2024 QCCS 404, 2024 QCCS 404
Opinion
Entreprises Bertrand Roberge ltée c. Giroux 2024 QCCS 404 JO 0291 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC DATE : 8 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE OUELLET, j.c.s. (JO 0291) ______________________________________________________________________ No : 200-17-034967-232 LES ENTREPRISES BERTRAND ROBERGE LTÉE ET 18 AUTRES DEMANDEURS Demandeurs/défendeurs reconventionnels c. ROBERT GIROUX ET AL.
ET 4 AUTRES DÉFENDERESSES Défendeurs/demandeurs reconventionnels (Le recours FIISH) No : 200-17-034968-230 LES ENTREPRISES BERTRAND ROBERGE LTÉE ET 44 AUTRES DEMANDEURS Demandeurs/défendeurs reconventionnels c. ROBERT GIROUX ET AL. ET 3 AUTRES DÉFENDERESSES Défendeurs/demandeurs reconventionnels (Le recours Q-12) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Portant sur la demande en déclaration d’inhabilité du cabinet BCF)
______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] Dans la foulée de la débâcle financière de M. Stéphan Huot et de ses nombreuses sociétés liées, les commanditaires de deux sociétés en commandite intentent deux recours pour des sommes considérables (de l’ordre de 80 M$ et de 68 M$ en capital et intérêts) contre M.
Robert Giroux et des sociétés liées à ce dernier. [ 2 ] Depuis le dépôt des demandes introductives le 29 juin dernier, les commanditaires, des personnes physiques et morales, sont représentées par le cabinet BCF de Québec : 2.1 Dans le premier dossier (le recours FIISH), les différents demandeurs sont les commanditaires de la société en commandite Fonds d’investissement immobilier SH, S.E.C. : ➢ À toute époque pertinente aux reproches adressés au défendeur Robert Giroux dans le cadre de trois sociétés numériques (Québec inc.), il agit à
titre de commandité. Il est également l’administrateur de X2 Capital inc., laquelle intervient à
titre d’analyste et de gestionnaire pour le compte du commandité quant aux prêts consentis à Stéphan Huot et ses sociétés. ➢ Notons que depuis le 31 octobre 2023, le cabinet Jean-François Bertrand et associés agit comme avocat pour la société en commandite (Fonds FIISH), laquelle est représentée par un nouveau commandité 9489-3401 Québec inc. Ce cabinet n’est pas visé par la demande en déclaration d’inhabilité. 2.2 Dans le second dossier (le recours Q-12), les différents demandeurs sont les commanditaires de Q-12 Capital S.E.C. : ➢ À toute époque pertinente aux reproches adressés aux défendeurs, Robert Giroux, dans le cadre de deux sociétés numériques (Québec inc.), agit à
titre de commandité. X2 Capital inc. y est également poursuivi à
titre de gestionnaire. ➢ Toute comme dans l’autre dossier, le cabinet Jean-François Bertrand agit comme avocat pour la société en commandite (Fonds Q-12), laquelle est représentée par un nouveau commandité 9489-3385 Québec inc. Ce dernier cabinet n’est également pas concerné par la demande en inhabilité. [ 3 ] Depuis l’institution des procédures menées concurremment dans les deux dossiers, les avocats des deux parties ont consacré d’innombrables heures de travail : ➢ Les procédures, les pièces, les déclarations sous serment et les transcriptions d’interrogatoires hors cour occupent huit caisses.
Au plumitif, on y retrouve plus ou moins 270 inscriptions dans chaque cas. ➢ La gestion particulière de ces deux dossiers a été confiée au juge Jocelyn Geoffroy, il a tenu plusieurs séances de gestion au cours desquelles plusieurs demandes intérimaires lui ont été présentées. ➢ L’instruction des deux demandes au fond est prévue pour plus de cinq jours à compter du 19 février courant. [ 4 ] Lors d’une séance de gestion tenue le 15 décembre en après-midi, les avocats du cabinet Woods agissant en défense annoncent leur intention de présenter une demande en inhabilité à l’encontre du cabinet BCF.
