2017 QCCQ 9245, 2017 QCCQ 9245
Opinion
Protection de la jeunesse — 173817 2017 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002716-169 DATE : Le 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 8 juin 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait, à compter du 27 juin 2016, l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d’une année.
Des services d’aide étaient également ordonnés ainsi que des services de santé. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période d’une année et suggère que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités incluant le degré de supervision. [ 4 ] La mère est actuellement d’adresse inconnue. Des tentatives de signification ont été faites à sa dernière adresse connue. De plus, l’intervenante a tenté de la rejoindre par téléphone, mais ce, sans succès.
Le 17 mai, la Directrice informe la mère par courriel de la date de présentation de la demande. La mère est absente à l’audience. [ 5 ] Me Langlois, qui agissait pour la mère lors de la dernière audience, n’a reçu aucun mandat pour la représenter. [ 6 ] Le Tribunal procède donc en son absence. [ 7 ] Le père et l’avocate de l’enfant consentent aux mesures suggérées par la Directrice. LA PREUVE [ 8 ] L’enfant est hébergé au foyer de groupe La Goélette depuis le 27 juin 2016. Il bénéficie d’un suivi psychologique, d’un suivi en orthophonie ainsi que de services en pédiatrie sociale.
Il prend actuellement une médication relativement à son TDAH. [ 9 ] À la ressource, X nécessite toujours un accompagnement dans ses routines, lors de ses soins d’hygiène et dans l’organisation de son temps. Il participe activement à la vie de groupe. Les périodes d’opposition ont diminué et sont souvent reliées à une difficulté de compréhension.
[ 10 ] Sur le plan scolaire, il évolue dans une classe à effectif réduit et étudie des matières de quatrième année du primaire. Notons que l’enfant présente une importante dyspraxie verbale et un trouble du langage oral persistant affectant légèrement le langage réceptif et sévèrement le langage expressif. Il présente également une dyslexie et une dysorthographie sévère. En classe, il bénéficie de l’aide d’un orthopédagogue. [ 11 ] La relation entre l’enfant et son père demeure tendue, car X refuse les soins de la conjointe du père.
Il espère toujours que ses parents reviennent ensemble un jour. [ 12 ] Les contacts avec le père se font à un rythme d’une fin de semaine par mois. Les contacts sont généralement positifs. Une éventuelle réintégration de l’enfant dans le milieu familial du père n’est pas exclue. Récemment, une chambre a été aménagée pour lui au domicile du père. [ 13 ] Concernant les contacts avec la mère, la Directrice défraie entre les mois de juin à octobre 2016, les transports afin que l’enfant visite sa mère à un rythme d’une fin de semaine sur deux.
À compter du mois d’octobre, les transports sont défrayés une fois par mois. [ 14 ] Au retour des visites, l’enfant verbalise que sa mère consomme de l’alcool et de la drogue. Il craint pour elle. Cette dernière, par contre, nie toute problématique. [ 15 ] La mère a fait vie commune avec un nouveau conjoint du mois de décembre 2016 au mois de mars 2017, ce qui sécurisait l’enfant.
Depuis la séparation, elle est instable sur le plan résidentiel. [ 16 ] La mère n’appelle pas l’enfant dans sa ressource et ne retourne pas ses appels. [ 17 ] Le dernier contact physique entre la mère et l’enfant a eu lieu à la semaine de relâche scolaire. [ 18 ] Sur le plan personnel, la mère a participé à une rencontre du groupe des troubles relationnels. ANALYSE [ 19 ] Depuis son hébergement en réadaptation, l’enfant est davantage capable de gérer ses émotions. Les périodes d’opposition sont de moindre intensité.
Le système d’émulation le motive à évoluer positivement. [ 20 ] Bien que des changements significatifs soient notés dans les comportements de l’enfant, ses besoins de réadaptation sont toujours actuels. [ 21 ] La Directrice a informé l’enfant qu’il pourrait, au cours de l’été, être transféré dans une ressource à St-Hyacinthe afin de se rapprocher de ses parents. Il est actuellement sur une liste d’attente. X est en accord avec cette orientation. [ 22 ] Concernant la mère, la preuve démontre que l’enfant se sent responsable d’elle et tend à la protéger.
Il est affecté par les propos qu’elle tient à l’égard du père et de sa conjointe, de ses promesses non tenues et de ses absences. Selon l’évolution de la situation, certains contacts entre l’enfant et sa mère pourront être supervisés. [ 23 ] Durant la période estivale, la réintégration de Y (frère cadet de l’enfant) au domicile paternel mobilisera l’énergie du père et de sa conjointe.
Malgré cet enjeu important, X ne doit pas être laissé pour compte. [ 24 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2016; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT, pour une période d’une année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Monsieur Simon Primeau-Laganière Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 7 juin 2017
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