2017 QCCA 98, 2017 QCCA 98
Opinion
R. c. Duhamel 2017 QCCA 98 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-006050-155 (505-01-109175-121) MINUTES OF THE HEARING DATE: January 25, 2017 CORAM: THE HONOURABLE JACQUES j. levesque , J.A. Jean-françois émond , J.A. andré-prévost , J.A. ( ad hoc ) APPELLANT COUNSEL HER MAJESTY THE QUEEN Mtre PHILIPPE VALLIÈRES-ROLAND Mtre MARIE-CHRISTINE LAJOIE-FILION (Criminal and penal prosecution attorney) RESPONDENT COUNSEL MICHAEL DUHAMEL Mtre RICHARD E. SHADLEY M tre Mairi Springate ( Shadley Costom )
Motion for leave to appeal against the sentence rendered on November 18, 2015 by the Honourable Justice Marco LaBrie of the Quebec Court, district of Longueuil and refer to the Court, January 15, 2016 by the honourable Nicholas Kasirer, J.C.A. DESCRIPTION : Sentence Clerk: Marcelle Desmarais Courtroom: Antonio-Lamer HEARING 9:29 Commencement of the hearing. Identification of counsel. 9:30 Submissions by Mtre Philippe Vallières-Roland 10:33 Recess. 10:40 Resumption. Unanimous judgement rendered by the Honourable Jacques J. Levesque – see page 3. Conclusion of the hearing.
Marcelle Desmarais Clerk BY THE COURT ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la décision sur la peine rendue le 18 novembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Marco LaBrie) [1] qui, à la suite de l’audience sur la peine s’échelonnant sur quatre jours au printemps 2015, a infligé à Michael Duhamel (« l’intimé ») une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, des conditions strictes de détention au sein de la collectivité pour la durée de la peine ainsi qu’une ordonnance de probation de trois ans s’appliquant à partir de la fin de l’ordonnance de détention. [ 2 ] Ces peines concurrentes constituaient, aux yeux du juge, les peines justes et appropriées aux infractions admises par l’intimé de trafic de cocaïne et de complot pour trafic de cette substance, entre les mois de mai et octobre 2012. [ 3 ] Le juge LaBrie, dans une décision longuement et minutieusement motivée, expose clairement les motifs qui justifient sa
décision. [4] Il reconnaît que le tableau qui lui est présenté laisse voir une situation unique au caractère exceptionnel : l’intimé, qui est sansantécédents judiciaires, est dans un état dépressif sévère en raison de la grave maladie qui afflige son fils depuis 2010 et qui a eu raisonde lui en juin 2013. [5] Les thérapies entreprises et les médicaments prescrits par ses médecins n’étaient d’aucun effet sur l’intimé. Seule la cocaïnequ’il ingérait au moment d’un repas pouvait soulager sa peine, sa détresse et l’angoisse qui le rongeait. [6] Arrêté en novembre 2012, l’intimé plaide coupable en janvier 2013.
Il est remis en liberté et prend charge de son fils jusqu’àson décès.
Il s’implique ensuite dans sa communauté, cesse toute consommation de drogue et, au moment de l’audience sur la peine, ilest complètement réhabilité et est devenu un actif pour la société dans laquelle il vit. [7] C’est ainsi que le juge écrit, au moment de disposer de la peine : [162] After careful consideration, and for the above-mentionned reasons, taking into account the very unusual and atypicalcircumstances of the commission of the offences along with each aggravating and mitigating factors, considering the exceptional andvery convincing demonstration of rehabilitation of the offender, keeping in mind the purpose and principles of sentencing andconsidering the whole evidence produced at the hearing, after having reviewed the case law and listened to the obervations made byboth parties, the Court finds that the fit and appropriate sentence must be a conditional sentence of 2 years less a day to be served in thecommunity under strict conditions.[2] [Reproduction textuelle] [8] L’appelante invoque plusieurs moyens de droit, mixtes de fait et de droit, ainsi que de fait.
