2022 QCCQ 8146, 2022 QCCQ 8146
Opinion
Protection de la jeunesse — 224952 2022 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001670-183 DATE: 31 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X ( née le 2018-[...] ) Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 4 ans, et demande qu’elle soit confiée à sa mère avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Les parents ont signé une entente pour les demandes par voie accélérée en vertu de laquelle ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et consentent aux mesures recherchées. L’avocate de l’enfant soutient que la demande est dans son intérêt.
CONTEXTE [ 3 ] La DPJ est présente dans la vie de l’enfant depuis 2019, pour différents motifs : toxicomanie des parents, exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation entre les parents, surveillance inadéquate chez le père et antécédents de négligence chez la mère. [ 4 ] Au fil des années, l’enfant est hébergée en famille d’accueil, intégrée progressivement chez son père puis hébergée à nouveau en famille d’accueil.
Le 11 janvier 2022 madame la Juge Hermina Propescu, C.Q., déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 30 juillet 2022, malgré que la durée maximale de placement soit atteinte, puisqu’elle constate une mobilisation importante de la mère qui permet d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle à court terme. COMPROMISSION [ 5 ] Le développement de l’enfant est conforme à son âge, elle fonctionne bien dans ses milieux de vie.
Il y a 8 autres jeunes enfants dans son milieu d’accueil, ce qui lui permet de développer sa communication, sa socialisation et la gestion de ses émotions. [ 6 ] Le problème de consommation de drogues de la mère est maintenant résorbé et ne constitue plus un motif de compromission. La mère habite maintenant le même logement depuis plusieurs mois, occupe un emploi régulier depuis janvier. Elle est stable depuis plusieurs mois. [ 7 ] Le père est libéré du centre de détention à la fin juin.
L’intervenante déclare avoir tenté de le rejoindre pendant sa période de détention mais le père dit n’avoir jamais reçu les appels. Il dit qu’il aurait aimé davantage être impliqué dans le suivi de sa fille. Depuis sa sortie de détention, il réside chez une amie temporairement. Il occupe un emploi dans l’entretien ménager. [ 8 ] Par ailleurs, les habitudes de vie du père ont un impact sur son rôle parental : il a des problèmes personnels dont la toxicomanie, il fréquente des personnes non recommandables et a des antécédents de violence conjugale.
Lorsque l’enfant lui a été confiée, il a fait défaut d’en assumer une surveillance adéquate, la laissant seule. [ 9 ] Le contexte parental demeure difficile en raison des antécédents de violence conjugale du père et des craintes de la mère.
[ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 11 ] En mars 2022, l’enfant débute une intégration progressive chez sa mère, avec le support d’une éducatrice en réadaptation externe. Les contacts, initialement fixés à toutes les fins de semaine, ont été prolongés de journées de semaine. L’enfant a testé les limites dès ses premiers jours de retour chez sa mère mais cette dernière a su maintenir une constance dans son encadrement. [ 12 ] La mère répond aux besoins de son enfant, est à l’écoute de ses émotions et intervient adéquatement.
La mère s’engage avec motivation auprès des différents suivis en place, incluant les services d’une éducatrice de réadaptation externe. Les suivis sont nécessaires pour s’assurer du succès du retour de l’enfant chez sa mère, afin de lui éviter un nouveau déplacement, alors qu’elle a vécu beaucoup d’instabilité depuis sa naissance. Depuis septembre 2021, le père a vu sa fille 1 seule fois, le 6 octobre 2021.
Il souhaite reprendre les contacts avec sa fille le plus vite possible et se dit disposé à s’investir dans le suivi, à se soumettre à des tests de dépistage de drogues et à accepter la supervision des contacts tant que jugé nécessaire. Les contacts père / enfant devront effectivement être supervisés, notamment pour s’assurer qu’il devienne stable et qu’il se mobilise pour apporter les changements nécessaires. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire et qu’ils soient précédés de trois (3) rencontres préalables avec la personne autorisée au cours d’une période de deux (2) mois, afin de démontrer l’évolution de sa situation personnelle. [ 18 ] RECOMMANDE au père de reprendre ses suivis personnels; [ 19 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire sur demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 2 août 2023.
Signé le 7 septembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet Contentieux CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Kathy Ng Cain, Lamarre Procureure de l’enfant Date d’audience : 31 août 2022
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