2019 QCCA 829, 2019 QCCA 829
Opinion
Vermette c. Boisvert 2019 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026981-175 (505-17-005203-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MÉLANIE VERMETTE m e PIERRE-MARC MALLETTE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) (Absent) INTIMÉS AVOCATS LYNE BOISVERT Me GABRIELLE BOURQUE Me SERGE AUBÉ (Aubé Avocats Inc.) (Absents)
RICHARD MAJEWSKI SUCCESSION DE FEU LINA NORMAND Me MARTIN ROBITAILLE Me EMMANUELLE SOLENN NOHAD KHOURY (Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.) (Absents) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2017 par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Vente d’un immeuble – Garantie de qualité – Recours en réduction de prix et dommages- intérêts pour vices cachés rejeté. Greffière d’audience : Mai Nguyen. Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 00 Audience continuée du 6 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3.
Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juillet 2017 par l’honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure,
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juillet 2017 par l’honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Longueuil, lequel rejette sa demande introductive d’instance en vices cachés avec les frais de justice, incluant des frais d’expert de 18 369,52 $ et 99 737,90 $ [1] . [ 2 ] L’appelante fait l’acquisition d’une maison centenaire située à Mont-St-Hilaire en 2009. En réalisant des travaux quelques jours après la prise de possession, elle découvre la présence de moisissures au niveau d’un mur de la cuisine.
Elle entreprend d’importants travaux de réfection et en profite pour refaire la cuisine. Deux ans plus tard, en faisant changer le recouvrement de toiture, elle constate que la charpente et les lucarnes sont gravement atteintes par de la pourriture. Elle intente donc un recours en vices cachés contre sa vendeuse, laquelle appelle en garantie ses propres vendeurs. [ 3 ] Aux termes de 10 jours d’audition, le juge de première instance rejette son recours tout en lui imputant les frais de justice et une somme de près de 120 000$ à
titre de frais d’experts. [ 4 ] L’appelante remet en cause l’ensemble des conclusions du juge de première instance. Elle considère qu’il a erré en concluant que le vice affectant le mur de la cuisine était apparent. Elle maintient que l’état du mur de fondation arrière constituait un vice caché et que le juge s’est trompé en concluant que l’absence d’étanchéité des bardeaux expliquait l’état de dégradation de la charpente du toit et des lucarnes.
Elle conteste également l’évaluation des dommages faite par le juge d’instance et ajoute que ce dernier a erré en la condamnant au remboursement de la totalité des frais de l’expert Williot et de l’expert Cyr. [ 5 ] Il s’agit d’un dossier où la preuve d’expert est déterminante sur l’issue du litige. Or, le juge des faits jouit d’une grande discrétion dans l’appréciation des expertises, surtout lorsqu’elles sont contradictoires [2] . En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de sa discrétion, la Cour fera preuve de déférence [3] .
L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès ni de savoir si nous aurions rendu la même décision ou retenu le témoignage d’un expert plutôt qu’un autre, mais de déterminer si les conclusions de fait du premier juge reposent sur la preuve ou si elles sont plutôt entachées d’une erreur manifeste et déterminante, tel que le rappelait d’ailleurs cette Cour dans M.G. c.
Pinsonneault [4] : [141] Il suffit de noter que le rôle d’une cour d’appel, en particulier lorsqu’il s’agit d’un long procès où la preuve est complexe et contradictoire, n’est pas de réexaminer et de soupeser l’ensemble de la preuve pour en tirer ses propres conclusions. La cour doit plutôt déterminer si les conclusions de fait du juge de première instance trouvent appui dans la preuve. Notre collègue le juge Morissette le signalait encore récemment [5] : [79] En outre, comme je le mentionnais plus haut, la preuve dans les dossiers qui engendrent des procès de longue durée est souvent très contradictoire.
Ce fut assurément le cas ici, les experts cités de part et d’autre s’étant entendus sur fort peu de choses et s’étant contredits sur beaucoup d’autres.
Lorsqu’une telle situation se présente, le rôle de la Cour d’appel n’est pas de recommencer en entier, et comme s’il lui revenait de prendre la place du juge qui présidait le procès, l’exercice d’appréciation de la force probante respective des dépositions, exercice ardu auquel doit s’astreindre le juge de première instance. […] la Cour doit se demander, et se borner à se demander, si les déterminations de fait de la juge de première instance trouvent un appui dans la preuve. [ 6 ] En l’espèce, face à une preuve contradictoire tant sur la provenance des problèmes constatés que sur leur apparence, le juge s’est livré à un examen attentif de la preuve.
Dans le cadre de son jugement qui comporte 60 pages, il analyse avec soin les témoignages et énonce avec précision les raisons pour lesquelles il préfère le témoignage de certains experts. [ 7 ] Il explique en détail les raisons pour lesquelles il retient que la moisissure au niveau du mur mitoyen est attribuable à la présence d’un renvoi de plomberie non-bouché dans le mur. Il conclut cependant que, même si le renvoi lui-même n’était pas visible, le vice était apparent puisqu’il y avait présence d’indices suffisants pour alerter un acheteur prudent d’un potentiel problème [6] .
