2014 QCCQ 9511, 2014 QCCQ 9511
Opinion
Impakt Cheerleading de Sherbrooke c. Canadian Cheer Evolution 2014 QCCQ 9511 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017191-149 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPAKT CHEERLEADING DE SHERBROOKE , 50 Place de la Cité, C.P. 73, Sherbrooke (Québec), J1H 5H5, Demanderesse c.
CANADIAN CHEER EVOLUTION , 466 Speers Road, Suite 103, Oakville (Ontario), L6K 3W9, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Impakt Cheerleading de Sherbrooke, une corporation à but non lucratif représentée par Mme Patricia Proulx, réclame à la défenderesse, Canadian Cheer Evolution, la somme de 4 271,40 $ en remboursement de frais d'inscription à une compétition dont elle s'est subséquemment désistée. [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a dûment été notifiée le 18 juillet 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations de la représentante de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a annulé sa participation le 18 février 2014, plus de six semaines avant la tenue de la compétition prévue pour le 11 avril 2014; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'entente liant les parties, le plein montant des frais d'inscription est remboursable si l'annulation de l'inscription survient au moins six semaines avant la compétition; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a conséquemment droit au remboursement total qu'elle réclame; [ 7 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS ET QUARANTE CENTS (4 271,40 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 mai 2014, PLUS les frais de CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (137 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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