2011 QCCA 847, 2011 QCCA 847
Opinion
Brousseau c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021584-115 ( 500-17-060801-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARIO BROUSSEAU Me Roger Pilon INTIMÉS AVOCATS
AXA ASSURANCES INC. LOUIS-M. COSSETTE MICHEL BERNIER ANTOINE BROSSEAU WERY GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT DESFORGES, ROY, LESSARD, EXPERTS EN SINISTRE INC. YVES DESFORGES HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) Me Michel Bernier GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Me France Dulude ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Me François Beauchamp DE GRANDPRÉ CHAIT Me Éric Cantin BÉLANGER LONGTIN Me Juan Manzano Autorité des marchés financiers INTIMÉS AVOCATS RAYMOND CREVIER PAULE DORÉ FRANÇOIS PIERSON YVES G. BRETON GUYLAINE SAUCIER ANDRÉ LEROUX PIERRE MONAHAN JEAN-DENIS TALON JEAN-FRANÇOIS BLAIS SYLVAIN HÉTU CLAUDE BEAUSÉJOUR AXA BORÉAL ASSURANCES INC. Me Hélène Lefebvre OGILVY RENAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 MARS 2011 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : ———- AUDITION Suite de l’audition du 5 mai 2011. Jugement – Voir page 4.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu séance tenante le 9 mars 2011, dont les motifs furent déposés le 16 mars suivant, qui a accueilli la requête de tous les intimés, sauf Axa Boréal assurances inc., en irrecevabilité et en déclaration de demande abusive. [ 2 ] Au soutien de sa requête déposée initialement, le requérant invoquait les articles 29.1 et 2 et 511 C.p.c. , alors qu'à l'évidence, sa requête sur le volet d'abus de procédures doit l'être sous l'article 26 al. 4.1 C.p.c. [1] puisque la permission d'appeler vise un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif.
Dès le début de l'audience, à ma suggestion, le requérant a présenté une demande verbale en ce sens, qui a été accueillie. [ 3 ] Vu le grand nombre d'intimés qui ont été rajoutés avec la requête introductive d'instance amendée et leur diversité, il m'apparaît utile de les répartir par groupe, selon le rôle qui leur est imputé de même que leur fonction : Groupe I : Représentés par Ogilvy Renault (Me Hélène Lefebvre) : Raymond Crevier
Paule Doré François Pierson Yves G. Breton Guylaine Saucier André Leroux Pierre Monahan Jean-Denis Talon Jean-François Blais Sylvain Hétu Claude Beauséjour Axa Boréal assurances inc. Groupe II : Représentée par Gérard & al. (Me Juan Manzano) : Autorité des marchés financiers (AMF) Groupe III : Représentés par de Grandpré Chait (Me François Beauchamp) : Desforges, Roy, Lessard, experts en sinistre inc. Yves Desforges Groupe IV : Représentée par Bélanger Longtin (Me Éric Cantin) : Hub international Québec Limitée Groupe V : Représentés par Robinson Sheppard Shapiro (Me France Dulude) : Gravel Bernier Vaillancourt Antoine Brosseau Wery Louis M. Cossette Michel Bernier [ 4 ]
L'article 26 al. 4.1 C.p.c. est relativement nouveau et permet de disposer rapidement du sort d'une procédure jugée abusive ou manifestement mal fondée, comme l'a souligné mon collègue l'honorable Bouchard dans Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation [2] . [ 5 ] En l'espèce, la plupart des intimés ont fait valoir en première instance simultanément un recours sous 165(4) et un autre sous 54.1 C.p.c. , ce qui a conduit à un déroulement procédural hybride.
La juge écrit aux paragraphes 8 et 9 de ses motifs : [8] Concernant la demande en irrecevabilité formulée en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., la Cour doit déterminer si, en les tenant pour avérées, les allégations de la RRI amendée donnent ouverture au droit réclamé contre les 23 nouveaux défendeurs. [9] Alternativement, la Cour doit déterminer si les allégations de la RII amendée contre les 23 nouveaux défendeurs peuvent être qualifiées d'abus de procédure, au sens de l'article 54.1 C.p.c. [ 6 ] Tous les intimés qui ont choisi de procéder simultanément sous les articles 165(4) et 54.1 C.p.c. n'ont ajouté aucune preuve ou faits nouveaux par rapport aux allégués de la requête introductive amendée dont ils faisaient l'objet, par voie d'interrogatoire ou autrement.
