2022 QCCQ 8646, 2022 QCCQ 8646
Opinion
Chevalier Alvarez c. Sykorsky 2022 QCCQ 8646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701003-203 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE CHEVALIER ALVAREZ et EUTIQUIO ALVAREZ Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c.
MILICA SYKORSKY Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 574,84 $ de Mme Milica Sykorsky, pour les dommages qu'elle leur aurait causés en raison de la présence de troncs, d'écorces et de branches d'arbres (les « Débris ») qu'elle aurait laissés sur leur terrain sans leur autorisation. [ 2 ] Bien qu'elle admette que des Débris aient pu être placées par erreur sur le terrain des demandeurs, Mme Sykorsky nie avoir commis quelque faute que ce soit.
À tout événement, ces Débris ont été retirées au plus tard au mois d'août 2020 et la présence de ceux- ci n'a causé aucun dommage. Comme elle se sent harcelée et épiée par les demandeurs, Mme Sykorsky leur réclame 1 500 $ à
titre d'ennuis et d'inconvénients. [ 3 ] Précisons d'emblée que les demandeurs ne peuvent réclamer le montant qu'ils ont versé à un arpenteur pour la pose d'un repère d'arpentage et de piquets sur leurs lots et la préparation d'un certificat de piquetage en septembre 2020 (2 570,84 $) [1] puisqu'ils n'ont jamais obtenu l'accord de Mme Sykorsky avant d'y procéder.
Le Tribunal rappelle que le certificat de piquetage n'a pas la même valeur qu'un rapport de bornage et qu'il ne constitue rien de plus que l'opinion d'un professionnel à propos de la délimitation d'un fonds par rapport à un autre [2] . [ 4 ] Par conséquent, les seules questions qui restent à trancher sont: A. Mme Sykorsky a-t-elle utilisé illégalement la propriété des demandeurs? Si oui, cet usage leur a-t-il causé des dommages et, le cas échéant, quel est le montant dû par Mme Sykorsky? B. Les demandeurs ont-ils harcelé Mme Sykorsky?
Si oui, cette dernière en a-t-elle subi un préjudice et, le cas échant, quel est le montant dû pour celui-ci? CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] En juin 2020, les parties sont propriétaires de terrains contigus depuis plus ou moins 20 ans. Ces terrains sont en grande
partie boisés. Il n'y a alors aucune animosité entre les voisins. [ 6 ] Tout change à compter du 26 juin. [ 7 ] À cette date, M. Alvarez se rend chez Mme Sykorsky pour se plaindre que des Débris provenant du terrain de cette dernière jonchent leur propre terrain. Ceux-ci seraient tombés à la suite d'une grosse tempête qui a affecté la région en novembre 2019. [ 8 ] Sur le coup, Mme Sykorsky ne répond pas à la plainte de M. Alvarez, mais peu de temps après, elle se rend chez ce dernier pour qu'il lui montre l'endroit où seraient situés les Débris.
[ 9 ] Les demandeurs et Mme Sykorsky se rendent alors à l'endroit en question. Mme Sykorsky remet en cause le fait que les Débris sont sur le terrain des demandeurs. Pour sa part, M. Alvarez aurait mentionné que le mari de Mme Sykorsky avait nettoyé son propre terrain sans tenir compte de la limite des terrains. Mme Sykorsky n'accepte pas ce commentaire et elle quitte rapidement les lieux. [ 10 ] Deux jours plus tard, Mme Sykorsky se promène sur son terrain afin de retracer des piquets d'arpentage qui avaient été installés en 1989.
Ses recherches s'avèrent infructueuses. [ 11 ] En juillet, les demandeurs retiennent les services d'un arpenteur-géomètre pour l'installation d'un repère d'arpentage et de 30 piquets sur leurs lots par rapport à celui de Mme Sykorsky [3] . [ 12 ] Le 29 juillet, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Mme Sykorsky pour lui intimer de retirer les Débris de leur propriété [4] . [ 13 ] Le 13 août, Mme Sykorsky répond à la mise en demeure des demandeurs par l'intermédiaire de son procureur.
Outre sa bonne foi, elle mentionne que les Débris placés par erreur sur la propriété des demandeurs ont tous été retirés, tout en ajoutant que ceux qui restent le seront au plus tard le 31 août suivant. On y mentionne également que des arbres appartenant aux demandeurs seraient tombés à la limite de leurs terrains et on accorde un délai jusqu'au 30 septembre suivant pour les retirer. Enfin, Mme Sykorsky déclare qu'elle plantera des piquets afin de délimiter de façon encore plus claire la ligne séparative entre les lots des parties [5] . [ 14 ] Selon M.
Alvarez, Mme Sykorsky et son conjoint ont effectivement déplacé des Débris sur leur propre terrain, mais ils les ont laissés près de la ligne mitoyenne [6] . [ 15 ] Le 9 octobre, les demandeurs insatisfaits des travaux effectués par Mme Sykorsky et son mari, instituent leur recours. [ 16 ] À la suite du dépôt de la Demande , Mme Sykorsky et son conjoint déplacent certains Débris qui avaient été laissés près de la limite des terrains. [ 17 ] Tel qu'admis par M. Alvarez, en novembre 2020, la situation est parfaitement corrigée. ANALYSE A.