L’appelante ne nous convainc pas qu’il a commis une erreur dans son appréciation de cette preuve. [ 8 ] En première instance, l’appelante se plaint également de l’absence de mur de fondation sur une longueur de 14 pieds à l’arrière de la bâtisse. Or, tel que le constate le juge de première instance, le débat a été faussé dès le départ par l’expert de l’appelante. Son rapport laisse croire qu’il y a absence de mur de fondation sur cette longueur.
Or, durant le procès, des photographies prises par l’expert lors d’une première visite révèlent qu’il y avait une fondation composée de roches, terre et ciment à cet endroit. Le mur aurait été défait par l’entrepreneur avant que les experts des intimés puissent faire leurs constatations. Après avoir apprécié, les « piètres explications » [7] de l’expert, le juge estime que le mur de fondation soutenait le mur arrière. L’appelante ne remet pas en cause cette conclusion, mais elle estime que le juge aurait dû conclure que la situation créait un déficit d’usage.
Or, le juge retient de la preuve que l’appelante n’a pas fait la démonstration que cette fondation était inadéquate et qu’elle rendait l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné. L’appelante ne nous convainc pas que le juge a erré en concluant à l’absence de vices cachés. [ 9 ] Enfin, en ce qui concerne les problèmes de la toiture, le juge procède une fois de plus à une analyse exhaustive des positions des experts. Il retient l’hypothèse de l’expert Williot et considère que l’infiltration d’eau par les bardeaux usés constitue la cause de la détérioration du toit [8] .
Or, le problème de dégradation des bardeaux (« vieillissement prématuré ») avait été dénoncé lors de la vente et il était facile de constater l’état de la toiture et de la base des lucarnes en se penchant à la fenêtre. L’inspectrice préachat avait d’ailleurs recommandé de faire vérifier l’état de la toiture par un entrepreneur spécialisé, ce que l’appelante a omis de faire. Elle a par ailleurs attendu deux ans avant de procéder aux travaux de réfection contribuant de ce fait à l’aggravation de la situation.
Encore une fois, l’appelante ne nous convainc pas que le juge commet une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve lorsqu’il conclut que les vices affectant la toiture étaient apparents. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens qui concernent le quantum des dommages. [ 11 ] Finalement l’appelante soutient que le juge de première instance aurait dû exercer sa discrétion et évaluer la raisonnabilité et la proportionnalité des honoraires d’experts réclamés par Williot et Cyr. [ 12 ] L’attribution des frais de justice, incluant les frais d’expert, relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et appelle à un
haut degré de déférence [9] . Pour qu’une intervention de la Cour soit justifiée, il faut être en présence d’une décision contrevenant à un principe de droit ou qui cause une injustice réelle et manifeste [10] . [ 13 ] Certes les frais de l’expert Williot au montant de 99 737,90 $ sont impressionnants. Le juge considère toutefois que le nombre d’heures facturées (au taux non abusif de 150 $ de l’heure) est justifié dans les circonstances particulières du litige.
En raison de la méthode de réfection préconisée par l’appelante, l’expert Williot a dû se rendre sur le chantier vingt-six fois pour s’assurer que les travaux de toiture effectués constituaient véritablement des travaux correctifs et pour établir, au fur et à mesure, la présence et la cause des dégradations [11] . De son côté, l’expert de l’appelante a attendu jusqu’à la fin du procès pour admettre que son évaluation des coûts n’était pas supportée par la preuve [12] . Le juge considère que l’expertise de Williot était nécessaire pour lui permettre d’avoir une vision globale de la situation [13] .
L’appelante n’est pas parvenue à démontrer qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en condamnant l’appelante à assumer en conséquence la totalité des honoraires de l’expert. [ 14 ] En ce qui concerne l’expert Cyr, l’appelante soumet que le témoignage de ce dernier était uniquement pertinent au sort du recours en garantie et propose que le montant des honoraires soit arbitré au tiers, soit 6 123,17 $ plutôt que 18 369,52 $ [14] .
Il convient de rappeler à cet égard que les intimés Majewski et succession Normand étaient également poursuivis directement par l’appelante et donc que l’expertise était nécessaire pour répondre à ce recours. [ 15 ] Le juge exerce sa discrétion lorsqu’il conclut que les frais de l’expert Cyr, à hauteur de 18 369,52 $, sont raisonnables compte tenu de la nature du problème, du montant initial de la réclamation, des diverses rencontres d’experts et de la durée du procès [15] . Il remarque d’ailleurs que son témoignage a été prépondérant [16] .
L’appelante ne nous convainc pas que le juge a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en procédant à l’allocation des frais de l’expert Cyr. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] CONDAMNE l’appelante aux frais de justice tant en appel qu’en première instance. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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