Il en va de même des intimés qui n'ont fait valoir que l'article 54.1 C.p.c. [ 7 ] Il est acquis qu'avec le moyen préliminaire en irrecevabilité sous 165(4), la juge devait tenir pour avérées les allégations de la requête introductive amendée, pour en déterminer le bien-fondé. [ 8 ] Comme le rappelait mon collègue le juge Jacques Dufresne dans l'affaire Commission des normes du travail c. Manful Benjamin [3] , la juge devait d'abord trancher la demande d'irrecevabilité sous 165(4) C.p.c. :
[6] L’adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l’article 75.1 C.p.c. ne change ni n’atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165(4) C.p.c. ) ne décide pas des chances de succès de la requérante .
Il est aussi généralement compris que le juge procède d’abord sur l’irrecevabilité avant d’entendre les autres requêtes ou volets d’une même requête, lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d’éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d’instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d’interrogatoires. [Références omises] [ 9 ] Dans ses motifs précités, la juge de première instance a indiqué qu'elle pouvait statuer alternativement sur l'un ou l'autre moyen dont elle était saisie.
On peut en comprendre qu'en l'absence de toute autre preuve que les allégués tenus pour avérés dans la requête introductive d'instance amendée si elle voulait disposer simultanément des deux recours devant elle, elle devait en tout cas tenir pour avérés tous les allégués de la requête introductive d'instance amendée, pour statuer sous 165(4) C.p.c. [ 10 ] À la lecture de ces motifs, il n'est pas clair si c'est ce qu'elle a fait. Toutefois, il est clair qu'elle se prononce sur les chances de succès de la requérante sur le recours en irrecevabilité visé par l'article 54.1 C.p.c.
Elle écrit : [12] Cependant, après revue de la RII amendée et des autorités soumises, la Cour conclut que les allégations de la RII amendée sont soit inexistantes soit nettement insuffisantes pour permettre de soutenir que le recours contre les 23 nouveaux défendeurs a quelque fondement en droit. [13] Le Tribunal est aussi d'avis que le recours contre les 23 nouveaux défendeurs n'a aucune chance raisonnable de succès et occasionne des inconvénients considérables à ceux-ci.
En cela, il s'agit également d'un cas visé par l'article 54.1 C.p.c. [14] Ainsi, la Cour conclut que dans la présente affaire, un tel rejet, même à un stade préliminaire, s'impose afin d'éviter une injustice à l'égard des 23 nouveaux défendeurs. Ceux-ci sont poursuivis dans le seul but de mettre de la pression et sans aucun motif valable en droit ou en fait.
Un tel rejet s'impose également afin d'assurer une saine administration de la justice. [ 11 ] En ce qui concerne la demande d'irrecevabilité sous 165(4) C.p.c. , une fois accueillie, il y a normalement un appel de plein droit, mais vu qu'aucune inscription d'appel n'a été déposée dans le délai, je n'ai aucune compétence pour en disposer. [ 12 ] Cela établi, qu'en est-il avec chacun des groupes au regard du véhicule procédural d'irrecevabilité sous 54.1 C.p.c. • Groupe I [ 13 ] Les membres de ce groupe, sauf Axa Boréal assurances inc., sont administrateurs de la défenderesse Axa assurances inc. et les allégués les concernant sont aux paragraphes 35, 36 et 37 de la requête introductive d'instance amendée. [ 14 ] Sans me prononcer sur le mérite de l'appel, je suis d'avis qu'en l'état, l'affaire soulève des questions sérieuses quant à la manière dont a été traité le véhicule procédural de l'article 54.1 et ss.
Notamment en ce qui concerne la simultanéité de sa présentation avec le moyen sous 165(4), l'absence de motifs pour déterminer si la sanction de l'abus constaté est ou non appropriée avec la modulation que pouvait faire la juge et enfin, le rejet en bloc de tous les intimés sans statuer par catégorie des répondants. Je suis d'avis que l'affaire mérite l'attention de la Cour en ce qui concerne les membres du Groupe I , soit les intimés Raymond Crevier, Paule Doré, François Pierson, Yves G.
