2012 QCCQ 8705, 2012 QCCQ 8705
Opinion
Protection de la jeunesse — 121062 2012 QCCQ 8705 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001368-129 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A. Mère-intimée B, domicilié […] , Ville B, district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue entre autres des problèmes de santé mentale du père et de consommation de drogues pour demander entre autres, de confier l'enfant à la mère avec un suivi social en plus de contacts entre le père et l’enfant en présence d'une tierce personne. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations.
La mère ne voit pas la nécessité de modifier la garde partagée et de superviser les contacts de l'enfant avec le père. Ce dernier conteste entre autres la suspension de la garde partagée et la supervision des contacts. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'enfant est le seul enfant du couple. Il fait l'objet d'une garde partagée une semaine chez la mère dans la région A et une semaine chez le père dans la région A. [ 5 ] Le père a un passé de consommation de drogues dures et des antécédents criminels qui remontent à plus de dix ans.
Il a fait une thérapie en 2000. [ 6 ] En décembre 2010, l'enfant fait l'objet d'un signalement. La situation de la mère était alors difficile et il y avait un conflit de garde. Les problèmes du père étaient également présents.
[ 7 ] Depuis, la mère a pris les moyens pour contrôler sa vie et on constate une bonne amélioration depuis qu'elle est déménagée à A. [ 8 ] En raison des moyens pris par la mère et de la médication du père, l'intervention suite à ce signalement ne fut pas nécessaire. [ 9 ] Depuis, le père a fait deux rechutes de consommation de cocaïne, soit en août et en novembre. Il s'est rendu à l'hôpital pour aller chercher de l'aide. [ 10 ] Le père est suivi par un psychiatre.
Voici un extrait d'une lettre de la psychiatre portant la date du 7 décembre 2011 : « La présente lettre est pour vous informer de l’état mental de monsieur B. Il est à noter que nous suivons monsieur B depuis le 3 août 2011 à la clinique externe de psychiatrie suite à une visite à l’urgence du 3 au 5 août 2011. Lors de cette visite à l’urgence, nous avions posé comme diagnostic un trouble psychotique induit par des substances, une dépendance au cannabis et un abus de cocaïne intraveineuse. Monsieur présente un état psychotique persistant depuis le mois d’août en lien avec la consommation chronique de substances.
Au plan symptomatique, monsieur présente de l’insomnie avec des éveils fréquents, un manque d’intérêt et de motivation à faire ses activités, une tendance à s’isoler, un manque d’énergie, une diminution de l’appétit, de l’anxiété envahissante avec difficultés à sortir à l’extérieur de la maison. Il se sent épié par les voisins. Il a de la difficulté à attendre dans une file. Toutes les tâches ménagères sont un fardeau. Il doit se forcer pour faire ses activités quotidiennes. Il se sent parfois dysphorique et irritable.
Il rapporte deux épisodes de rage en octobre 2011 où il a brisé une porte de son domicile et son imprimante. Il reconnaissait que ses gestes étaient inappropriés et ne voulait pas les reproduire. Il nie tout geste hétéroagressif envers son fils. Il présente des hallucinations auditives sous forme de voix familières (son père, sa mère, son ex-conjointe) qui lui feraient des reproches en regard de son passé criminel . (…) J’ai revu monsieur B en date du 5 décembre 2011. Le tableau psychotique demeure similaire. Il n’y a pas d’élément de dangerosité pour garder monsieur contre son gré à l’hôpital.
Cependant, la situation demeure préoccupante et je considère que monsieur ne devrait pas avoir la responsabilité des soins apportés à son enfant actuellement. Il ne devrait pas se retrouver seul en présence de son fils jusqu’à son état s’améliore de façon significative . » [ 11 ] Le père consomme du cannabis jusqu'en janvier 2012 malgré l'avis du médecin à l'effet que cette consommation a un effet direct sur ses problèmes de santé mentale. [ 12 ] Ce n'est qu'après la décision provisoire du Tribunal que le père s'est inscrit auprès de [l’organisme A]. Il a un suivi à chaque semaine auprès de cet organisme.
De plus, il voit son psychiatre aux deux semaines. [ 13 ] La mère ne voit pas la nécessité qu'il y ait une restriction des contacts entre le père et l'enfant. Le père n'a jamais adopté des attitudes problématiques devant elle. De plus, elle souligne que leur conflit est réglé depuis l'été dernier. [ 14 ] Il est également mis en preuve que le père bénéficie d'un réseau familial très supportant à qui il peut s'adresser lorsqu'il ne se sent pas bien. [ 15 ] L'enfant, de son côté, semble bien se développer.
L'information fournie par les témoins et la garderie démontre qu'il ne présente pas de problèmes particuliers. [ 16 ] Le père vient tout juste de faire des démarches pour régler son problème de consommation. En raison de son état mental plus que fragile, il doit cesser toute consommation de drogue. [ 17 ]
Malgré le réseau familial disponible, il faut s'assurer que le père est apte à toujours s'occuper de son enfant correctement. La fragilité psychologique, sa difficulté à reconnaître que sa consommation de cannabis a une incidence importante sur son état mental et la présence encore récente de symptômes inquiétants nécessite de mettre en place des moyens pour assurer la sécurité de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 21 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 22 ] ORDONNE , qu'à compter du cinquième (5
e) mois, la garde de l'enfant revienne à un partage d’une semaine avec chaque parent, comme avant la présente ordonnance; [ 23 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler son problème de consommation de drogues et de maintenir son suivi médical et sa prise de médication aussi longtemps que nécessaire; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
[ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Bruno Langelier, procureur de l’enfant Me Marie-Pierre Jutras, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 21 février 2012
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