2017 QCCQ 806, 2017 QCCQ 806
Opinion
Picard c. Vallières 2017 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-064106-155 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ KATHLEEN PICARD […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
CHRISTIAN VALLIÈRES et NADINE YANSENNE […]Berthier-sur-Mer (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Kathleen Picard (madame Picard) réclame 3 229,59 $ des défendeurs, monsieur Christian Vallières et madame Nadine Yansenne (monsieur Vallières et madame Yansenne) à la suite d’un problème qu’elle a eu avec l’appareil servant à la récupération de chaleur et de climatisation dans la maison qu’elle a acquise de ces derniers.
LES FAITS [ 2 ] De 2005 jusqu’à la signature du contrat de vente le 30 juin 2014, monsieur Vallières et madame Yansenne sont propriétaires d’une maison située sur la rue de Jéricho à Québec. Celle-ci a été construite en 1992, selon le témoignage de madame Yansenne lors de l’audition du 31 janvier 2017. [ 3 ] Lorsque cette maison est mise en vente par monsieur Vallières et madame Yansenne, une inspection préachat est faite. Madame Picard ne peut être là et c’est sa mère qui est présente à ce moment.
Elle voit l’appareil servant de récupérateur de chaleur et de climatiseur qui est situé dans une garde-robe au sous-sol de la maison. Celui-ci est enveloppé d’un isolant. [ 4 ] Dans la déclaration du vendeur, il est mentionné à la question D10.4 que monsieur Vallières et madame Yansenne ont eu des problèmes avec cet appareil et qu’ils ne connaissent pas l’année de son installation. [ 5 ] Lors de l’audition, monsieur Vallières est absent et madame Yansenne précise que le seul problème qu’ils ont connu s’avère le bruit que faisait l’appareil.
Celle-ci ayant des troubles de sommeil, elle a requis que son conjoint ne le fasse pas fonctionner. En raison de cela, le disjoncteur a été fermé. Aucun entretien ni nettoyage n’a été fait à l’appareil pendant qu’ils ont vécu dans la maison. [ 6 ] Madame Picard prend possession de la résidence le 30 juin 2014. [ 7 ] Selon son témoignage, vers le 5 juillet, elle tente de faire fonctionner l’appareil. Cela ne donne pas le résultat escompté et elle communique par téléphone avec monsieur Vallières qui se rend sur les lieux.
Celui-ci met le disjoncteur en marche. [ 8 ] Après le départ de monsieur Vallières, madame Picard dit que l’appareil n’a fonctionné qu’environ cinq minutes. C’est dans ce contexte qu’elle requière les services de monsieur Jimmy Santerre qui a une entreprise dont le nom est Ventilation JS. Celui-ci se rend sur les lieux le 17 août 2014 et note qu’il s’agit d’un échangeur d’air ÉdenAir 8000, lequel s’avère un récupérateur de chaleur et un climatiseur.
Monsieur Santerre écrit sur sa facture dont le montant total de 201,21 $, ce qui suit : trouble majeur, ne vaut pas la peine à réparer recommandation de remplacer par un autre échangeur d’air.
[Reproduction intégrale] [ 9 ] Madame Picard obtient de monsieur Santerre deux soumissions, une pour un appareil identique à celui qui était en place et un autre ne comportant pas les mêmes fonctions ni les mêmes capacités, mais qui pouvant servir aux strictes fins d’échangeur d’air. Le premier est d’un prix de 6 872,75 $, taxes incluses et l’autre de 3 029,59 $. [ 10 ] Le 10 septembre 2014, madame Picard transmet une mise en demeure à monsieur Vallières et madame Yansenne les informant de l’état de la situation et des deux soumissions qu’elle a obtenues.
Elle mentionne qu’elle accepterait de mettre le deuxième appareil qui, quoique fort différent du premier, est d’un coût moindre, soit 3 029,59 $. [ 11 ] Le 18 septembre 2014, monsieur Vallières et madame Yansenne répondent à madame Picard qu’ils sont d’avis que l’échangeur d’air a été installé il y a environ seize ans par les propriétaires de qui ils avaient acquis la maison et que lorsque monsieur Vallières s’est rendu sur les lieux en juillet 2014, il a mis en marche l’appareil. [ 12 ] Par ailleurs, comme madame Picard l’a indiqué, il n’a fonctionné qu’environ cinq minutes.
Monsieur Santerre est venu par la suite en faire l’inspection et il a constaté qu’il valait mieux le changer plutôt que de le réparer compte tenu de son état. [ 13 ] Ainsi, monsieur Vallières et madame Yansenne informent madame Picard qu’ils regrettent les inconvénients procurés par la situation, mais ils ne peuvent donner suite à sa demande. [ 14 ] Lors de l’audition, madame Picard précise qu’elle a acquis l’échangeur d’air au prix de 3 029,59 $. C’est ce qu’elle réclame maintenant ainsi que 200 $ pour les frais d’inspection de monsieur Santerre.
LA QUESTION EN LITIGE L’échangeur d’air dans la résidence acquise par madame Picard de monsieur Vallières et madame Yansenne comporte-t-il des vices cachés lors de l’achat ? Si oui, à quelle indemnité madame Picard a-t-elle droit ? ANALYSE [ 15 ] Le recours de madame Picard est basé sur la garantie légale. À cet égard, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Elle a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] À la suite de la preuve présentée par madame Picard et madame Yansenne lors de l’audition du 31 janvier 2017, le Tribunal conclut que madame Picard a rencontré son fardeau de preuve afin d’établir, plus particulièrement par ce que monsieur Santerre a écrit sur sa facture du 17 août 2014, que l’appareil n’était pas en état de fonctionner adéquatement au moment de la vente et qu’il devait être remplacé. [ 18 ] Madame Picard a choisi un appareil fort différent de celui qui était là à l’origine.
Elle a acquis un échangeur d’air et non pas un récupérateur de chaleur avec une fonction de climatisation, tel que cela était le cas au moment où elle acheté la maison. Elle a donc minimisé ses dommages, tel que cela prévu à l’
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 19 ] Si madame Picard avait remplacé l’appareil par un identique au prix de 6 872,75 $, elle devait tenir compte d’une dévaluation de celui qui était en place en raison de son usure. En raison de cela, le Tribunal lui accorde la somme de 3 029,59 $ qu’elle requière ainsi que les 200 $ qu’elle demande pour les frais d’inspection de monsieur Santerre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, madame Kathleen Picard; CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Christian Vallières et madame Nadine Yansenne, à payer à la demanderesse, madame Kathleen Picard, 3 229,59 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 septembre 2014, le tout avec les frais de justice de la demande de 138 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 31 janvier 2017
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