2020 QCCQ 7423, 2020 QCCQ 7423
Opinion
Protection de la jeunesse — 206505 2020 QCCQ 7423 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009912-207 DATE : 2 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2020 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande à
titre de mesures que l’enfant soit confiée à sa mère en autant que cette dernière demeure chez un tiers désigné par elle.
[ 3 ] La mère est en accord avec ces mesures. L’avocate de l’enfant également. Aperçu [ 4 ] L’enfant est née le [...] 2020. [ 5 ] La relation des parents est conflictuelle et empreinte de violence conjugale. [ 6 ] Le 11 décembre survient un épisode de violence. Le père frappe la mère, la pousse, lui crache au visage et la retient à la gorge. La mère réussit à se rendre à un poste de police le 13 décembre et fait une déposition. [ 7 ] L’enfant naît à trente-quatre (34) semaines de grossesse avec certaines particularités, dont un souffle au cœur et de l’apnée. Elle doit être gavée.
Les parents sont présents à ses côtés. La mère refuse toutefois de prendre l’enfant à quelques reprises. Elle est peu attentive aux enseignements. X obtient son congé le 30 janvier. [ 8 ] Dans la nuit du 1 er février, le père qui nourrit l’enfant échappe X au sol. Elle est transportée à l’hôpital après avoir vomi. À l’hôpital, le père est agressif. [ 9 ] Le père admet à la Directrice devoir faire des ateliers de gestion de la colère. Il doit comparaître sous peu suite à l’évènement de décembre.
L’interdit de contacts a été levé depuis l’évènement de décembre. [ 10 ] Le 2 mars 2020, la Directrice est satisfaite d’une rencontre avec la mère qui a pris l’initiative des suivis médicaux de l’enfant. Les parents disent avoir exagéré la description des évènements de décembre. Pour eux, il s’agit d’une petite chicane. [ 11 ] Le 20 mars 2020, une intervention policière a lieu à domicile. La mère a été rouée de coups et est en état de choc. La mère est transportée à l’hôpital avec X. La mère confirme que le père l’a frappé. Elle a le nez déformé, un ecchymose à l’œil droit et elle saigne du nez.
Au moment des évènements, l’enfant pleure dans sa bassinette et elle a la couche pleine. [ 12 ] L’enfant ne présente aucune blessure et elle se porte bien. [ 13 ] Une visite a lieu à domicile le 28 mars où tout semble bien aller hormis le fait que le logement est davantage en désordre. [ 14 ] Le père est accusé et détenu à l’Établissement A. Il est libéré le 1 er avril 2020. [ 15 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée, l’enfant est confiée à la mère en autant qu’elle demeure chez un tiers désigné par la Directrice. [ 16 ] Le père devait intégrer une maison de thérapie ce qu’il n’a pas fait à ce jour.
La Directrice et la mère sont sans nouvelles de lui. [ 17 ] La mère collabore avec les différents services qu’on lui a proposés. On lui souligne également l’importance de parler à l’enfant et ainsi de le stimuler. La mère s’est donc mobilisée et elle verbalise que sa relation avec le père est bien terminée. [ 18 ] À la fin avril, la mère déménage au sein d’un milieu évalué par la Directrice qui constate que ce milieu profite à la mère et l’enfant. Analyse [ 19 ] La mère possède des capacités parentales.
Elle peut selon la Directrice répondre aux besoins de base de l’enfant. [ 20 ] Toutefois, elle a besoin d’être accompagnée afin de développer ses capacités parentales. Pour ce faire, il est nécessaire qu’elle s’implique dans les différents suivis. [ 21 ] X a le droit de se développer et d’évoluer au sein d’un milieu de vie stable. [ 22 ] Le Tribunal est satisfait que la Directrice ait établi l’existence de situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Dans les circonstances, les recommandations de la Directrice sont tout à fait appropriées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de risque de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’elle demeure chez un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois (3) rencontres préalables avec l’intervenante sociale; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures;
[ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 29 juin 2020 Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Date d’audience : 2 juin 2020
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