2020 QCCQ 7535, 2020 QCCQ 7535
Opinion
Protection de la jeunesse — 206467 2020 QCCQ 7535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000018-170 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2006-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 1, 2, 3 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance
du 25 novembre 2019 de la juge Doris Thibault ordonnant l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescent, né le [...] 2006, pour une période de neuf mois. [ 2 ] La Directrice demande à ce que cette ordonnance soit prolongée aux mêmes conditions pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est non représentée mais au courant des procédures.
Elle se dit en accord avec les conclusions demandées, celle-ci ayant signé une entente de non-présence, reconnaissant que la sécurité et le développement de son enfant sont toujours compromis et consentant à la demande. [ 4 ] Le père est absent et la Directrice demande à ce qu’il y ait dispense de signification de la procédure à son égard puisqu’il n’est plus dans la vie de l’adolescent depuis 2011.
Cette demande est acceptée de sorte que l’audition procède en son absence. [ 5 ] L’adolescent est représenté par son avocate qui, en son nom, se déclare en accord avec les conclusions confirmant que l’adolescent a encore de la difficulté en centre de réadaptation et qu’il présente encore des attitudes inappropriées. [ 6 ] Bien que le projet de vie privilégié pour l’adolescent soit un retour dans son milieu familial maternel, l’intervenante [intervenante 1], dans son rapport de révision, fait état qu’au cours des neuf derniers mois, l’évolution de l’adolescent en centre de réadaptation a été soit positive, soit négative, que ses comportements de violence sont toujours présents. [ 7 ] La mère vit toujours avec C, figure paternelle auprès de l’adolescent. [ 8 ] Les contacts de l’adolescent avec sa mère et son conjoint se déroulent chez la mère à raison de trois fins de semaine par mois et ceux-ci sont positifs. [ 9 ] Même si la mère trouve difficile que son fils soit hébergé en centre de réadaptation, elle comprend que, pour l’instant, c’est le meilleur milieu pour répondre aux besoins de son fils et est prête à recevoir toute l’aide qui lui est nécessaire pour qu’il retourne chez elle. [ 10 ] Évidemment, elle est consciente des difficultés actuelles de ce dernier et espère donc qu’il y ait une amélioration de ses comportements pour que son retour soit possible à la fin de cette ordonnance. [ 11 ] Les rapports d’intervention et en réadaptation interne de [intervenante 2], éducateur spécialisé au centre de réadaptation, convainquent le Tribunal de la nécessité que l’adolescent y demeure pour la période demandée malgré une amélioration de ses comportements, car il présente toujours des comportements de violence et, si ceux-ci sont moins fréquents, ils sont maintenant plus forts en intensité, ce qui constitue un plus grand danger pour autrui. [ 12 ] De plus, pour l’instant, l’adolescent n’est toujours pas en mesure de fonctionner en milieu scolaire externe.
Une réintégration dans un tel milieu est nécessaire afin de favoriser son retour dans son milieu familial et assurer sa progression scolaire. [ 13 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et que les mesures recherchées sont dans son intérêt. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2019 par la juge Doris Thibault; [ 17 ] DISPENSE la demanderesse de signifier la demande au père; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescent toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 e) 1 (abus physiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - QUE les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente entre les parties; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de monsieur C à poursuivre son implication auprès de l’organisme A au besoin et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE l’adolescent, la mère et monsieur C participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Isabelle Maltais Procureure de l’adolescent Mère, non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 27 août 2020
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