2016 QCCA 52, 2016 QCCA 52
Opinion
Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud 2016 QCCA 52 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024792-145 (500-17-077477-134) DATE : Le 19 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUC BRISSON LUC BRISSON TRANSPORT INC. APPELANTS - Demandeurs c. RECYCLAGE DE PAPIER RIVE-SUD AXA ASSURANCES INC.
INTIMÉES - Défenderesses et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er octobre 2014, et transcrit le 27 octobre 2014, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylviane Borenstein), qui a accueilli la requête en rejet présentée par les intimées, rejeté l’action en dommages-intérêts intentée par les appelants et référé la demande d’indemnisation à la mise en cause. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Hilton et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Carole Charron Pour les appelants Me Mélissa Talbot Weidenbach, Leduc, Pichette Pour les intimées Me Julien Gaudet-Lachapelle Raiche, Pineault, Touchette Pour la mise en cause Date d’audience : Le 3 décembre 2015
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] S’agit-il d’un accident d’automobile couvert par la
Loi sur l’assurance automobile [1] (la « Loi »), comme la juge de première instance en a décidé, ou d’une chute accidentelle dont la responsabilité est celle du propriétaire des lieux? Voilà la question que pose le pourvoi. [ 5 ] La réponse devrait couler de source, mais en cette matière, le débat est souvent à refaire, puisque l’application du droit aux faits impose de s’interroger sur la portée de la Loi et, par conséquent, de trouver la solution correcte. Les juristes jonglent parfois avec le droit et les faits.
Si les cas évidents n’ont généralement pas d’histoire, les autres, plus limites, hantent les palais de justice. La difficulté s’accroît lorsque la question en jeu est liée à la notion d’usage du véhicule automobile. [ 6 ] La jurisprudence a pourtant tracé la voie depuis un bon moment déjà, en énonçant les principes cardinaux d’interprétation. L’arrêt de principe le plus récent, et le plus déterminant, est l’arrêt de la Cour suprême dans Westmount c. Rossy [2] , qui réaffirme avec force l’arrêt de la Cour dans Productions Pram [3] .
Ces décisions phares sont incontournables. [ 7 ] Il importe, avant tout, de prendre connaissance du libellé des dispositions pertinentes de la Loi : 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement , y compris […]; […] 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. […] 1. In this Act, unless otherwise indicated by the context, “accident” means any event in which damage is caused by an automobile; “automobile” means any vehicle propelled by any power other than muscular force and adapted for transportation on public highways but not on rails; […] “damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including […]; […] 83.57.
Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. […] [ 8 ] L’objectif premier poursuivi par le législateur en adoptant la Loi (« indemnisation sans égard à la responsabilité » [4] ) est clair. La portée large de celle-ci est aussi sans équivoque (« loi remédiatrice à caractère social » [5] ).
Les propos de mon collègue le juge Baudouin dans l’arrêt Pram , cités par le juge LeBel dans Rossy , précité, donnent la juste mesure de la Loi : [La Loi ] a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d’accidents d’automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité pour leurs dommages corporels. Elle retire aussi l’arbitrage des dommages aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l’assurance automobile du Québec. [6] […] Il m’apparaît donc qu’effectivement, lorsqu’on tient compte des buts poursuivis par le législateur, d’une part, du caractère social et
indemnitaire de la loi, d’autre part, et, enfin, de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire, la loi doive recevoir une interprétation large et libérale.
Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi . [7] [Je souligne.] [ 9 ] Le juge Baudouin énonce trois règles permettant d’évaluer le lien de causalité qui doit être établi avant de conclure à un accident d’automobile assujetti à la Loi : La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu’il est vain, pour le qualifier, de s’enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans , causa proxima , causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions.
Ces théories sont d’un grand secours en droit commun, notamment lorsqu’il s’agit, pour le juge, d’évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici. [...] La seconde est qu’on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s’appliquer à l’espèce des buts poursuivis par la loi, qui, rappelons-le, est une loi remédiatrice et à caractère social. La troisième est qu’il est important de retourner au texte même.
