2015 QCCQ 7898, 2015 QCCQ 7898
Opinion
R. c. Berthelot 2015 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-000372-149 DATE : 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c.
Romuald Berthelot , Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE LE 5 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Romuald Berthelot est accusé de s’être livré à des voies de fait sur son ex-conjointe, madame Simone Duguay, et de l’avoir menacée. [ 2 ] Il nie catégoriquement poser des gestes ou prononcer des paroles pouvant constituer une voie de fait ou une menace.
LA PREUVE [ 3 ] Madame Simone Duguay témoigne qu’elle fait vie commune avec monsieur Berthelot durant 56 ans. [ 4 ] Au cours d’une dispute avec son mari, il lui dit : « Toi, j’te donnerai un coup de poing et je te jetterai en bas du cap ! » [ 5 ] À ce moment, vers 18 h, il est fâché, la traite de toutes sortes de noms et de qualificatifs peu enviables. Madame Duguay situe la menace vers 19 h ou 20 h. [ 6 ] Au cours de la même soirée, environ vers 22 h, il lève le poing et fait un mouvement vers l’avant mais ne la frappe pas.
L’accusé se couche vers 21 h pour se lever un peu plus tard. [ 7 ] Madame Duguay informe le tribunal que sa fille, Linda Berthelot et sa belle-fille, Nadia Nicolas, sont présentes. [ 8 ] Le lendemain de cette soirée tumultueuse, monsieur Berthelot brandit une tasse et fait un geste pour la frapper. [ 9 ] En contre-interrogatoire, madame Duguay témoigne que sa fille Linda, qui est au sous-sol, monte les rejoindre vers 22 h ou 23 h. [ 10 ] Quant à Nadia, elle est sur les lieux vers 19 h ou 20 h.
Elle y reste entre 30 et 45 minutes. [ 11 ] Dans la déclaration qu’elle donne aux policiers, elle admet ne pas confier que sa fille Linda est sur les lieux au courant de la soirée. [ 12 ] Madame Linda Berthelot loge dans une chambre au sous-sol de la maison de ses parents. [ 13 ] Elle est à la cuisine avec ses parents vers 17 h 30, 17 h 45. Elle entend son père traiter sa mère de toutes sortes de noms. [ 14 ] Vers 21 h, l’accusé se couche. Vers 23 h, il se lève et la chicane reprend. [ 15 ] Plus tôt dans la soirée, son père dit à madame Duguay qu’il va la jeter en bas des caps.
Le même soir, il la menace de la frapper avec une tasse, sa tasse de thé. [ 16 ] Nadia Nicolas est sur les lieux vers 17 h 30 et ensuite à 23 h. Elle quitte entre-temps. [ 17 ] En défense, monsieur Berthelot témoigne que le soir des évènements qui lui sont reprochés, sa fille Linda arrive « enragée », en criant et en le jetant dehors, lui et ses deux fils. [ 18 ] Son épouse, madame Duguay, ne lui dit rien de déplacé. Jamais il ne fait de menaces.
[ 19 ] Concernant la tasse de thé, il ne fait que la déposer dans l’évier lors d’un épisode de grande fatigue de sa conjointe, le même soir. [ 20 ] Nadia Nicolas n’est pas sur les lieux. C’est Linda, sa fille, qui met cette histoire dans la tête de sa femme, dit-il. [ 21 ] En contre-interrogatoire, il répète ne rien faire à sa femme et qu’il dit la vérité aux policiers lorsqu’il donne sa déclaration. Les policiers ne lui ont pas relu cette dernière puisqu’il ne sait ni lire ni écrire. LE DROIT [ 22 ] Si l’accusé est cru, il est acquitté.
Si la version de l’accusé n’est pas crue, ou en partie, mais qu’il subsiste un doute raisonnable sur sa culpabilité, il en bénéficie.
Finalement, si le tribunal n’entretient pas un doute raisonnable à cette deuxième étape, il doit se demander si de l’ensemble de la preuve qu’il accepte, le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 23 ] Il faut prendre garde de choisir entre la version de la Couronne et celle de la défense. [ 24 ] De même, il faut se méfier de faire glisser le fardeau de preuve sur les épaules de l’accusé. [ 25 ] De même, la preuve doit être analysée dans son ensemble et non par compartiment.
ANALYSE [ 26 ] Même si le tribunal ne croit pas entièrement l’accusé, l’ensemble de la preuve ne permet pas d’asseoir un verdict de culpabilité, tant sur le chef de menaces que celui de voie de fait. [ 27 ] C’est que la preuve est trop brouillonne, échevelée et parsemée de contradictions pour résister à l’analyse du concept hors de tout doute raisonnable. [ 28 ] Même en tenant compte des contraintes normales dans l’appréciation des témoignages, le tribunal ne peut conclure à la culpabilité de monsieur Berthelot. [ 29 ] L’événement de la tasse, située à des journées différentes, avec un geste différent, sonne faux à travers la preuve. [ 30 ] La présence de madame Nicolas sur les lieux est révélée, mais à des heures différentes, ce qui affaiblit la thèse du ministère public. [ 31 ] C’est la même chose pour Linda Berthelot.
Sa mère témoigne qu’elle arrive vers 23 h alors que sa fille situe sa présence en deux temps. D’abord vers 17 h 30 et ensuite vers 23 h. [ 32 ] Dans sa déclaration aux policiers, contemporaine aux dates des accusations, madame Duguay n’informe pas les policiers que sa fille Linda est présente lors des évènements. [ 33 ] Au bout du compte, l’ensemble de la preuve est trop diffus. Le ministère public ne réussit pas à franchir la barrière de son fardeau de preuve, c’est-à-dire à démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACQUITTE l’accusé des deux chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Émilie Goulet Procureure de la poursuivante Me Sonia Pinel Procureure de l’accusé Date d’audience : 5 août 2015 Motifs déposés le : 26 août 2015
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