2017 QCCQ 9589, 2017 QCCQ 9589
Opinion
Pérusse c. Fréchette 2017 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700005-161 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL PÉRUSSE Et VÉRONIQUE COMPAGNA Demandeurs c.
MARIO FRÉCHETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 800 $ du défendeur pour troubles de voisinage, soit : - Dommages et intérêts pour perte de jouissance de leur résidence : 5 000 $ - Travaux correctifs : 800 $ [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité. Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 5 000 $ pour pertes de profits et dommages.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont érigé leur maison en 2006. [ 4 ] Le défendeur a acheté l’immeuble voisin en 2013 et y a construit un chalet en 2015 qu’il loue par le biais d’une agence de location depuis le mois de mai 2016 à la semaine ou pour des fins de semaine. [ 5 ] À compter du mois de juin 2016, les demandeurs commencent à être incommodés par les bruits provenant des locataires du chalet du défendeur qui perdurent parfois jusqu’à bien après minuit. [ 6 ] Le 27 juin 2016, les demandeurs entreprennent des démarches auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec afin de connaître les obligations qui incombent au défendeur et également prendre des mesures, le cas échéant, s’il s’avère nécessaire pour faire cesser le problème. [ 7 ] Le lendemain, soit le 28 juin 2016, ils transmettent une lettre à la municipalité afin de connaître la réglementation applicable en matière des bruits et feux extérieurs. [ 8 ] Le 5 juillet 2016, une rencontre a lieu entre les demandeurs et le défendeur lors de laquelle ils font part au défendeur de leur insatisfaction.
Le défendeur répond alors qu’il verra à prendre les mesures nécessaires dans les circonstances. [ 9 ] Dans la semaine du 9 au 15 juillet 2016, les locataires du défendeur font jouer de la musique jusqu’à 23 h 30 et font ensuite du bruit en parlant sur le patio jusqu’à minuit trente.
Les fins de semaine suivantes, les demandeurs sont incommodés par le bruit de la musique et la fumée des feux de camp. [ 10 ] Le 8 novembre 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure au défendeur, mais celle-ci n’a pas été réclamée. [ 11 ] Pendant la fin de semaine du 25 au 27 novembre 2016, les locataires font du bruit jusqu’à très tard dans la nuit et font des feux d’artifice. [ 12 ] Le 14 décembre 2016, les demandeurs transmettent une plainte à la municipalité concernant les faits survenus lors de la fin de semaine du 25 au 27 novembre 2016.
ANALYSE [ 13 ] Tout d’abord, en vertu des règles de preuve en matière civile, c’est la
partie demanderesse qui a le fardeau de faire la preuve
prépondérante des faits au soutien de sa demande. [ 14 ] Les demandeurs réclament compensation pour les préjudices subis dus aux comportements des locataires du chalet du défendeur en vertu des principes de la responsabilité extracontractuelle qui sont prévus à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] Par ailleurs, les articles 6 et 7 du Code civil du Québec énoncent les obligations auxquelles chacun est tenu dans l’exercice de ses droits : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 16 ] Les articles 947 et 976 du Code civil du Québec prévoient des règles spécifiques en matière de voisinage : 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 17 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Ciment du St-Laurent c. Barrette [1] explique que dans le cadre d’un recours exercé en vertu de l’article 976, la preuve des inconvénients anormaux et excessifs subis par un voisin suffit pour retenir la responsabilité de l’autre voisin, et ce, même si ce dernier n’a pas commis de faute. [ 18 ] La Cour d’appel dans Plantons A et P inc. c.
Delage [2] , mentionne ce qui suit quant à l’évaluation des inconvénients anormaux ou excessifs au sens de l’
article 976 du Code civil du Québec : [80] La preuve de ce qui est normal ou anormal et excessif ou raisonnable repose principalement sur des considérations d’ordre factuel. Il faut aussi dire que cette preuve est souvent complétée par une preuve d’expert. Il s’agit essentiellement de questions faisant appel au pouvoir d’appréciation du juge de première instance, domaine à l’égard duquel notre Cour doit faire montre d’une grande retenue : [21] […] Or, la qualification des inconvénients dont se plaint une
partie sur la base de l’article 976 C.c.Q. ressort de la discrétion du juge de première instance. Notre Cour ne doit intervenir à cet égard qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante. […] [30] [Référence omise.] [81] Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité [31] et la récurrence [32] de ceux-ci.
