2021 QCCQ 9775, 2021 QCCQ 9775
Opinion
Atelier Mécanique LL inc. c. Allard 2021 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700856-205 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ ATELIER MÉCANIQUE L.L. INC. , ayant un établissement au 162, rue d’Adamsville, Bromont (Québec) J2L 2Y6
Partie demanderesse c. William ALLARD , domicilié et résidant au [...], Bromont (Québec) [...] et APPALACHES EXCAVATION INC. , ayant un établissement au [...], Bromont (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] M. William Allard confie son camion à Atelier mécanique L.L. inc. (Atelier LL) pour d’importantes réparations. Avant de débuter le travail et d’ouvrir la transmission, Atelier LL estime verbalement le coût des travaux à 6 000 $ ou 7 000 $. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, Atelier LL informe M. Allard et ce dernier en autorise la continuation.
Les parties ne discutent toutefois pas du coût des travaux. [ 2 ] Une fois les travaux terminés et le camion livré, Atelier LL émet une facture au montant de 11 104,62 $ avant taxes, dont 7 516,99 $ pour les pièces. [ 3 ] Mécontent, M. Allard obtient d’Atelier LL une réduction de la facture de 2 500 $ et signe une entente par laquelle il s’engage à effectuer des paiements pour acquitter le solde convenu à partir du mois suivant. [ 4 ] Il n’effectue aucun paiement. [ 5 ] Il conteste le recours d’Atelier LL en réclamation du coût des travaux en invoquant l’absence de l’estimation écrite préalable prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( Lpc ) . [ 6 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit décider des questions suivantes : 1. La Lpc s’applique-t-elle au contrat en litige vu l’usage à la fois personnel et commercial du camion? 2. Si oui, est-ce qu’Atelier LL devait fournir une estimation écrite du coût des travaux, en dépit de l’estimation verbale, de la connaissance de M. Allard des travaux, et de leur acceptation? 3. Si l’estimation préalable écrite est obligatoire, l’entente sur le prix des travaux équivaut-elle à une renonciation valable à l’estimation écrite? 4.
Si non, quelle est la sanction qui s’applique à l’absence d’estimation écrite? analyse 1) La Lpc s’applique-t-elle au contrat en litige vu l’usage à la fois personnel et commercial du camion? [ 7 ] L’assujettissement du contrat en litige à la Lpc n’est pas réellement contesté.
[ 8 ] L’article 1
e) de la Lpc définit le consommateur comme étant « une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce » . [ 9 ] Qu’arrive-t-il si la personne se procure un service à la fois pour ses fins personnelles et les fins de son commerce? [ 10 ] En l’espèce, la question se pose. En effet, à l’époque où M. Allard confie le contrat de réparation à Atelier LL, il exploite depuis peu une compagnie dont il est le seul actionnaire et administrateur, Appalaches Excavation inc. À l’audience, M. Allard explique que le camion lui appartient personnellement, qu’il l’utilise pour ses fins personnelles, et en
partie pour les fins de son entreprise. De plus, il déclare avoir demandé à Atelier LL d’ajouter le nom de sa compagnie sur la facture pour faciliter l’attribution d’une
partie du coût des travaux à son entreprise pour fins fiscales. [ 11 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que la destination mixte du bien ou du service ne fait pas obstacle à l’assujettissement à la Lpc. Il faut établir la finalité dominante du bien ou du service pour décider si la personne agit en tant que consommateur ou commerçant, et déterminer l’assujettissement ou non à la Lpc [2] . [ 12 ] La preuve ne permet pas de déterminer une proportion entre l’utilisation personnelle et commerciale du camion. Cependant, le camion appartient à M.
Allard personnellement, est immatriculé en conséquence, et rien n’indique qu’il soit utilisé principalement pour son entreprise. Le Tribunal conclut que c’est M. Allard agissant personnellement qui a requis les réparations et que le contrat est assujetti à la Lpc. 2. Est-ce qu’Atelier LL devait fournir une estimation écrite du coût des travaux, en dépit de l’estimation verbale, de la connaissance de M.
Allard des travaux, et de leur acceptation? [ 13 ] Les articles 167 et 168 Lpc prévoient que lorsqu’un travail de réparation est effectué sur une automobile par un commerçant, il doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Il ne peut se libérer de cette obligation que s’il obtient une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier, sauf si le coût total est inférieur à 100 $ [3] . [ 14 ] C’est ce qu’invoque M.
Allard pour ne pas payer Atelier LL. [ 15 ] La jurisprudence a jugé qu’une évaluation verbale n’est pas suffisante pour se conformer aux obligations imposées par la Lpc [4] . [ 16 ] Il a également été décidé que l’acceptation des travaux ou leur paiement n’équivalent pas à une renonciation valable à l’évaluation écrite [5] . [ 17 ] À l’audience, M. Allard explique qu’il n’a jamais demandé d’estimation écrite parce qu’il ignorait l’obligation d’Atelier LL à cet égard.
Il ajoute que s’il avait obtenu une telle estimation, il aurait essayé de voir comment il aurait pu en diminuer le coût. [ 18 ] Le Tribunal conclut que l’estimation verbale faite par Atelier LL ne rencontre pas son obligation prévue à la Lpc , et que l’acceptation des travaux par M. Allard et sa connaissance de leur évolution n’équivalent pas à une renonciation à cette estimation écrite. Atelier LL avait l’obligation de fournir une estimation écrite, ce qu’elle a omis de faire. 3.
