2014 QCCQ 11271, 2014 QCCQ 11271
Opinion
Protection de la jeunesse — 141451 2014 QCCQ 11271 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000078-108 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 00) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection prononcées le 30 janvier 2013 confiant X en famille d'accueil pour une année et fixant, notamment, diverses modalités de contacts entre chaque parent et l'enfant.
On demande la poursuite de l'hébergement en famille d'accueil pour X jusqu'au 25 juin 2014 et, font l'objet de litige, certaines modalités de contacts proposées entre la mère et l'adolescent. [ 2 ] Il est fait état, notamment, dans l'ordonnance de janvier 2013 que la mère est irrégulière dans la vie de ses enfants, dont X, qu'elle est instable sur le plan personnel, dans son implication face au suivi social.
De façon générale, le soussigné dit alors que la santé psychologique de la mère est extrêmement préoccupante. [ 3 ] De façon plus contemporaine, il est fait état qu'en famille d'accueil X fonctionne bien, il évolue, développe ses habiletés sociales, sur le plan scolaire, cela est plus difficile cependant. Certains événements de violence ont été observés. Vu ses comportements, dans tel milieu, X a intégré le [centre A]. Cela s'est avéré bénéfique. [ 4 ] X voit son père régulièrement. Les contacts ont été augmentés. Il voit son père du samedi matin au dimanche fin de l'après- midi.
Les contacts sont, dans l'ensemble, positifs. Le père a cependant des difficultés à faire des activités avec son fils, fait aussi des choix discutables sur le plan financier. Le père aurait également diminué sa consommation de cannabis. Le père est, dans l'ensemble, en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Pour ce qui est de la mère de X, celle-ci est, dans les faits, encore très peu présente pour son fils, et ce, malgré toutes les
explications qu'elle tente d'apporter. La mère a vu son fils en juin 2013 dans un restaurant et ne l'a pas revu depuis. La mère n'appréciait pas tel environnement, la présence de certaines tierces personnes, ne s'est pas senti à l'aise et ne croit pas que son fils l'était non plus. La mère se disait découragée depuis ce temps, ce qui l'a amenée à ne plus s'activer pour revoir son fils. Elle s'est mise sur un mode d'attente. [ 6 ] La mère déclare avoir été incapable de s'entendre avec la directrice de la protection de la jeunesse.
La directrice de la protection de la jeunesse, de son côté, mentionne que la mère est difficile à rejoindre alors que celle-ci invoque que ses coordonnées étaient connues de la direction de la protection de la jeunesse. Pour ce qui est de X, il refusait d'avoir un contact physique avec sa mère avant la fin de la dernière année scolaire. Un calendrier de contacts avait été proposé et la mère dit qu'elle était en accord avec cela, cependant cela n'a pu se réaliser.
La mère se dit actuellement en accord avec telle façon de faire. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse mentionne que lorsqu'elle obtenait les coordonnées de la mère, celles-ci ne demeuraient valides bien longtemps, car la mère déménageait régulièrement. La mère dans l'ensemble nie cela. [ 8 ]
Malgré certains imbroglios, il est clair que la mère fut très peu proactive depuis six mois face au maintien de la relation avec son fils.
La mère est très peu présente, se victimise encore, mais elle doit prendre une part très importante des responsabilités face à la coupure de contacts avec son fils depuis juin dernier. [ 9 ] X est déçu face à sa mère, mais apprécie les moments passés avec son père et connaît, de façon générale, une belle évolution, notamment en milieu scolaire. [ 10 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des éléments mis en preuve, il y a cependant lieu de clarifier, préciser certaines des modalités de contacts entre la mère et X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 25 juin 2014: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts père-adolescent se déroulent suivant entente entre le père et l'intervenante sociale, tenant compte du désir de l'adolescent, à défaut d'entente, que les contacts aient lieu à raison de deux (2) journées par semaine, dans un lieu et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, dans la mesure où le père est d'une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue, ni alcool au cours du contact; - Que les contacts physiques entre la mère et X se déroulent suivant un préavis de 72 heures ouvrables donné par la mère à l'intervenante sociale de son intention de se prévaloir d'un contact, pour un maximum de deux (2) heures par mois pour chaque contact, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à tout endroit incluant le domicile de la mère, dans la mesure où la mère est d'une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours du contact, en tenant compte du désir de X; - Que les contacts téléphoniques entre l'adolescent et sa mère se déroulent à raison d'un (1) contact de quinze (15) minutes par mois, à l'instigation de X, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse afin d'être à l'écoute lors du contact; [ 13 ] AUTORISE la tierce personne à mettre un terme au contact si ce contact physique est estimé perturbant pour l'adolescent. [ 14 ] AUTORISE la tierce personne à mettre un terme au contact téléphonique si ce contact est estimé perturbant pour l'adolescent. [ 15 ] RECOMMANDE que les contacts physiques entre la mère et X fassent l'objet d'un calendrier. [ 16 ] RECOMMANDE aux parents d'aviser la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques. [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de s'abstenir de tout commentaire devant X qui discrédite ou dénigre l'autre parent, la famille d'accueil ou les intervenants sociaux impliqués dans la situation. [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-29
Loading document…