Celui-ci mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l’exigence d’un rôle actif de celle-ci), mais aussi par son chargement et « par son usage » [8] . [ 10 ] Dans l’arrêt Rossy , précité, le juge LeBel de la Cour suprême cite avec approbation les motifs, prononcés 20 ans auparavant, par le juge Baudouin, entre autres les extraits où ce dernier circonscrit la notion de lien de causalité en matière d’accident d’automobile.
Puis, il ajoute : [27] Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi : • La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce; • L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; • Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé.
Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; • Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; • Le simple usage de l’automobile , c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »; • Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile (p. 1742). [28] […] L’arrêt Pram nous enseigne que, pour décider si la Loi s’applique, les tribunaux n’ont pas à chercher un lien causal traditionnel entre la faute et le dommage, comme cela se fait couramment dans les causes civiles délictuelles ou quasi délictuelles.
Les principes qui émanent de Pram guident utilement les tribunaux lorsqu’il s’agit d’interpréter ces dispositions et ils doivent être réaffirmés. [9] [Je souligne] [ 11 ] Le lien causal étant ainsi qualifié de sui generis , chaque cas est soumis à l’examen de ses faits propres, comme l’énonce le juge LeBel dans Rossy : [52] Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres.
Cependant, à tout le moins, un accident qui découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été « causé par une automobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi. Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident en question sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ. Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident.
La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique. Cette interprétation découle d’une simple application des principes élaborés dans Pram . Elle est, en outre, compatible avec la jurisprudence et la doctrine, et elle donne effet à l’objectif que vise le régime législatif. [10] [ 12 ] En résumé, la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale, qui soit plausible et logique, et dont l’application se fonde sur l’existence d’un préjudice causé par une automobile. Encore faut-il, bien évidemment, que ce lien se rattache à l’usage d’un véhicule automobile.
Voilà où, parfois, à l’analyse des faits, survient le choc entre la résultante de cette analyse – la conclusion découlant de la grille d’analyse – et la logique familière. [ 13 ] J’en suis maintenant à la considération des faits de l’espèce. [ 14 ] Saisie d’une requête en rejet d’action, la Cour supérieure accueille celle-ci et rejette l’action en dommages-intérêts intentée par les appelants pour les pertes résultant de la chute accidentelle de l’appelant Luc Brisson sur le plancher glissant de l’entrepôt de l’intimée [11] .
[ 15 ] Les faits se résument aisément. L’appelant, camionneur de métier, est un travailleur autonome. Le 1 er juin 2011, il se rend chez l’intimée, Recyclage de Papier Rive-Sud, pour y livrer une cargaison de papier. Arrivé sur les lieux, il est autorisé à reculer son camion muni d’un conteneur à l’intérieur d’un bâtiment pour y décharger sa cargaison. Pour vider la marchandise du conteneur, l’appelant doit descendre momentanément de son véhicule pour se rendre à l’arrière de celui-ci afin de libérer un crochet.
Le retrait du crochet provoque l’ouverture de la porte du conteneur et assure le déchargement par gravité de la marchandise transportée. L’appelant glisse malencontreusement sur le plancher mouillé du bâtiment de l’intimée au moment où, après être descendu de la cabine du camion, toujours en marche, il fait quelques pas en direction de l’arrière du véhicule. Il y était presque. Il tendait le bras vers le crochet, mais il a glissé avant de l’avoir rejoint. [ 16 ] Avant de prendre connaissance des motifs du jugement entrepris, un mot sur la procédure suivie en première instance.
La requête des intimés en rejet de la requête introductive d’instance des appelants invoquait l’article 54.1 C.p.c. (abus de la procédure), et non le paragraphe 4 de l’article 165 C.p.c. (demande non fondée en droit). L’explication tient au fait que la juge était appelée à adjuger, non seulement sur la foi des faits allégués dans la requête, qui devaient être tenus pour avérés à ce stade, mais aussi sur l’interrogatoire de la victime de la chute accidentelle. La Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que l’article 54.1 C.p.c. a pris la place de l’ancien
article 75.1 C.p.c. et « en a élargi la portée » [12] . La juge pouvait donc se fonder sur la disposition invoquée pour conclure au rejet du recours en dommages-intérêts contre le propriétaire des lieux et son assureur, et ce, même si le recours n’est pas à proprement parler abusif. [ 17 ] La juge a conclu à l’irrecevabilité du recours des appelants, au motif que le préjudice allégué est survenu pendant l’usage d’un véhicule automobile au sens de la Loi : [8] Suivant les faits révélés dans l’interrogatoire, l’accident s’est produit alors que M.