La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. L’auteur Jean Teboul propose la grille d’analyse suivante pour résoudre ces questions : 1. Récurrence du trouble : Tout d’abord, il convient de déterminer si le trouble en question possède un caractère continu ou répétitif, et s’il s’étale sur une période suffisamment longue.
La récurrence doit être appréciée de façon objective, en adoptant le point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la victime. Un examen du contexte peut alors être mené. Celui-ci n’a toutefois pas besoin d’être aussi approfondi que celui requis pour apprécier la gravité du trouble. Par ailleurs, il convient de souligner l’intérêt de considérer la récurrence en premier. En effet, en plus de son caractère déterminant, il est relativement aisé d’apprécier ce critère, notamment par comparaison avec l’évaluation de la gravité. 2.
Gravité de l’inconvénient : Si le critère de récurrence est retenu, l’examen de la gravité du trouble peut alors être entrepris. Deux étapes sont nécessaires à cela. a. Examen du voisinage : Lors de la première étape, il convient de qualifier le voisinage. Il s’agit de définir l’environnement local en considérant plusieurs éléments liés au temps et au lieu. Les trois facteurs énoncés à l’
article 976 C.c.Q . - la nature, la situation des fonds, et les usages locaux - sont alors précieux pour cet exercice. Il est aussi possible de considérer le moment durant lequel le trouble se produit. La préoccupation collective des lieux peut également éclairer, dans une certaine mesure, l’analyse du contexte dans lequel des
inconvénients sont subis. En revanche, l’examen du comportement du défendeur doit être évité autant que possible, puisque l’
article 976 C.c.Q . établit un régime de responsabilité sans faute. Il est laissé à la discrétion du juge du fond de choisir, en fonction des faits, parmi les facteurs de temps et de lieu disponibles, ceux qui sont le plus pertinents pour apprécier la gravité du trouble. Il lui revient également de pondérer les facteurs sélectionnés. b. Niveau de gravité : Le voisinage défini, il devient plus aisé d’apprécier le seuil de gravité qui s’applique et de déterminer si les inconvénients en cause sont excessifs.
À cette fin, il faut se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que celles de la victime, trouverait les inconvénients subis intolérables. Le niveau de gravité requis pour satisfaire le test est élevé : le trouble doit être insupportable; il ne peut s’agir d’un simple inconfort. 3. Conclusion du test : Si le trouble en question est à la fois récurrent et grave, on peut conclure qu’il dépasse le seuil de normalité que se doivent les voisins, tel qu’énoncé par le législateur à l’
article 976 C.c.Q . [33] [Accentuation conforme à l'original] [Références omises] [ 19 ] Le propriétaire d’un immeuble peut être responsable des troubles de voisinage causés par ses locataires. C’est ainsi que dans l’affaire Braën c. Menon [3] , le juge Antonio De Michele a retenu la responsabilité du propriétaire d’un immeuble loué à des étudiants pour les inconvénients subis par le voisin dû aux comportements des étudiants locataires. [ 20 ] Par ailleurs, le comportement du voisin qui subit des inconvénients anormaux et excessifs fait
partie du contexte permettant l’appréciation objective du caractère récurent des inconvénients en question. C’est ainsi que le demandeur qui ne dénonce pas la situation à son voisin ou encore qui tarde à le faire contribue en quelque sorte à faire durer le trouble dont il se plaint et contribue par le fait même à aggraver son préjudice. À ce sujet, l’obligation de la victime de minimiser ses dommages est consacrée à l’
article 1479 C.c.Q. : 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 21 ] Ainsi, en de telles circonstances, le Tribunal pourrait donc refuser de reconnaître la responsabilité du défendeur ou encore réduire le montant des dommages auxquels le demandeur aurait droit sur la base d’un partage de responsabilité. [ 22 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que les propriétés sont situées dans un lieu paisible face à un plan d’eau et que la quiétude à laquelle les demandeurs avaient été habitués jusqu’au début des locations en mai 2016 a été perturbée à compter de ce moment. [ 23 ] Il n’est pas inhabituel que les occupants des maisons ou chalets dans des environnements tels que ceux dans lesquels se trouvent les propriétés des parties en l’espèce se réunissent autour d’un feu, utilisent un barbecue, profitent d’un spa ou se rassemblent sur le patio afin de discuter. [ 24 ] Plusieurs des faits dont se plaignent les demandeurs ne constituent pas des inconvénients anormaux ou excessifs.
