puis à sa mère à compter de cette date. La mère fera rapport de sa situation.
La suite de l’audience de cette demande de mesures de protection pendant l’instance est alors fixée au 5 janvier 2018. [ 19 ] À cette date, la demanderesse précise que l’enfant peut rester avec la mère, mais à la condition qu’elle demeure en Maison d’Hébergement, ce que la mère refuse. Dans ce cas, le placement en milieu substitut demeure l’option privilégiée par la demanderesse. [ 20 ] Cependant, rappelons les faits suivants : a. Depuis la naissance de l’enfant, la mère est capable de lui donner les soins requis à son état et de répondre à ses besoins de base; b.
Elle présente des difficultés personnelles pour lesquelles elle a besoin de soutien, dont son anxiété, ce qu’elle admet; c. Elle désire obtenir de l’aide, à cet égard; d. Elle collabore, fait rapport de sa situation et est ouverte à discuter de son rôle parental en plus d’accepter de se soumettre à des tests de dépistage, lorsque requis; e. Elle accepte aussi les services du CLSC offerts dans le cadre du programme SIPPE; f.
La grand-mère maternelle sera présente auprès de la mère, une (1) fin de semaine sur deux (2), alors que cette dame a déjà, sans retenue par le passé, dénoncé les comportements problématiques de la mère; [ 21 ] C’est pourquoi au 5 janvier 2018 la preuve soumise n’est pas prépondérante à l’effet qu’il y a un risque sérieux pour l’enfant d’être maintenu auprès de sa mère. [ 22 ] Cependant, bien que l’enfant puisse être confié à sa mère, elle devra s’impliquer dans les services du programme SIPPE et ce, jusqu’à l’audience de la Demande en protection fixée au 20 février 2018. [ 23 ] C’est cette demande qui fait l’objet de la présente décision.
COMPROMISSION ET MESURES [ 24 ] Rappelons que madame A, mère de X, habite dans la région depuis le 1 er décembre 2017 afin d’accoucher de ce dernier. [ 25 ] Son premier objectif est de faire la démonstration qu’elle soit capable d’exercer un rôle de mère auprès de cet enfant. C’est pourquoi elle se soustrait aux services de protection de l’enfance de la province A avec qui elle a dû transiger, par le passé relativement à trois (3) autres enfants, nés de pères différents, qui lui ont été retirés. [ 26 ] Son deuxième objectif est de retourner [dans la province A] dès le 1 er août 2018. [ 27 ] Cela dit.
La mère est affectée de plusieurs diagnostics en lien, entre autres, avec une personnalité antisociale, de l’anxiété, un TDAH, une personnalité de type borderline, des affects dépressifs (avec au moins (1) tentative de suicide en 2009) et des problèmes cognitifs qui influencent sa capacité de jugement, d’anticipation et d’intégration des enseignements reçus. Aucune médication prescrite par ses médecins traitants n’a eu l’effet escompté, comme le précise un de ces derniers. [ 28 ] Actuellement, la mère insiste pour dire qu’elle vit un Syndrome post-traumatique (pas de document qui le confirme) à la suite
de son dernier accouchement au cours duquel l’enfant lui a « été enlevé », dès la naissance. Elle justifie ainsi sa consommation quotidienne de cannabis en raison de ce diagnostic. [ 29 ] Toutefois, il appert que la mère consomme du cannabis tous les jours depuis l’âge de quatorze (14) ans. Également, elle est autorisée depuis 2016 à consommer du « Medical Marijuana » (M-1, cette autorisation n’est valable que pour six (6) mois, la mère affirme que sa « licence » est dans une de ses boîtes de carton, [dans la province A]).
Finalement, l’abus d’alcool pendant les week-ends est, jusqu’au moment de la grossesse de X, bien présente. [ 30 ] Au surplus, la mère est accusée en juin 2017 pour menaces de mort (avec un couteau) et résistance à son arrestation (désorganisation totale avec gestes de violence). Elle est déclarée coupable de ces accusations.
Or, il appert que lors de cet événement la mère est intoxiquée et sous l’effet de la cocaïne. [ 31 ] Il s’ajoute, tel que mentionné ci-haut, que le 20 novembre 2017 la mère teste positive à la cocaïne. [ 32 ] C’est dans ce contexte que la mère, âgée de vingt-neuf (29) ans, se présente à l’hôpital pour son accouchement par césarienne le 12 décembre 2017, au matin. Elle est anxieuse, agitée, pleure, dit avoir peur et collabore peu.
