2014 QCCQ 7735, 2014 QCCQ 7735
Opinion
Protection de la jeunesse — 14485 2014 QCCQ 7735 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002470-131 DATE : 8 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville B, district B, […] et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation de l’enfant X, né le […] 2013 et âgé de […] mois. [ 2 ] Elle allègue l’instabilité des parents puisque la mère est danseuse nue et que le père a un mode de vie axé sur la consommation de drogues et de violence. [ 3 ] Le 18 novembre 2013, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa grand-mère paternelle à l’exclusion du père et autorise des contacts supervisés avec les parents. [ 4 ] À l’audience, le père et la grand-mère paternelle sont présents. [ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant auprès de la grand-mère paternelle tout en autorisant des contacts supervisés auprès du père et en interdisant ceux de la mère.
Situation de l’enfant [ 6 ] L’enfant est né à 26 semaines et a dû être réanimé à deux reprises. [ 7 ] Après une longue hospitalisation où ses parents furent peu présents, l’enfant vit chez sa grand-mère paternelle qui répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 8 ] Sa condition évolue positivement et on ne note aucun retard selon son âge corrigé. [ 9 ] La grand-mère paternelle participe à l’ensemble des suivis médicaux et offre stabilité et affection à l’enfant.
Situation des parents [ 10 ] Jusqu’à l’arrivée de l’enfant, les parents ont un mode de vie axé sur le plaisir et l’instabilité. [ 11 ] La mère exerce le métier de danseuse nue jusqu’à son accouchement, travail qu’elle reprend dans les jours suivant la naissance de son fils. [ 12 ] Durant la vie commune du couple, le père ne travaille pas puisque c’est la mère qui subvient aux besoins du couple. [ 13 ] Depuis la sortie de l’hôpital de son fils, la mère n’offre aucune collaboration et ne s’intéresse pas aux besoins de son fils. [ 14 ] Même durant l’hospitalisation de l’enfant, la mère se présente peu au chevet de son fils et quitte souvent rapidement. [ 15 ] En somme, la mère fait le choix de se retirer de façon délibérée de la vie de son fils. [ 16 ] Vu son mode de vie instable et peu adapté au quotidien d’un enfant, puisqu’elle exerce toujours le métier de danseuse nue, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une sage décision de sa part. [ 17 ] Quant au père, depuis la naissance de son fils, il explique avoir modifié son mode de vie et souhaite demeurer impliqué auprès de lui. [ 18 ] Or, l’histoire du père révèle qu’il a un problème de consommation abusive d’alcool, qu’il a une vie désorganisée (pas de carte d’assurance maladie, pas d’extrait de naissance et pas de permis de conduire). [ 19 ] Il fut incarcéré pendant un mois suite à l’exécution de mandats pendants contre lui. [ 20 ] Il a des antécédents de violence à l’égard de la grand-mère paternelle et de sa sœur. [ 21 ] Le père comprend qu’il doit apporter des changements substantiels et durables dans son mode de vie s’il souhaite demeurer impliqué auprès de son fils. [ 22 ] Le défi est grand, mais pas impossible. [ 23 ] Le temps et la mise en action concrète du père sont des ingrédients essentiels afin de déterminer le rôle que pourra jouer le père. [ 24 ] L’enfant n’a pas le loisir d’attendre indéfiniment que son père, qui se comporte comme un être irresponsable depuis de nombreuses années, devienne un jour digne d’être son père. [ 25 ] D’ici là, la grand-mère paternelle offre un milieu de vie de qualité à son petit-fils et comprend très bien qu’elle puisse un jour être sa maman de tous les jours advenant que son fils ne remplisse pas ses engagements. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père et de la grand- mère paternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 29 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, à l’exclusion du père, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 8 juillet 2014; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE qu’il n’y aura aucun contact entre le père et l’enfant si le père devait être détenu; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 35 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau médical; [ 36 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi pour sa problématique de violence et de toxicomanie; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 8 juillet 2014; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Chantal Grondin Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 janvier 2014
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