RESPONSABILITÉ DE Mme SYKORSKY POUR LA PRÉSENCE DES DÉBRIS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DEMANDEURS [ 18 ] Les demandeurs prétendent que Mme Sykorsky et son conjoint ont laissé sciemment des Débris sur leur terrain et que, bien qu'ils les aient retirés après l'envoi de la mise en demeure en juillet 2020, ils ont agi de mauvaise foi en les plaçant près de la limite du terrain. [ 19 ] Avant d'examiner le bien-fondé de ces prétentions, il convient de rappeler les règles de droit applicables en la matière. le droit [ 20 ] C’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en démontrer, de façon probable, le bien-fondé [7] . [ 21 ] En matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondée sur la mesure des inconvénients ( art. 976 C.c.Q. ) et celui de la responsabilité civile ( art. 1457 C.c.Q. ) [8] . [ 22 ] L’
article 976 C.c.Q. impose aux voisins d’accepter « les inconvénients normaux du voisinage n’excédant pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds, ou suivant les usages locaux ». [ 23 ] Pour avoir gain de cause, une victime qui invoque l’
article 976 C.c.Q. doit établir, de façon probable [9] , l’existence d’inconvénients anormaux sans avoir à prouver la faute du voisin, ce dernier ne pouvant écarter sa responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part [10] . [ 24 ] La limite de la tolérance doit s’évaluer en fonction du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [11] . [ 25 ] Par ailleurs, l’
article 989 C.c.Q. prévoit ce qui suit lorsque des biens se retrouvent sur le fonds d’autrui par l’effet d’une force naturelle : Lorsque, par l’effet d’une force naturelle ou majeure, des biens se retrouvent sur le fonds d’autrui, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la recherche et l’enlèvement, à moins qu’il ne procède lui-même immédiatement à la recherche et ne remette les biens.
Ces biens continuent d’appartenir à leur propriétaire, sauf s’il en abandonne la recherche; dans ce cas, le propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu’il ne contraigne le propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son état antérieur. [ 26 ] Pour ce qui est de la responsabilité sous 1457 C.c.Q. , la victime doit démontrer, de façon probable, que le préjudice subi a été causé par un abus du voisin dans l’exercice de son droit [12] . application du droit en l’espèce [ 27 ] Il est admis que certains Débris provenant du terrain de Mme Sykorsky se sont retrouvés sur celui des demandeurs. [ 28 ] Bien que Mme Sykorsky croyait initialement qu'ils étaient sur son terrain, elle a rapidement pris des mesures pour les retirer après en avoir été avisée par M.
Alvarez à la fin juin 2020 et que des piquets d'arpentage aient été installés.
[ 29 ] La bonne foi se présume toujours [13] et les demandeurs n'ont présenté aucune preuve qui permettrait au Tribunal de conclure, de façon probable, que Mme Sykorsky aurait agi de mauvaise foi. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure qu'une faute a été commise par cette dernière à l'égard des Débris. [ 31 ] De plus, M. Alvarez a admis à l'audience que l'endroit où étaient situés les Débris n'était pas vraiment utilisé par lui et qu'ils n'étaient pas visibles ou repérables facilement.
Ceci explique pourquoi plusieurs mois se sont écoulés entre la tempête de novembre 2019 et le moment où il a pris connaissance de la présence des Débris sur son terrain. [ 32 ] Dans ces circonstances, les demandeurs n'ont pas démontré de préjudice découlant de la présence des Débris sur leur terrain ni à l'égard des branches ou bûches qui auraient été placées à la limite de leurs propriétés respectives. [ 33 ] En l'absence de preuve de faute et de préjudice, le recours des demandeurs doit être rejeté. B.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme SYKORSKY [ 34 ] Mme Sykorsky allègue se sentir harcelée et épiée par les demandeurs, voire agressée psychologiquement par leur comportement depuis la visite de M. Alvarez à la fin du mois de juin 2020. À l'audience, elle affirme avoir été extrêmement surprise de l'attitude de M. Alvarez avec qui elle avait pourtant toujours entretenu des relations de bon voisinage. [ 35 ] Pour avoir gain de cause, elle devait démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [14] .
Elle ne l'a pas fait. [ 36 ] En effet, bien que l'on puisse regretter que les demandeurs aient transmis une mise en demeure peu de temps après la rencontre entre Mme Sykorsky et M. Alvarez à la fin du mois de juin 2020, il n'y a pas eu ici de preuve de harcèlement ou d'abus de la part des demandeurs.
Il n'y a pas eu non plus de preuve que ces derniers épiaient Mme Sykorsky de façon inappropriée. [ 37 ] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle doit également être rejetée. [ 38 ] Comme aucune des parties n'a eu « gain de cause » dans cette affaire, elles devront assumer leurs propres frais de justice [15] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la Demande ; [ 40 ] REJETTE la Demande reconventionnelle ; [ 41 ] Chaque
partie devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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