Brisson était en train d’exécuter une manœuvre sur son véhicule qui était nécessaire pour le déchargement de la marchandise. [9] M. Brisson se devait de sortir de son véhicule pour se rendre à l’arrière pour libérer le crochet.
Sa chute a donc eu lieu dans le cadre de l’usage général du véhicule. [ 18 ] La réclamation doit, en conséquence, être soumise à la mise en cause, la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après, la « SAAQ »), qui a compétence exclusive pour traiter de « tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement » [13] , ce qui a pour effet, par voie de conséquence, de faire obstacle au recours civil intenté contre le propriétaire des lieux où s’est produit l’accident et l’assureur de ce dernier. [ 19 ] Les appelants voient les choses autrement : la propriétaire des lieux a fait preuve de négligence, en ne nettoyant pas le liquide jonchant le plancher et doit répondre du préjudice subi.
Ils ne sont pas les seuls à soutenir que la Loi ne s’applique pas en l’espèce. La SAAQ partage leur avis et s’est jointe à eux, tant en première instance qu’en appel. Ils plaident pour l’essentiel la rupture de l’usage du véhicule automobile. Pour eux, comme la chute survient alors que la victime marche sur le plancher, il y a absence de rattachement au véhicule.
Cette rupture est toutefois temporaire, à leur avis, puisque, si l’appelant avait touché au crochet au moment de glisser sur le plancher, le lien avec le véhicule aurait été rétabli, et suffisant pour conclure à un accident d’automobile au sens de la Loi. [ 20 ] La question débattue en appel a trait à la notion de préjudice causé par l’usage d’un véhicule automobile ou, dit autrement, à la présence ou non d’un lien de causalité.
Comment peut-il s’agir d’un accident d’automobile, puisque le chauffeur du camion n’était ni au volant de celui-ci, ni à l’intérieur de la cabine, ni en contact de quelque façon avec celui-ci? [ 21 ] Découper, comme le proposent les appelants et la mise en cause, les gestes posés par le camionneur s’éloigne, à mon avis, de l’objet de la Loi . Rappelons qu’en l’espèce, le véhicule est toujours en marche et que le camionneur doit sortir momentanément de son véhicule pour permettre le déchargement du conteneur qu’il a amené à destination.
Il ne fait que quelques pas et se trouve à proximité du crochet qu’il doit retirer manuellement, lorsqu’il glisse et se blesse.
Le fractionnement ou découpage, ainsi proposé, des activités intimement associées à l’usage du véhicule automobile et la rupture temporaire que les appelants et la mise en cause perçoivent dans l’usage de celui-ci sont purement factices, à mon avis, dans les circonstances. [ 22 ] En somme, la conclusion de la juge de première instance s’appuie sur une interprétation plausible et logique de la Loi et son interprétation du droit applicable est conforme aux arrêts de principe mentionnés ci-devant.
Sa décision résulte également d’une appréciation raisonnable des faits dont elle était saisie, c’est-à-dire à la fois les faits allégués de la requête introductive d’instance, qui devaient être tenus pour avérés, et l’interrogatoire de l’appelant. Ainsi, son appréciation des faits en conjonction avec le droit applicable requiert déférence. Celle-ci ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante qui, seule, justifierait l’intervention de la Cour.
Certes, on n’est pas ici en présence d’un accident d’automobile classique, comme on est habitué d’en voir, néanmoins, la trame factuelle permet de conclure qu’il en est un, au sens et dans l’esprit de la Loi . En conséquence, le pourvoi ne peut réussir et j’en propose le rejet. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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