De la musique en après-midi, des personnes qui parlent sur un balcon, qui jouent au frisbee ou qui utilisent un spa sont des usages normaux. [ 25 ] Il va de soi que l’heure à laquelle se déroulent ces activités et le nombre de personnes qui y participent ont une incidence certaine.
Ainsi, si plusieurs de ces activités peuvent se dérouler sans constituer des troubles de voisinage jusqu’à 21 h ou 22 h, le fait de continuer ces activités jusqu’à tard dans la nuit peut être une cause des troubles de voisinage. [ 26 ] De la preuve présentée, le Tribunal retient qu’il est arrivé à quelques occasions que les locataires fassent du bruit jusqu’aux petites heures du matin à tel point que les demandeurs entendaient ceux-ci malgré que la fenêtre soit fermée.
Les demandeurs prétendent qu’ils ont tenté sans succès de communiquer avec le défendeur après la rencontre du 5 juillet 2016 pour se plaindre des problèmes qui persistaient. De son côté, le défendeur nie avoir reçu quelque message que ce soit des défendeurs à cet effet. [ 27 ] Le défendeur explique que le contrat de location qu’il fait signer aux locataires contient des clauses exigeant des occupants que ceux-ci respectent la quiétude des voisins et qu’aucun bruit ne sera toléré passé 22 heures. La preuve démontre qu’à plusieurs occasions, cette exigence du défendeur n’a pas été respectée.
Le défaut pour les locataires de respecter les conditions de location ne constitue cependant pas le critère pour déterminer si le recours des demandeurs est bien fondé. [ 28 ] La preuve démontre que les problèmes dont se plaignent les demandeurs ont un caractère continu et répétitif s’étalant sur une période suffisamment longue, soit de juin à novembre 2016.
Quant au caractère de gravité des troubles, la preuve démontre qu’en fonction du voisinage dans lequel se trouve la propriété des parties, les comportements des locataires ont excédé à quelques occasions le seuil de tolérance qu’une personne normalement raisonnable aurait pu accepter. [ 29 ] Ceci dit, le comportement des demandeurs doit également être examiné. En l’espèce, ils se plaignent notamment du fait que les locataires auraient projeté dans la fenêtre de leur chambre pendant quelques secondes lors d’une soirée le faisceau d’une lampe de poche.
Ils expliquent cependant que leur fenêtre n’est munie d’aucun store ou rideau. [ 30 ] Bien que selon les témoignages des demandeurs, les problèmes ont commencé au mois de juin 2016 et ont continué après la rencontre du mois de juillet 2016, ce n’est que le 8 novembre 2016 qu’ils ont choisi de dénoncer par écrit les problèmes dont ils se plaignent. [ 31 ] La preuve prépondérante révèle que les demandeurs ont dû subir des inconvénients anormaux et excessifs dus aux comportements des locataires de l’immeuble du défendeur.
Il y a lieu cependant de tenir compte du fait que les demandeurs ont, par leurs comportements, contribué à faire perdurer les troubles dont ils se plaignent. Considérant ce qui précède, le Tribunal accorde une
indemnité pour dommages et intérêts de 1 500 $. [ 32 ] Quant au montant de 800 $ réclamé pour des travaux d’érection d’une clôture de cèdres, la preuve présentée ne démontre pas que cette clôture est la solution adéquate aux troubles dont les demandeurs se plaignent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 500 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 décembre 2016, date de l’assignation; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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