2010 QCCA 2217, 2010 QCCA 2217
Opinion
Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec 2010 QCCA 2217 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021067-103 (500-17-055516-101) DATE : LE 7 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. COASTAL CONTACTS INC. et 9130-4329 QUÉBEC INC. REQUÉRANTES – défenderesses c.
ORDRE DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier) rendu le 9 septembre 2010. [ 2 ] Il s'agit d'un jugement interlocutoire rejetant deux requêtes en irrecevabilité.
Puisque la question en jeu en est un qui porte sur la compétence des tribunaux, le jugement est susceptible d'appel sur permission en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. [1] [ 3 ] Par sa requête introductive d'instance présentée en vertu de l'article 453 C.p.c. , l'Ordre des optométristes du Québec cherche une déclaration que les requérantes, Coastal Contacts inc. et 9130-4329 Québec inc., par l'entremise des sites Internet, contreviennent à la
Loi sur l'optométrie [2] et au Code des professions [3] . L'Ordre soutient que les requérantes se livrent à des activités professionnelles réservées aux membres de l'Ordre des optométristes ou qu'elles agissent de manière à donner lieu de croire qu'elles sont autorisées à le faire. L'Ordre allègue, entre autres, que la vente des lentilles ophtalmiques par les requérantes est contraire à l'article 16 de la
Loi sur les optométristes et, du coup, place les requérantes en contravention de l'
article 32 du Code des professions . [ 4 ] Par leurs requêtes en irrecevabilité, les requérantes visent à faire déclarer irrecevable la requête puisque les déclarations recherchées relèvent de la compétence de la Cour du Québec, chambre pénale, à
titre de forum le plus approprié pour disposer des questions soumises par l'Ordre. [ 5 ] La permission d'interjeter appel doit être accordée. Il s'agit d'un cas visé par l'article 29 C.p.c. et je suis d'avis que les fins de la justice requièrent d'accorder cette permission. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles et ORDONNE que le pourvoi procède sur exposé n'excédant pas 10 pages. [ 10 ] Frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Sylvain Poirier HEENAN BLAIKIE Pour les requérantes
Me Marc Simard BÉLANGER SAUVÉ Pour l'intimé Date d’audience : Le 3 décembre 2010
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