2011 QCCQ 8764, 2011 QCCQ 8764
Opinion
Location Lauzon (Amos) inc. c. 9199-4739 Québec inc. (Entreprises Enviro) 2011 QCCQ 8764 JP1793 COUR DU QUÉBEC «chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS N°: 605-22-002200-111 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : STÉPHANIE PAQUIN, greffière ______________________________________________________________________ LOCATION LAUZON (AMOS) INC.
PARTIE DEMANDERESSE c. 9199-4739 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES ENVIRO)
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 13 561,42 $ en capital et intérêts accumulés au 31 mars 2011 pour marchandises vendues et livrées et location d'équipements ainsi que la somme de 2 737,28 $ à
titre de frais de perception extra-juduciaires ; [ 2 ] ATTENDU que la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 3 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit et l'inscription pour jugement ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le taux d'intérêts réclamé de 26,82 % équivaut à un taux d'intérêts de 2% par mois composés mensuellement; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la convention permettant de réclamer des intérêts composés mensuellement doit être expresse et claire et que la mention «2% par mois (26,82% par année)» sur les factures produites dans le présent dossier ne permettent pas d’obtenir de tels intérêts; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accorder des intérêts de 24 % l'an sur la somme de 9 914,79 $ du 18 décembre 2009 au 31 mars 2011 soit un montant de 3 057,56 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 1620 du Code civil du Québec prévoyant que des intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts, si dans une action en justice, de nouveaux intérêts sont expressément demandés et que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que ces intérêts doivent porter intérêts au taux légal et non au taux convenu entre les parties; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu d'accorder les frais additionnels de 25 $ pour la mise en demeure puisque la convention prévoit des honoraires de 20% du montant réclamé; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action pour les sommes de 9 914,79 $ en capital, 3 057,56 $ en intérêts et 2 594,47 $ pour frais de perception extra-judiciaires; [ 10 ] VU les articles 1617 et 1620 du Code civil du Québec ; [ 11 ] POUR CES MOTIFS : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête;
[ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 914,79 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter du 1 er avril 2011; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 057,56 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 mai 2011, date de l'assignation; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 594,47 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 11 mars 2011, date de mise en demeure ; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ STEPHANIE PAQUIN, greffière Me Gilles Tessier BIGUÉ, AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse
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