Ils ont trait à l’appréciation faite parle juge des facteurs aggravants et des facteurs atténuants, à son choix de retenir l’objectif de réhabilitation, à la distance qu’il a puprendre à l’endroit de la fourchette des peines appliquées en pareil cas, à son appréciation de la preuve, à la crédibilité de l’intimé et àcelle des autres témoins entendus. [9] La question véritable que soulève cet appel, qui est exceptionnel en raison du caractère particulier des circonstances qu’ilprésente, est celle que devait aussi trancher le juge LaBrie, c’est-à-dire de savoir si, compte tenu des délais écoulés depuis la commissiondes infractions, qui sont graves, faut-il le préciser, et de la réhabilitation totale du délinquant, les objectifs reliés à la peine et lesprincipes qui doivent s’y appliquer exigeaient que l’intimé purge une peine d’emprisonnement. [10] Il est bien établi que le trafic de cocaïne est un crime grave qui met généralement en œuvre les objectifs de dénonciation et dedissuasion.
Notre Cour en expose clairement le principe quand arrive le temps d’évaluer les peines prononcées à l’égard de telscrimes[3].
Le juge LaBrie en était pleinement conscient et il le souligne aux paragraphes 48 à 51 de sa décision. [11] Il s’est toutefois dit d’avis, suivant en cela les enseignements de l’arrêt Nasogaluak, que la peine juste et appropriée qu’il luifaut déterminer doit tenir compte des circonstances exceptionnelles de l’affaire : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits quilui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il esten
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.[4] [12] L’appelante a elle-même reconnu le caractère exceptionnel de la situation en admettant, à l’occasion de ses observations sur lapeine, que l’intimé « had an exceptional demonstration of rehabilitation. He had a supporting family.
He had terrible, terrible personalcircumstances, both during the events and after. » [13] La détermination d’une peine juste et appropriée est un processus profondément subjectif[5] qui accorde aux juges qui lesétablissent un vaste pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel une cour d’appel doit faire preuve de grande déférence[6]. Une cour d’appelne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents. [14] La Cour suprême du Canada rappelait récemment le rôle important de l’objectif de la réinsertion sociale des délinquants.
Lejuge Wagner écrit en effet ce qui suit : [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectiffait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les
tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [7] [ 15 ] C’est aussi dans cet arrêt que la Cour suprême du Canada a eu l’occasion de préciser la mesure dans laquelle une dérogation à une fourchette de peines, par ailleurs suivie et appliquée, pouvait justifier l’intervention d'une cour d’appel. Le juge Wagner expose ainsi le principe à suivre : [57] […] Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : [ traduction ] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie.
Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine. ( R . c . Keepness , 2010 SKCA 69 , 359 Sask. R . 34, par. 24 ) [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C ’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée.
Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. Je rappelle les propos du juge LeBel à ce sujet : Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. ( Nasogaluak , par. 44) [8] [ 16 ] S’il faut reconnaître que les juges chargés de déterminer la peine ont un vaste pouvoir discrétionnaire et qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge qui prononce la peine, la Cour d’appel ne doit intervenir que dans les rares cas où il est démontré que les erreurs du juge, lorsqu'elles sont clairement établies, ont eu un effet déterminant sur la détermination de la peine, ce qui la rend manifestement non indiquée, c’est-à-dire purement déraisonnable. [ 17 ] Le juge LaBrie a longuement considéré le principe de la proportionnalité en exposant la situation personnelle de l’intimé et en considérant les peines infligées aux autres délinquants impliqués dans le réseau mis à jour par l’enquête policière.
Il a soupesé les différents principes et objectifs de détermination de la peine pour conclure que la peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d'une ordonnance de probation de trois ans, correspondait bien à la gravité des crimes reconnus par l’intimé, à sa responsabilité morale ainsi qu’à sa réhabilitation totale reconnue de tous. [ 18 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur pouvant avoir eu un effet déterminant sur la peine prononcée par le juge LaBrie. [ 19 ] Nous croyons approprié, finalement, de reproduire les propos que tenait la juge Levine de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique dans l’arrêt Nesbitt : [43] The case relied on by the sentencing judge, R. v.
Kreutziger , 2005 BCCA 231 , was similar. There, the offender had rehabilitated himself after sentencing and this Court was faced with whether to send him to jail seven years after the offence. The reasons to require Mr. Kreutziger, or the respondent, to be incarcerated would be to satisfy the principles of denunciation and general deterrence. It seems to me that as time passes after an offence is committed, the denunciatory and deterrent impact of an individual sentence on the community recedes, and the outcome of the intercession of the justice system on the individual offender takes on primary importance.
Where, as here, an offender has, over a period of time after committing an offence, become a fully rehabilitated, productive member of society, sending that person to jail seems, as was said in Kreutziger , counterproductive. [9] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. JACQUES j. levesque, J.A. Jean-françois émond, J.A.
andré-prévost, J.A. (ad hoc)
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