2013 QCCA 1991, 2013 QCCA 1991
Opinion
Droit de la famille — 133209 2013 QCCA 1991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023660-137 (700-12-041403-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) E… L… Me Chantal Brassard Béliveau Brassard Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) C… F… Me Stéphane Forest Ratelle Ratelle & Associés En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2013 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Familial Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 14 novembre 2013. Arrêt déposé ce jour. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er mai 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Francine Nantel), qui prononce le divorce entre les parties et, notamment, ordonne à l'appelant de payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 630,38 $ pour les enfants et de 750 $ pour l’intimée et lui ordonne de payer 2 000 $ à l’intimée à la suite de la vente d’un véhicule récréatif. [ 2 ] Les moyens d’appel portent notamment sur l’évaluation des revenus des parties et sur le montant accordé à
titre de pension alimentaire ainsi que sur les frais particuliers et une somme de 6 343 $ que l’appelant estime lui être due par l’intimée en conséquence d’un engagement entériné par la Cour supérieure que l’intimée n’aurait pas respecté.
[3] Comme l’énonçait la Cour suprême dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 et dans H.L. c.Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, les déterminations factuelles sont du ressort souverain dujuge de première instance et les cours d’appel ne doivent pas les réviser, sauf en cas d’erreur manifeste et dominante. [4] De plus, dans Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 11, la Cour suprême précise la normed’intervention que doit appliquer une cour d’appel en matière de pension alimentaire : Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. […] [5] Une cour d’appel doit donc faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par le juge de première instance enmatière d’aliments. [6] En ce qui a trait aux revenus de l’intimée disponibles aux fins de la détermination de la pension alimentaire, la juge depremière instance les établit à 11 782 $.
S’il est vrai que certaines déductions fiscales ne correspondent pas toujours à des dépensesréelles, il demeure que l’intimée a des dépenses professionnelles qui expliquent le montant retenu par la juge. L’appelant ne fait pas voiren quoi cette dernière aurait commis une erreur. [7] L’appelant ajoute que l’intimée aurait la capacité de travailler 24 ou 36 heures par semaine, plutôt que seulement 12, comme elle le fait.
Or, le document signé par le Dr D’Annunzio démontre qu’elle souffre d’une dépression majeure, ce qui peut expliquer sonrythme de travail, pour le moment du moins. [8] La juge attribue à l’appelant des revenus annuels de 60 000 $, alors qu’il plaide qu’ils devraient être de 51 000 $. Pour enarriver à un tel montant, il est inexact, comme le prétend l’appelant, que la juge se fonde principalement sur le fait qu’il est difficile « decroire qu’il a quitté un emploi de 60 000 $ chez Desjardins pour gagner des revenus de 40 000 $ ».
Dans son analyse, la juge conclutd’abord que certaines dépenses, « bien qu’admissibles pour fins fiscales, ne reflètent pas la réalité », avant de les rejeter en raisond’explications « floues et confuses » de l’appelant. Dans les circonstances, ajoute-t-elle, ces dépenses ne peuvent être retenues enl’absence d’une justification plausible. Bref, la question de l’emploi précédent n’a pas d’impact véritable sur la décision et la preuve estsuffisante pour justifier les montants que l’appelant devra payer au
chapitre de la pension alimentaire. [9] Pour les frais particuliers, même en retranchant certaines dépenses, il reste que les besoins particuliers des deux enfants,principalement en ce qui concerne le port de lunettes et la prise de médicaments, justifient la somme de 1 500 $ que retient la juge. [10] Quant à la somme de 6 343 $, la juge indique que la réclamation n’est pas détaillée et que, de toute façon, l’intimée a rendu untémoignage non contredit selon lequel l’appelant avait lui-même cessé de respecter ses propres engagements, de sorte qu’elle ne pouvaitrespecter le sien. [11] Enfin, la juge a estimé que le véhicule récréatif a été vendue 4 000 $ et que l’intimée avait droit à la moitié du produit de lavente.
L’appelant ne démontre aucune erreur à cet égard qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, la Cour : [12] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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