2011 QCCQ 9683, 2011 QCCQ 9683
Opinion
Protection de la jeunesse — 112882 2011 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002895-098 DATE : Le 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , né le […] 1998 , Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant à l'Établissement correctionnel A, […], ville B, […], district B, Parents-intimés - et - C , résidant au […], ville A, […], district A.
Partie intervenante ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le soussigné. Celle-ci prévoyait principalement le maintien de l'enfant chez sa grand-mère maternelle. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent et peu impliqué dans la vie de son fils.
Il est actuellement en prison. [ 4 ] La grand-mère maternelle admet certaines allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] L’enfant admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 8 décembre 2005, l'honorable Yvan Cousineau confie l'enfant à ses grands-parents maternels jusqu'à sa majorité. Par la suite, les grands-parents se séparent et le 29 février 2008, le soussigné maintient X chez sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 8 ] Madame C, la grand-mère, présente un problème d'alcoolisme qui l'empêche de prendre soin de son petit fils. Madame n'est plus apte à répondre à l'ensemble des besoins de X. [ 9 ] Les parents ne sont pas en mesure d'assumer la garde de leur enfant. [ 10 ] Toutes les parties dont la grand-mère consentent à ce que l'enfant soit confiée au grand-père. Dans les circonstances, vu le
consentement de toutes les parties et que rien dans la preuve ne démontre que le grand-père ne peut assumer adéquatement la garde de son petit fils, il est dans l'intérêt de X de vivre avec son grand-père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le soussigné; [ 14 ] CONFIE l'enfant au grand-père maternel, monsieur D, jusqu'à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur quatre (4) du vendredi 17 h au samedi 19 h, et d'un (1) contact téléphonique le mercredi entre 18 h et 19 h; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, le Tribunal le précisera; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame C et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l'enfant et à défaut d'entente, à raison d'un (1) contact par mois du vendredi 17 h au samedi 19 h; [ 18 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour la DPJ M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant M e Catherine Roberge Avocate pour la mère Monsieur B Père M e Alexandre Biron Avocat pour l'intervenante Date d’audience : 23 juin 2011
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