2013 QCCQ 18328, 2013 QCCQ 18328
Opinion
Protection de la jeunesse — 136960 2013 QCCQ 18328 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010743-110 DATE : 29 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en date du 28 octobre 2011 en raison des importants problèmes personnels et de santé mentale de sa mère. Dès lors, l'enfant était confiée à la garde de son père et encore à ce jour, c'est monsieur B qui a la charge de sa fille, les ordonnances ayant toujours été reconduites. [ 3 ] Dans le cadre de la présente demande de prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social pour une période de six (6) mois et le maintien de l'enfant auprès de son père.
[ 4 ] La mère n'était pas présente à l'audience mais dûment représentée par procureur, elle a consenti à cette conclusion, de même que le père qui assistait à l'audience. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l'intervenante sociale a été dans l'impossibilité de joindre la mère. Bien que des contacts supervisés à raison de deux (2) fois par semaine étaient autorisés, jamais madame A ne s'est prévalue de ses droits. Madame refuse de prendre le courrier qui lui est envoyé par la directrice de la protection de la jeunesse faisant ainsi échec à la planification des contacts.
Ainsi, le dernier contact supervisé et autorisé entre la mère et X remonte en mai 2012. [ 6 ] Par ailleurs, on sait que monsieur B, a permis à la mère de voir X à quelques reprises lorsqu'il estimait que cette dernière était relativement en forme. [ 7 ] En raison de la non-collaboration de madame A au suivi social, la requérante est dans l'impossibilité de dresser un tableau de l'évolution de sa situation en regard notamment de son problème de consommation et de sa santé mentale.
Cependant, monsieur Desjardins a confirmé l'information reçue par la requérante indiquant que la mère avait été interceptée par les policiers à Ville A alors qu'elle tentait de se jeter devant les voitures. Madame était alors dans un état de psychose toxique et elle a été transférée à l'Hôpital A de Ville A et par la suite à l'aile psychiatrique de l'Hôpital B. [ 8 ] Monsieur B a collaboré avec les intervenants sociaux et il a démontré qu'il était en tous points apte à répondre aux besoins de sa fille.
Effectivement, X connaît une très belle évolution auprès de son père et elle évolue bien tant à la résidence de ce dernier qu'à la garderie qu'elle a intégrée récemment. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de son père et toutes les parties consentent à cette orientation. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois pour une durée d'une (1) heure; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me François Cauchon pour le père (casier 19) Date d’audience : 2013-11-29 /hp
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