L’entente sur le prix des travaux équivaut-elle à une renonciation valable à l’estimation écrite? [ 19 ] C’est au cours du mois d’août 2018 que M. Allard confie les travaux de réparation à Atelier LL. Le camion réparé lui est livré aux alentours du 6 septembre 2018, date de la facture. [ 20 ] Devant l’absence de paiement par M. Allard, Atelier LL tente de communiquer avec lui, en vain. Ce n’est qu’au cours du mois de février suivant que les parties discutent et conviennent d’une réduction du prix de la facture. [ 21 ] Atelier LL rédige une entente intitulée « contrat de prêt pour solde sur compte ».
Outre la désignation des parties, l’entente ne comporte que l’engagement de M. Allard à faire les paiements sur le solde convenu dès le mois suivant. [ 22 ] M. Allard témoigne que ce n’est qu’après avoir signé cette entente qu’il a appris qu’Atelier LL avait l’obligation de lui fournir une estimation écrite du coût des travaux avant de les entreprendre. Au moment de signer l’entente, il « sentait » qu’il n’avait pas le choix de payer. [ 23 ] Finalement, il reconnaît que le travail facturé par Atelier LL a été fait et qu’il aurait été prêt à payer jusqu’à 8 000 $ pour le travail effectué.
Il ajoute qu’il ne veut rien payer à Atelier LL parce qu’il ne se sert plus du camion, qu’il a mis au rancart. [ 24 ] L’exigence de la Lpc d’une renonciation entièrement écrite par le consommateur pour libérer le commerçant de son obligation de fournir une évaluation écrite [6] vaut pour la renonciation faite au moment de la formation du contrat.
La jurisprudence reconnaît que même si la Lpc est une loi d’ordre public et qu’elle prévoit qu’à moins qu’il n’en soit autrement prévu, le consommateur ne peut renoncer à un droit que cette loi lui confère [7] , les parties peuvent, une fois le contrat exécuté, négocier et conclure une entente ayant comme conséquence la renonciation par le consommateur à un droit que lui confère la Lpc [8] . [ 25 ] Une telle entente est elle-même un contrat, nommé transaction [9] .
Cependant, le Tribunal ne croit pas que l’entente intervenue puisse être qualifiée de transaction [10] . [ 26 ] Trois éléments essentiels doivent être réunis pour conclure à l’existence d’une transaction : • l’entente doit avoir comme objectif de mettre fin à un procès ou d’éviter un litige entre les parties; • elle doit faire état de concessions ou réserves réciproques; et
• les parties doivent s’entendre sur les éléments essentiels de la transaction. [ 27 ] La preuve ne permet pas de conclure que les parties ont voulu s’entendre pour mettre fin à un litige éventuel. Les discussions n’ont porté que sur le montant des travaux qui s’est avéré plus élevé que celui anticipé par M. Allard. Les parties n’envisageaient pas alors de poursuite judiciaire l’une envers l’autre et aucune mise en demeure de payer n’avait été encore transmise par Atelier LL. [ 28 ] Le Tribunal conclut que l’entente est plutôt de la nature d’une reconnaissance de dette, sans plus.
Elle ne constitue pas une renonciation valable à l’estimation écrite. 4. Quelle est la sanction qui s’applique? [ 29 ] Si le commerçant fait défaut de se conformer à une obligation prévue par la Lpc , plusieurs remèdes s’offrent au consommateur, dont la résolution du contrat ou la réduction de son obligation [11] , ce qui revient à décider si le commerçant doit supporter la totalité ou une
partie du coût de ses travaux. [ 30 ] Le Tribunal peut user de sa discrétion et accorder le remède approprié [12] . Il y a lieu de tenir compte du contexte de l’affaire, du préjudice subi par le consommateur, de la bonne foi du commerçant, de la possibilité de la remise en état des parties, ainsi que de la nécessité des travaux et de la raisonnabilité de leur prix [13] . [ 31 ] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la réduction de l’obligation de payer de M. Allard constitue le remède approprié. Le Tribunal retient que c’est M.
Allard lui-même qui a identifié les réparations à faire au départ, soit changer le système d’embrayage, puis vérifier le différentiel et les freins. Atelier LL estime verbalement le coût des travaux à 6 000 $ ou 7 000 $. M. Allard accepte. Atelier LL constate que l’embrayage est plein d’huile à transmission. Après avoir ouvert la transmission, il s’avère que plusieurs pièces doivent être commandées, ce que M. Allard accepte.
Il reprend possession du camion sans sa transmission pour y effectuer lui- même des travaux de carrosserie en attendant l’arrivée des pièces, puis le rapporte à Atelier LL pour la suite des travaux. [ 32 ] La facture d’Atelier LL comprend pour près de 8 000 $ de pièces, et M.
Allard témoigne qu’au moment des travaux, il aurait été disposé à payer cette somme. [ 33 ] Finalement, le Tribunal ne doute pas de la bonne foi d’Atelier LL, ni de la raisonnabilité du prix de sa main-d’œuvre. [ 34 ] Dans ces circonstances, et tenant compte du rabais déjà consenti par Atelier LL, le Tribunal réduit l’obligation de payer de M. Allard à 8 000 $, taxes incluses. [ 35 ] En raison de l’absence de lien de droit entre Atelier LL et Appalaches Excavation inc., le recours contre cette dernière sera rejeté, chaque
partie assumant ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande introductive d’instance contre Appalaches Excavation inc., sans frais de justice; [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 38 ] CONDAMNE M. William Allard à payer à Atelier mécanique L.L. inc., la somme de HUIT MILLE DOLLARS (8 000 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure; [ 39 ] CONDAMNE M. William Allard aux frais de justice de 313 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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