Elle craint grandement que l’enfant lui soit enlevé dès sa naissance. [ 33 ] Cependant, avec l’aide de la grand-mère maternelle, du personnel infirmier et médical, la mère accouche en soirée. X et cette dernière testent positif au cannabis. En milieu hospitalier, la mère donne de bons soins à l’enfant alors qu’elle est soutenue par la grand- mère maternelle; et malgré sa méfiance, au début, envers le personnel en néonatalogie. [ 34 ] Depuis, X se développe bien auprès de sa mère qui collabore et qui est respectueuse avec les différents professionnels impliqués.
Elle est affectueuse, douce et capable de rassurer son enfant. Son appartement est propre (malgré la présence d’animaux, légère odeur). Elle est accueillante lors des visites surprises faites par les intervenants. Elle veille à ce que X reçoive des soins médicaux lorsque requis. [ 35 ] Également, elle voit son intervenant social en santé mentale et accepte une évaluation en psychiatrie (besoin de compléter le formulaire de l’assurance-maladie, avant) ainsi qu’une évaluation de sa toxicomanie.
Elle ne s’objecte pas à des tests de dépistages de drogues de façon aléatoire. [ 36 ] Il demeure, toutefois, que la mère se sent seule dans la région. Elle vit une barrière sur le plan du langage et elle est isolée. La grand-mère maternelle la visite une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours, ce qui l’aide beaucoup.
En effet, cette dernière est, comme l’exprime madame Anick Poulin, « une force stabilisatrice » pour la mère. [ 37 ] En somme, les difficultés passées de la mère en lien avec son rôle parental auprès de ses trois (3) enfants (CAS [de la province A]), sa fragilité importante sur le plan de sa santé mentale, sa toxicomanie et le fait que sa situation actuelle soit plutôt instable (isolée, désir de quitter) permettent à ce Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X compromis en raison du fait qu’il y a un risque sérieux que cet enfant ne reçoive pas une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 38 ] Quant aux mesures de protection suggérées auxquelles la mère consent, le Tribunal y fera droit puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 39 ] À cet égard, il est pertinent de préciser que tous les faits soumis en lien avec les soins à donner et les besoins de X à être comblés sont prépondérants à l’effet que la mère est capable de s’occuper de son fils, depuis sa naissance jusqu’à ce jour.
Il s’ajoute une collaboration importante de cette dame ainsi qu’une implication dans les suivis requis. [ 40 ] Cependant, ce Tribunal ne peut faire abstraction de l’ensemble de sa situation qui, disons-le, est problématique.
Ses diagnostics au plan de sa santé mentale et l’ampleur de son anxiété ainsi que de son agitation (qui est importante à l’audience du 20 février 2018) sont suffisants pour convaincre la mère de maintenir les services offerts (sa santé mentale et de sa consommation (de cannabis ainsi que celle de cocaïne en juin et novembre 2017)) si elle désire continuer à exercer son rôle de mère auprès de X. [ 41 ] Relativement à la durée d’un (1) an proposée, la mère estime que celle de six (6) mois est suffisante. [ 42 ] Or, ce dont ce Tribunal est certain, c’est que la mère a besoin de temps pour que les résultats de son implication dans les divers services aient une influence positive dans l’exercice de son rôle parental auprès de X. [ 43 ] Considérant qu’elle reçoit ces services depuis presque la naissance de l’enfant en décembre 2017 et qu’elle collabore très bien à ceux-ci, la durée proposée d’un (1) an se terminera le 12 décembre 2018, soit une année après la naissance de X. [ 44 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence de la mère considérant le risque sérieux que les besoins de l’enfant ne puissent être répondus par elle adéquatement (santé mentale, toxicomanie, situation actuelle plutôt instable); [ 47 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance jusqu’au 12 décembre 2018 :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, notamment : 1. Qu’elle collabore au suivi social, au programme SIPPE et à une évaluation de sa toxicomanie, vu son consentement; 2. Qu’elle fasse rapport tel que requis de l’évolution de sa situation; 3.
Qu’elle, vu son consentement, s’implique dans ses rencontres auprès de l’intervenante en santé mentale, remplisse son formulaire pour obtenir sa carte d’assurance-maladie et se rende à son rendez-vous fixé par le psychiatre; [ 48 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage; [ 49 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : 20 février 2018 Date de dépôt au greffe: 22 février 2018 /mr
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