2015 QCCQ 9107, 2015 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 15844 2015 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013270-152 DATE : 21 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1999 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’adolescent X, âgé de 15 ans, et demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide pour une période de trois mois. [ 2 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
La mère nous explique qu’il a subi récemment une opération à la hanche, l’obligeant ainsi à demeurer à la maison. [ 3 ] La mère se dit en accord avec la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées par la DPJ.
L’adolescent conteste la demande de placement en centre de réadaptation et demande à être confié à son grand-père maternel, monsieur C. [ 4 ] Pour les raisons exprimées à l’audition et plus amplement détaillées dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la requête de la DPJ selon ses conclusions. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis une douzaine d’années et la mère détient la garde légale. [ 6 ] Par contre, depuis l’âge de 7 ans, X vit chez ses grands-parents paternels. [ 7 ] Il a des contacts régulièrement avec ses parents, une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Le 12 mars 2015, la situation de l’adolescent a été signalée à la DPJ au motif de troubles de comportement sérieux, à la suite d’une tentative de suicide de ce dernier. [ 9 ] En effet, alors qu’il se trouvait à l’école, le 11 mars 2015, l’adolescent a fait une tentative de suicide en prenant plusieurs médicaments (une trentaine de comprimés de Celexa, 350 acétaminophènes 500 mg, une dizaine de Dilodide et une trentaine
d’antidouleurs. [ 10 ] X avait pris soin de vérifier au préalable les effets d’une telle combinaison de médicaments. Il avait également pris le temps de composer sept lettres de suicide, deux semaines auparavant, adressées à son entourage afin que personne ne se sente responsable de sa mort. [ 11 ] À la suite de sa tentative de suicide, l’adolescent a été hospitalisé au [centre hospitalier A] pendant deux jours, puis confié en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 12 ] X explique son geste par le décès de sa grand-mère maternelle le 16 décembre dernier et à sa rupture amoureuse.
Le 18 mars 2015, il a été rencontré par le Dr Têtu (D-2). Cette dernière en est venue à la conclusion que le geste suicidaire de l’adolescent avait été très sérieux et que ce dernier souffre d’un problème psychique important et non-traité complètement lors de son hospitalisation. [ 13 ] Elle déclare que l’équipe médicale hospitalière a rétabli l’équilibre psychique, dangereusement perturbé lors de son intoxication médicamenteuse. Elle corrobore les inquiétudes du personnel médical au sujet de l’adolescent. Elle écrit : « Le danger de répétition du geste suicidaire est grand.
L’intoxication sévère a été faite avec les médications du milieu familial. Je suggère une prolongation du placement pour assurer le traitement de la condition psychopathique et afin d’assurer la sécurité de X » [ 14 ] Depuis qu’il est en centre de réadaptation, X reconnait avoir eu des gestes d’automutilation à trois reprises.
Il précise même avoir menti quant à son premier geste d’automutilation, faisant croire aux intervenants du centre de réadaptation qu’il s’était blessé avec ses ongles, alors qu’en réalité, il a utilisé un objet. [ 15 ] Bien que l’adolescent dise ne plus avoir aucune idée suicidaire, le Tribunal se doit d’être prudent, car ce n’est pas la première fois que l’adolescent laisse entendre qu’il n’y a plus aucun risque.
En effet, les jours précédents sa tentative de suicide, la DPJ avait reçu un signalement en lien avec des propos suicidaires tenus par X. [ 16 ] Ce dernier avait été contacté par la DPJ et avait expliqué n’avoir jamais eu d’idée suicidaire et que ses paroles étaient sans intention réelle. Pourtant, il a passé à l’acte dans les jours suivants. [ 17 ] La mère explique que la veille de sa tentative de suicide, elle a parlé à son fils, qui lui a dit de ne pas s’inquiéter. C’est dans ce contexte que la DPJ a fermé le dossier.
Malheureusement, l’adolescent avait berné tout le monde, puisqu’il passait à l’acte dès le 11 mars. [ 18 ] Tout comme le souligne l’intervenante sociale, tout porte à croire que le geste de X était prémédité depuis longtemps, rendant ainsi la situation encore plus inquiétante. [ 19 ] En février 2015, l’adolescent a été évalué par le Dr Fabbro, pédopsychiatre, à [l’hôpital A] pour des précisions de diagnostic, en lien avec un TDAH et/ou une dépression. Il s’est vu prescrire du Vyvanse pour son trouble déficitaire de l’attention.
Une médication de Celexa lui a aussi été prescrite par son médecin de famille, le Dr Godin. [ 20 ] Le 15 avril dernier, X a été revu par le Dr Fabbro, lequel a mentionné vouloir le revoir au cours des prochaines semaines afin de réévaluer sa situation. [ 21 ] Tant la mère que la DPJ et le Tribunal sont inquiets de la situation de l’adolescent et du risque de récidive suicidaire qu’il représente. [ 22 ] Tel que le Tribunal l’a expliqué à l’adolescent lors de l’audition, il est primordial qu’il soit réévalué par un médecin spécialiste afin de faire le point sur sa situation mentale et son état de déprime. [ 23 ] Il est donc prématuré d’envisager sa sortie du centre de réadaptation actuellement.
D’ailleurs, l’intervenante sociale mentionne à son rapport du 13 avril 2015 que l’adolescent a tenu des propos inquiétants en centre de réadaptation. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 25 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] , en lien avec la tentative de suicide de ce dernier et ses idéations suicidaires; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de trois (3) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi pédopsychiatrique avec le Dr Fabbro; [ 29 ] RECOMMANDE que X autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin , procureure de la requérant e Me Sylvia Rizzo, p rocureure de l' adolescent Mme A, mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 21 avril 2015
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