2019 QCCQ 7799, 2019 QCCQ 7799
Opinion
Ferme Millénia inc. c. 9128-1196 Québec inc. 2019 QCCQ 7799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700157-187 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Ferme Millénia inc. Demanderesse c. 9128-1196 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La ferme Millénia reproche à la compagnie défenderesse de lui causer des dommages en empiétant sur son terrain. Pour l’empiétement comme tel, elle réclame une somme de 6 835,00 $. En outre, elle la tient responsable des frais de piquetage et les honoraires d’avocat. [ 2 ] La défense fait valoir qu’elle n’a rien à se reprocher et que le recours de Ferme Millénia est non fondé.
LA PREUVE [ 3 ] Madame Dominique Pelletier, secrétaire de Millénia, informe le tribunal que l’empiétement en cause est de plus ou moins 2,25 mètres de largeur sur une distance de 91 mètres. Il s’agit en fait d’un fossé creusé en 2003 alors que les parties y consentent. [ 4 ] En 2012, pour des raisons que la preuve ne révèle pas, la défenderesse remplit le fossé. Or, Millénia constate en 2013 que le fossé est complètement sur sa propriété et force la défenderesse à le vider [1] . [ 5 ] Madame Pelletier réfère le tribunal au procès-verbal d’abornement [2] qui délimite les propriétés.
Sur le plan annexé, on voit que le fossé est situé sur la propriété de Millénia en
partie et qu’il longe la ligne du terrain de la défenderesse sur une certaine distance. Les opérations de bornage sont payées pour moitié entre les parties. [ 6 ] Monsieur Dany Pelletier, président de Millénia, confirme pour l’essentiel la version de sa conjointe, madame Dominique Pelletier. [ 7 ] Monsieur Éric Caron explique au tribunal que madame Pelletier est en mauvais terme avec tous les voisins et qu’il ne sait plus quoi faire pour avoir la paix. « Ça vas-tu s’arrêter », dit-il. [ 8 ] Il reconnaît qu’un fossé est creusé en 2003, et à l’époque, c’est de consentement avec Ferme Millénia.
Il reconnaît aussi obstruer le fossé et qu’il paie la demanderesse à la suite d’un jugement le condamnant à lui verser des dommages. Il ne voit pas quel dommage il peut maintenant causer. [ 9 ] Monsieur Claude Dionne confirme au tribunal que c’est lui, à la demande de Ferme Millénia, qui enlève la terre déposée dans le fossé par la défenderesse et qu’il nettoie le terrain. Voilà pour les faits rapportés en substance.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal souligne d’entrée de jeu que toute cette affaire a comme trame de fond un conflit de voisinage qui perdure et qui tend à s’envenimer. [ 11 ] Il appartient à Ferme Millénia, suivant la balance des probabilités, de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation. Elle doit démontrer que la défenderesse commet une faute qui lui cause des dommages, et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages. Ce sont des principes bien connus en droit de la responsabilité civile. [ 12 ] Millénium ne rencontre pas son fardeau de preuve et voici pourquoi.
À sa demande, elle allègue que « la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : empiétement d’un fossé complètement chez-nous ». [ 13 ] Elle tient la défenderesse responsable des dommages en ce qu’elle est « maître d’œuvre des travaux ».
[ 14 ] Le Tribunal ne voit pas de faute dans la conduite de la défenderesse. Le fossé est creusé en 2003 avec l’accord de Millénia. Ce fossé a une utilité. Comment cet acte de la défenderesse peut se transformer en faute dix ans plus tard ? Le fait que le fossé empiète pour
partie ne peut servir de base à la conclusion d’un acte fautif. [ 15 ] D’autre part, même si le tribunal concluait à une faute, il n’y a aucun dommage de prouvé. Au contraire, le fossé sert à la demanderesse puisqu’il y est toujours. Au surplus, les témoins en demande ne donnent aucun détail sur la somme réclamée pour l’empiétement. [ 16 ] La demanderesse veut que lui soient remboursés des honoraires d’avocat relativement à la mise en demeure de borner. Le Tribunal n’y fait pas droit, non plus qu’aux frais de piquetage.
La preuve révèle que les parties paient le bornage pour moitié et il n’y a pas lieu de revenir sur cet aspect. [ 17 ] Le Tribunal attire l’attention des parties sur l’article 19, alinéa 2, du Code de procédure civile , lequel précise : « qu’elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande. [ 19 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais liés à la taxation des témoins. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Date d’audience : 26 novembre 2019
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