2020 QCCQ 7614, 2020 QCCQ 7614
Opinion
Protection de la jeunesse — 202316 2020 QCCQ 7614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002155-179 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, née le […] 2016 Enfant - et - A, résidant au […], Ville A, Québec, […], B, (adresse inconnue), Parent ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le soussigné.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère demande le rejet de la demande. [ 3 ] Le père est absent et non impliqué dans la vie de sa fille. [ 4 ] L’avocate de l’enfant a un mandat légal.
Elle suggère l’hébergement de sa cliente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, mais conteste la supervision des contacts. [ 5 ] L’instruction de la cause a eu lieu le 27 février et le 14 mai 2020. [ 6 ] La mère a trois enfants, Y né le […] 2012, Z né le […] 2017 et X née le […] 2016 dont le père est monsieur B. [ 7 ] Le 23 février 2018, l’honorable Maryse Brouillette déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne : « Aide, conseils et assistance pour neuf mois ». [ 8 ] À cette époque, la mère demeurait avec monsieur B, le père de X.
Madame et Y furent alors victimes de violence de la part de monsieur B. [ 9 ] Du 27 février 2018 jusqu’au mois de juin 2018, la mère et ses trois enfants demeurent à l’organisme A, une ressource d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. [ 10 ] Au cours de l’été 2019, elle a cohabité avec monsieur C pour une période d’environ deux mois. Elle fut victime de violence et de menaces de la part de monsieur C. [ 11 ] Le 20 mars 2019, le soussigné ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil pour huit mois et écrit : [27] Considérant son problème de toxicomanie (la mère).
[30] Il est dans l’intérêt de l’enfant de vivre dans un milieu exempt de violence et qui favorise son développement. [32] Considérant que l’enfant vit en famille d’accueil depuis novembre 2018 et que la mère fait des efforts pour améliorer ses capacités parentales, un hébergement de huit mois apparaît approprié et dans le respect des droits de l’enfant. [33] La mère devra maintenir sa récente mobilisation afin de régler ses difficultés personnelles et pour parfaire ses compétences parentales.
Elle devra faire des choix plus judicieux par rapport à ses conjoints si elle aspire à reprendre et conserver la garde de ses enfants. [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a évolué positivement. [ 13 ] Tel que recommandé dans le plan d’intervention soumis par le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère a participé à divers services en lien avec son problème de consommation et pour régler ses difficultés personnelles. [ 14 ] Elle adopte depuis plusieurs mois une « routine de vie saine ».
Elle vit seule et ne côtoie plus d’individus non recommandables depuis plusieurs mois. [ 15 ] La mère est sobre lors des visites des enfants. Elle ne consomme plus de drogue depuis plusieurs mois. D’ailleurs, l’intervenante au dossier, madame [intervenante 1] déclare qu’elle n’a pas demandé à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue, car elle n’a « aucun doute » concernant la non-consommation de la part de la mère. [ 16 ] Madame [intervenante 1] mentionne que la mère offre une bonne collaboration.
La mère reconnait que ses choix de vie ont un impact sur ses enfants. [ 17 ] Une lettre datée du 20 janvier 2020 signée par madame [intervenante 2] du Centre d’intervention en dépendance A fut déposée en preuve. L’auteure écrit : «…Depuis juillet, une grande amélioration est observable en ce sens puisque celle-ci mise davantage sur son estime personnelle et parvient mieux à contrôler ses émotions et par le fait même sa tendance à l’impulsivité.
La plus grande source de motivation évoquer (sic) par madame depuis le début de notre suivi est son désir de mettre tout en œuvre pour s’aider afin d’améliorer ses capacités parentales et ainsi pouvoir offrir le meilleur d’elle-même à ses enfants. » [ 18 ] Madame fut assidue aux contacts avec ses enfants et s’est impliquée dans leurs suivis médicaux. [ 19 ] Par contre, la mère a une déficience intellectuelle légère. Elle dispose de capacités parentales limitées.