Séance tenante, le juge Geoffroy leur demande de déposer leur procédure écrite dans les plus brefs délais, ce qu’ils font le 21 décembre, puis de s’adresser au juge coordonnateur de la Chambre civile, le juge Alain Michaud. [ 5 ] Le 5 janvier, ce dernier préside une séance de gestion et fixe l’instruction de cette demande au 24 janvier devant le soussigné. [ 6 ] Ce jour-là, les deux cabinets déposent une volumineuse documentation [1] ainsi qu’un plan d’argumentation fort détaillé.
De plus, l’on nous soumet plusieurs autorités au soutien de leur thèse présentée de part et d’autre de façon fort professionnelle. [ 7 ] Dans leur demande en inhabilité, les avocats des différentes parties défenderesses reprochent aux avocats du cabinet BCF, dont l’associé Me François Valin, d’avoir communiqué avec Mmes Nadine Lehoux * (Lehoux) et Hélène Germain* (Germain) et obtenu de leur part des communications et documents de nature confidentielle. [ 8 ] Retenons que ces deux personnes ont œuvré chez X2 Capital jusqu’en mai 2023 : ➢ Nadine Lehoux occupait le poste de vice-présidente et dans la dernière année de vice-présidente exécutive, financements et investissements. ➢ Hélène Germain celui de vice-présidente, conformité et gestion des risques. [ 9 ] De sorte que l’on demande de déclarer le cabinet BCF et l’ensemble de ses membres inhabiles à continuer à représenter les commanditaires demandeurs et l’on recherche différentes autres conclusions à leur égard : interdiction de transmettre quelque information aux nouveaux avocats appelés à représenter les commanditaires, remise de l’ensemble des notes et documents aux avocats de la défense, etc… [ 10 ] Les critères applicables dans le cadre d’une telle demande sont bien connus et le Tribunal se référera à la jurisprudence pertinente dans le cadre de son analyse.
[ 11 ] Dans un premier temps, il doit se demander si les demandeurs ont rencontré leur fardeau de la preuve pour que leur demande soit recevable imposant alors aux demandeurs et à leurs avocats de démontrer qu’il n’y a pas matière à inhabilité. 1.- Y a-t-il eu communication avec un représentant de X2 et obtention d’information confidentielle ? [ 12 ] Comme pierre d’assise de leur demande, les avocats des défendeurs font appel aux articles 193 C.p.c. et 120 du Code de déontologie des avocats [2] concernant l’interdiction de communiquer avec un représentant de la
partie adverse sans leur consentement et présence. 1.1.- La thèse des défendeurs [ 13 ] Il appert de la preuve documentaire que Me Valin et les autres membres de son cabinet ont eu des communications avec Lehoux et Germain.
Lehoux a été à l’emploi des nouveaux commandités ou rendu des services depuis juillet dernier et Germain est toujours à leur emploi, selon la compréhension du Tribunal. [ 14 ] Les propos de Me Valin lors de la séance de gestion du 15 décembre en après-midi sont explicites quant aux communications avec ces deux dames [3] . [ 15 ] Ce qui a amené le juge Michaud, lors de la séance de gestion du 5 janvier, à consigner au procès-verbal : « l’existence des communications et échanges ici discutées est admise par les avocats de BCF ». [ 16 ] Lors de l’interrogatoire de Lehoux tenu le 15 décembre en avant-midi, lorsque l’avocat des défendeurs a voulu l’interroger au sujet de rencontres et discussions avec les avocats du cabinet BCF, Me Valin s’est immédiatement objecté aux motifs du secret professionnel et du privilège relatif au litige. [ 17 ] Toutefois, une profonde divergence existe entre les deux parties quant à savoir s’il y a eu contravention à l’article 120 du Code de déontologie . [ 18 ] Se référant à la jurisprudence, les défendeurs plaident qu’un ex-employé doit être qualifié de représentant de la
partie si : ➢ Il a pris part aux décisions qui font
partie du litige en étant investi d’un pouvoir décisionnel ; ➢ S’il occupait un poste stratégique ; ➢ S’il a participé activement aux faits menant à la dispute. [ 19 ] Dans le cadre de sa démonstration, l’avocat des défendeurs nous réfère à différents documents [4] concernant au premier chef Nadine Lehoux : ➢ DI-7 : son C.V. : au moment de l’embauche à l’été 2019 par Giroux, elle œuvre depuis 15 ans dans des firmes de placement et institutions financières où elle a exercé d’importantes fonctions concernant la gestion de prêts immobiliers. ➢ DI-9 et 11 : Discussions avec Robert Giroux concernant son futur emploi et le contrat qui s’en est suivi : elle désire jouer un rôle majeur et est engagée à
titre de vice-présidente à un salaire de 250 000 $ [5] . Dans l’annexe au contrat, on y décrit son mandat dont « le développement des affaires, l’analyse ainsi que le suivi des financements octroyés, mise en place d’une politique de crédit… ». ➢ DI-12 : Dans le document de présentation corporatif de X2 Capital, on la désigne comme vice-présidente, financement immobilier : « elle jouera un rôle déterminant non seulement dans la gestion de développement du portefeuille de prêts immobiliers, mais supportera également M.
