2011 QCCQ 8535, 2011 QCCQ 8535
Opinion
Jacques c. Beaudoin (Rayphoto.ca) 2011 QCCQ 8535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005435-105 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY JACQUES Demanderesse c.
RÉAL BEAUDOIN, RAYPHOTO.CA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $ parce que le défendeur ne lui a pas fourni les photos de son mariage conformément au contrat intervenu entre eux. [ 2 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame la somme de 7 000 $ qu’il détaille comme suit : – 3 000 $ stress et préjudices moraux; – 4 000 $ pertes de revenus futurs. [ 3 ] Le défendeur demandeur reconventionnel estime en effet être visé par de la publicité négative dont il impute la responsabilité à la demanderesse. [ 4 ] Les parties ont convenu que le défendeur prendrait les photos du mariage (avant, pendant et aprè
s) ce qu’il a fait durant toute la journée du 17 juillet 2010. [ 5 ] Il y a eu des photos prises chez la demanderesse, chez les parents du marié, à l’église et lors de la réception. [ 6 ] Au contrat, il est prévu ce qui suit : «
Article 7 Dans les 72 heures suivant le départ du photographe de la fête, vous pourrez disposer et visualiser les photos sur Internet. C’est sur Internet que vous ferez votre choix pour obtenir les tirages papiers de vos épreuves photos.
À cet effet, un code d’accès vous sera remis. » (sic) [ 7 ] Une semaine après le mariage, la demanderesse contacte le défendeur pour avoir accès aux photos et laisse un message à cet effet sur le répondeur. [ 8 ] Une semaine plus tard, même situation. [ 9 ] C’est début août qu’elle reçoit l’appel du défendeur qui lui indique qu’elle pourra bientôt avoir accès aux 800 photos qu’il a prises. [ 10 ] Milieu août, elle recontacte le défendeur parce qu’elle est sans nouvelle. [ 11 ] Finalement, c’est à la fin août que le défendeur lui apprend que tout le matériel est irrécupérable suite à un bris d’ordinateur causé par une surtension.
[ 12 ] Essentiellement, il s’agit de déterminer si le défendeur a pris toutes les mesures raisonnables pour sauvegarder le matériel. [ 13 ] Le défendeur indique en effet avoir avisé la demanderesse lors de la journée du mariage qu’il corrigerait toutes les photos avant de les rendre accessibles sur Internet de sorte que la clause 7 du contrat était modifiée, ce à quoi cette dernière ne se serait pas opposée. [ 14 ] Cet élément se trouve non contesté parce que la demanderesse n’en a aucun souvenir.
Il reste que c’est une semaine après le mariage (et non 72 heures) qu’elle contacte le défendeur pour la première fois. [ 15 ] Comment le défendeur procède-t-il? [ 16 ] Après le mariage, il transfère les photos de la carte-mémoire de l’appareil photo à son ordinateur afin de pouvoir la réutiliser lors d’autres événements. [ 17 ] Il copie ensuite les photos sur un disque dur externe qui est gardé dans un coffre-fort. [ 18 ] Au fur et à mesure qu’il travaille les photos, il en fait une copie de sauvegarde sur son disque dur externe. [ 19 ] Or, le 16 août, alors qu’il est en train de faire sa copie de sauvegarde sur son disque dur externe, il y a eu éclair et coup de tonnerre.
Son ordinateur et le disque dur externe ont été endommagés bien qu’il était muni d’une barre de surtension. [ 20 ] Le défendeur a fait expertiser ses deux disques durs, voici les conclusions : « … Dans votre cas, il y a eu surcharge électrique qui a fait grillé (sic) le circuit imprimé (PCB) et aussi un crash des têtes de lecture, c’est-à-dire qu’elles sont devenues folles, ce qui a eu pour effet d’endommager la surface magnétique du disque entraînant ainsi une perte de données et une perte d’espoirs de récupération de ces mêmes données.
Après expertise des disques #3684 et #3685, nous avons essayé de récupérer les données ainsi perdues, mais cela c’est (sic) avéré impossible vu l’état des disques. … » [ 21 ] Il ressort donc de la preuve que l’on ne peut imputer aucune faute au défendeur.
Il ne pouvait prévoir (alors qu’on avait annoncé une pluie fine) qu’il y aurait une décharge électrique au moment même où il transférait des données de son ordinateur à son disque dur externe. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle n’est pas fondée. [ 23 ] Le défendeur demandeur reconventionnel a reconnu qu’il n’est pas en mesure de prouver que la demanderesse est à l’origine de l’envoi de plusieurs courriels négatifs à son endroit. [ 24 ] Il n’y a aucun lien qui puisse être établi avec une perte de contrats postérieurement à l’événement. [ 25 ] En fait, le défendeur demandeur reconventionnel n’a que des soupçons, ce qui est nettement insuffisant pour engager la responsabilité de la demanderesse. [ 26 ] Le défendeur a remis à la demanderesse un chèque couvrant les montants qu’elle avait versés en acompte et qu’elle n’a pas encaissé, vu qu’elle entamait des procédures.
Cette somme (910 $) devra être remise à la demanderesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande principale; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 29 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais; [ 30 ] Si la demanderesse n’est pas en mesure d’encaisser le chèque émis par le défendeur en raison du temps écoulé, le défendeur devra verser à la demanderesse la somme de 910 $ dans les quinze (15) jours du présent jugement. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 JUILLET 2011
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