Les contacts mère-enfant furent supervisés de novembre 2018 à novembre 2019. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé en preuve cinq rapports d’observation. Ce mince échantillon sélectionné par le Directeur de la protection de la jeunesse ne permet pas de connaitre le déroulement de l’ensemble des contacts supervisés mère- enfant de trois heures par semaine au domicile de la mère. [ 21 ] La mère a de la difficulté à s’occuper adéquatement des trois enfants lors des contacts, ce qu’elle a elle-même reconnu lors de son témoignage.
L’encadrement et la surveillance peuvent être déficients par moment. [ 22 ] La mère demeure affectueuse à l’égard des enfants. [ 23 ]
Malgré le peu de contacts, il existe un lien affectif entre X et sa mère.
Évidemment, de par l'écoulement du temps, l'enfant s'est attachée davantage à la responsable de la famille d'accueil chez qui elle vit depuis le 24 mai 2019. [ 24 ] Naturellement, une confusion s'est créée dans l'esprit de cette jeune enfant, puisqu'elle se retrouve avec deux mamans, soit sa mère biologique et la responsable de la famille d'accueil qui prend soin d'elle au quotidien. [ 25 ] X a des réactions négatives au retour des contacts avec sa mère. [ 26 ] Tel que mentionné par la mère, avoir deux mamans constitue une « situation toxique » pour cette jeune enfant, et ce, de plus en plus considérant que les circonstances n'ont pas permis un rapprochement solide entre l'enfant et sa mère biologique. [ 27 ] Depuis la dernière ordonnance, les modalités de contacts furent modifiées.
Ceux-ci furent supervisés puis non supervisés. À compter du 27 février 2020, ils ont eu lieu toutes les fins de semaine, puis rapidement ils furent suspendus suite à la décision du Directeur de la protection de la jeunesse en lien avec la pandémie et une reprise a eu lieu récemment pour une durée d'une heure à l'extérieur du domicile de la mère. [ 28 ] Ces changements n'ont pas créé une routine saine permettant à l'enfant de s'adapter à la situation, de favoriser sa relation avec sa mère et de solidifier les liens affectifs mère-enfant.
L'enfant appelle sa mère biologique maman. [ 29 ] L'enfant a réponse à ses besoins au sein de sa présente famille d'accueil et a un bon lien avec la responsable. Mais le fait qu'une famille d'accueil s'occupe adéquatement d'un enfant, ne constitue pas un motif pour ne pas retourner l'enfant dans son milieu familial, si la situation a suffisamment évolué. [ 30 ]
L'article 2.2 et l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : 2.2 La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
[ 31 ] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de la maintenir en famille d'accueil pour une période de cinq mois afin de permettre à la mère d'améliorer suffisamment ses habiletés parentales pour assumer la garde de tous ses enfants. [ 32 ] Pour se faire, le Directeur de la protection de la jeunesse devra également offrir l'aide pertinente à la mère. Les contacts devront être modulés en fonction d'un éventuel retour dans le milieu familial. [ 33 ] La preuve offerte ne démontre pas que la supervision des contacts mère-enfant s'avère requise.
La sécurité de l'enfant n'est pas en péril lors des contacts avec sa mère. Madame a certaines difficultés pour encadrer l'enfant, mais pas au point où une supervision s'impose lors des contacts. Contacts avec le grand-père maternel [ 34 ] Le grand-père maternel a obligé sa fille à se prostituer durant quelques années afin d'obtenir de l'argent dont pour l'achat de drogue.
Monsieur a un problème de toxicomanie. [ 35 ] Le 20 mars 2019, le soussigné écrivait : [39] Toutefois, la preuve démontre que la relation entre la mère et le grand-père maternel, monsieur D, est conflictuelle, que monsieur est un individu impulsif et violent. [40] Madame a déclaré avoir demandé à ce que des policiers protègent Y à sa sortie des classes de son grand-père maternel. [ 36 ] Il n'y a aucun avantage pour un enfant de côtoyer cet individu même s'il s'agit de son grand-père.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeurent compromis puisqu'il existe un risque sérieux de négligence; [ 39 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le soussigné; [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une durée de cinq mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'au minimum un contact de trois heures par semaine; [ 42 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec son grand-père maternel, monsieur D, et ce, de quelque façon que ce soit; [ 43 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et le père; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 45 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 14 mai 2020 Dernière pièce déposée : D-22
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