Giroux dans les relations avec les commanditaires ». ➢ D-I-13 et 14 : 11 mai 2021, Giroux contracte la COVID-19 (de manière très virulente). Elle transmet un courriel au personnel en indiquant qu’elle assure l’intérim et prend la relève concernant les investissements. Dès le lendemain en tant qu’administrateur unique de X2, Giroux signe une résolution dans laquelle il désigne lui-même, Nadine Lehoux et Hélène Germain entre autres pour « effectuer toute autre démarche nécessaire ou utile dans le cadre de l’exploitation des activités de la société ».
Il s’agit d’une autorisation pour une durée limitée ne dépassant pas le 30 juin 2021. ➢ DI-15 : Le 22 juin 2021, Robert Giroux signe une résolution en tant qu’administrateur unique de 9355-9797 Québec inc., laquelle agit à
titre de commandité de Q-12 Capital S.E.C. : Giroux, Lehoux et Germain se voient conférer de vastes pouvoirs (sous-par.
a) à t)) pour agir au nom de cette société commandité (les prêts Q-12). ➢ DI-16, 17 et 18 : Le 20 décembre 2022, Giroux émet un communiqué aux fins d’informer de changements dans la structure organisationnelle ( Nadine et moi avons décidé… ), son
titre de vice-présidente devient vice-présidente exécutive, financements et investissements. ➢ DI-19 : Le 15 mai 2023, elle transmet sa lettre de démission à Giroux tout en demeurant au travail jusqu’au 9 juin 2023, de façon à faciliter la transition. [ 20 ] À l’audience, l’avocat des défendeurs reconnaît qu’Hélène Germain ne détient pas le même niveau d’autorité que Lehoux mais soumet qu’elle occupe également un rôle stratégique étant spécifiquement mandatée dans différentes résolutions et pour avoir signé une bonne
partie des documents que les demandeurs invoquent eux-mêmes au soutien de leur recours contre les défendeurs. [ 21 ] Dans les deux organigrammes [6] , on y constate : dans un premier temps, elle est sous la responsabilité de Nadine Lehoux, et à compter du début 2023, elle relève directement de Robert Giroux. Le 25 mai 2023, elle transmet un courriel à Robert Giroux se désignant
comme parajuriste, vice-présidente conformité et gestion des risques et lui confirme sa démission [7] . [ 22 ] Par la suite, l’avocat des défendeurs se référant à différents documents, tant internes qu’externes à la société X2 Capital, soutient que ces deux dames ont participé activement aux faits ayant mené aux recours . [ 23 ] Il en dresse une nomenclature dans son plan d’argumentation [8] .
Les principaux points à retenir sont : ➢ Dès août 2020, Lehoux transmet un courriel à Stéphan Huot et Sophie Larochelle, v.p. finance du Groupe Huot concernant le traitement des demandes de prêt et l’information à soumettre.