Breton, Guylaine Saucier, André Leroux, Pierre Monahan, Jean-Denis Talon, Jean-François Blais, Sylvain Hétu et Claude Beauséjour. En ce qui concerne Axa Boréal assurances inc., je prends acte de ce qu'a reconnu à l'audience l'avocat du requérant que son ajout serait inutile puisque depuis plusieurs années, elle a été fusionnée avec l'intimée Axa assurances inc. • Groupe II [ 15 ] La seule membre de ce groupe est l'Autorité des marchés financiers dont la loi habilitante est
Loi sur l'autorité des marchés financiers [4] . Or, une simple lecture des allégués la concernant me convainc que rien ne justifie d'accueillir la permission en ce qui la concerne puisque le litige entre les parties est de nature strictement privée et que la juge n'a pas erré en déterminant, quant à elle, que le recours était manifestement mal fondé sous 54.1 C.p.c.
Au surplus, l'article 32 de sa loi habilitante rend nécessaire l'allégation de mauvaise foi pour pouvoir la poursuivre en justice, ce qui n'a pas été fait en l'espèce avec le seul allégué la concernant. • Groupe III [ 16 ] Les intimés membres de ce groupe sont des experts en sinistre comme leur nom l'indique. Bien que leur nom soit mentionné dans l'intitulé, il n'y a aucune allégation les concernant dans la requête introductive amendée, ce que d'ailleurs reconnu l'avocat du requérant à l'audience.
Dès lors, rien ne justifie d'accueillir la requête pour permission d'appeler. • Groupe IV [ 17 ] Le seul membre de ce groupe est un courtier d'assurance dont le rôle s'est limité à la souscription de la police d'assurance. Les allégués le concernant sont aux paragraphes 39, 40 et 41 et leur simple lecture permet de constater l'absence totale de lien de droit le concernant et la juge a eu raison de conclure, quant à lui, que le recours n'était manifestement pas fondé.
Par conséquent, rien ne justifierait d'accueillir à son endroit la requête pour permission d'appeler. • Groupe V [ 18 ] Les membres de ce groupe sont tous avocats, individuellement ou comme cabinet, soit Antoine Brosseau Wery, Louis M. Cossette, Michel Bernier et Gravel Bernier Vaillancourt. Il est aisé de constater que dans la requête introductive amendée, il n'y a aucun motif ni allégation concernant Antoine Brosseau Wery, dont le seul rôle a été de représenter momentanément Axa. [ 19 ] Quant aux autres avocats faisant
partie de ce groupe, les allégués les concernant sont aux paragraphes 43, 44 et 45 de la
requête introductive amendée. Pour l'essentiel, les faits qui leur sont reprochés sont au cœur du rôle qu'ils ont joué en tant qu'avocats et, à l'évidence, la juge ne s'est pas trompée en concluant que le recours les concernant n'était pas fondé.
Rien ne justifierait d'accueillir à leur endroit la requête pour permission d'appeler. [ 20 ] Somme toute, le requérant a voulu ratisser trop large, sans discernement, et en conséquence, seuls les membres du Groupe I feront l'objet du pourvoi. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens, en ce qui concerne les membres des groupes suivants : Groupe II : Autorité des marchés financiers (AMF) Groupe III : Desforges, Roy, Lessard, experts en sinistre inc., Yves Desforges Groupe IV : Hub international Québec Limitée Groupe V : Antoine Brosseau Wery, Louis M.
Cossette, Michel Bernier, Gravel Bernier Vaillancourt [ 23 ] ACCUEILLE la requête en ce qui concerne les membres du Groupe I : Raymond Crevier, Paule Doré, François Pierson, Yves G. Breton, Guylaine Saucier, André Leroux, Pierre Monahan, Jean-Denis Talon, Jean-François Blais, Sylvain Hétu et Claude Beauséjour; [ 24 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante de signifier et produire une inscription en appel, en bonne et due forme, conformément au présent jugement, au plus tard le 24 mai 2011 et ORDONNE que le pourvoi procède sans mémoire, par voie d'exposés; [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à chacune des parties intimées membres du Groupe I , de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 28 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm et ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 29 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 105 minutes lorsqu'il sera en état; [ 30 ] ACCORDE à la
partie appelante 45 minutes pour plaider; électivement aux intimés membres du Groupe I 60 minutes pour plaider; [ 31 ] LE TOUT , frais à suivre concernant la requête accueillie. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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