2021 QCCA 1877, 2021 QCCA 1877
Opinion
Diodati c. Kakona 2021 QCCA 1877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029800-216 ( 760-17-005935-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Giovanna Diodati PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Télou Kakona Me Éric Besner ( Besner Diallo Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Cour du Québec Cour Supérieure ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 septembre 2021 , rectifié le 22 septembre 2021 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Art.30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 44 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. Échanges entre la juge de Mme Dionati quant à la compétence de la juge unique et des délais.
10 h 49 Commentaires de Me Besner. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En date du 14 septembre 2021, la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Christian Immer) rejette le pourvoi en révision judiciaire de la requérante à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances.
L’avis de ce jugement est émis par le greffe de la Cour supérieure le 22 septembre 2021. [ 2 ] Le 22 septembre 2021, le juge Immer rend un jugement rectificatif par lequel il corrige des erreurs d’écritures contenues aux motifs du jugement du 14 septembre.
L’avis de ce jugement rectificatif est daté du 4 octobre 2021. [ 3 ] Selon le plumitif, la déclaration d’appel et la demande pour permission d’appeler de la requérante ont été déposées au greffe de la Cour d’appel le 3 décembre 2021. [ 4 ] Or, les articles 360, al. 1 et 338, al. 3 C.p.c. exigeaient de la requérante qu’elle dépose sa déclaration d’appel avec sa demande de permission d’appeler dans les 30 jours de la date de l’avis de jugement initial du 22 septembre 2021, puisque le jugement rectificatif ne portait pas sur le dispositif. [ 5 ] Ce délai de rigueur [1] n’ayant pas été respecté, la soussignée n’a pas compétence pour se prononcer sur la permission d’appeler recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, au seul motif de sa tardiveté, et sauf recours, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…