Elle écrit : « J’analyserai la demande et ferai mes recommandations et/ou en discuterai à Robert et Guillaume ». ➢ À compter de l’automne 2020, différents courriels sont transmis à Robert Giroux ou à un cabinet d’avocats concernant des conventions de prêt avec Huot, leur modification, les débours,… À chaque fois, elle confirme à Giroux que le document peut être signé au nom de X2 ou de la société en commandite [9] . Dans un certain nombre de courriels, c’est plutôt Hélène Germain qui transmet la recommandation à Giroux en indiquant
sommairement les démarches effectuées par l’équipe [10] . ➢ À l’audience, l’avocat des défendeurs nous souligne que les documents qui font l’objet de la recommandation de signature constituent justement l’assise des reproches adressés par les demandeurs, d’ailleurs produits au soutien des allégations en demande principale. ➢ De même, se référant à certaines pièces en demande (pièces PQ), Lehoux se serait adressé directement aux commanditaires. [ 24 ] Dans leur plan d’argumentation [11] , les avocats des défendeurs réfèrent également à des pièces produites par les demandeurs principalement dans le recours Q-12, lesquelles ne sont pas insérées dans le cahier de pièces DI.
À l’audience, l’on n’a pas attiré l’attention du Tribunal de façon particulière. [ 25 ] Les défendeurs plaident avoir démontré la violation de l’article 120 du Code de déontologie , de sorte que le fardeau de la preuve repose maintenant sur les épaules des demandeurs et de leurs avocats (BCF).
Selon eux, ces derniers doivent démontrer : ➢ Qu’aucune information confidentielle leur a été communiquée. ➢ Qu’une personne raisonnablement informée serait persuadée qu’aucun tel renseignement n’a été utilisé. ➢ Or, les avocats des demandeurs n’ont pas présenté de preuve ni effectué une telle démonstration. 1.2.- La thèse des demandeurs [ 26 ] Se référant aux critères précisés dans un arrêt récent de la Cour d’appel, l’avocat des demandeurs entend démontrer que Mmes Lehoux et Germain ne détiennent pas : 1. Un pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts Huot ; 2.
Qu’elles ne sont pas impliquées dans le litige, c’est-à-dire depuis l’introduction des demandes introductives d’instance ; 3. Qu’elles ont agi pour le compte des sociétés en commandite dont les différents demandeurs sont les commanditaires à
titre d’investisseurs; 4.
De sorte que ces dernières constituent des témoins tiers par rapport aux parties défenderesses. [ 27 ] Toute leur thèse repose sur les prémisses que chez X2 Capital, Nadine Lehoux et Hélène Germain voient à constituer les dossiers de prêts, effectuent la cueillette d’informations et les analyses en vue de soumettre leurs recommandations à Robert Giroux lequel prend ultimement la décision au nom des sociétés commandités dont il est le seul dirigeant, et ce, concernant les prêts Huot . [ 28 ] À cette fin, l’on nous réfère aux interrogatoires hors Cour de Robert Giroux et de Nadine Lehoux. [ 29 ] Du témoignage de Giroux [12] , les éléments à retenir concernant le traitement des demandes de prêt du Groupe Huot sont : ➢ n.s. 51 : Il identifie son collègue Guillaume St-Gelais comme responsable de la portion financière avec Sophie Larochelle, v.p. finance de Groupe Huot.
À compter de 2020, Nadine Lehoux s’est jointe à Guillaume St-Gelais, tandis que lui « s’est pas mal retiré … je l’ai laissé aller parce qu’il était compétent .» ➢ n.s. 58 : Les règles pour évaluer l’équité que doit respecter le Groupe Huot : c’est St-Gelais qui les a établies en discussion avec Larochelle. ➢ n.s. 64-65 : Concernant les avances de fonds pour les prêts FIISH : avant 2020, il prend les décisions avec St-Gelais et de 2020 à 2023, St-Gelais n’est plus administrateur des commandités, mais demeure son conseiller et il ajoute : « pi on a toujours pris les décisions … en commun, toujours sur l’équité (lignes 4-5). » ➢ n.s. 67-68 : Questionné sur les prêts Q-12, il donne la même réponse concernant le rôle de Guillaume St-Gelais et l’implication de Nadine Lehoux à compter de son arrivée concluant : « Et, à partir de là, les décisions, c’est toujours moé ( sic ) qui avait le mot final, mais j’avais Guillaume et Nadine qui me conseillaient, qui faisaient les analyses et tout. » (lignes 10 à 18).
[ 30 ] Dans l’interrogatoire de Nadine Lehoux [13] , les éléments importants à retenir sont : ➢ n.s.12 et 14 : Ses responsabilités consistent à analyser et gérer les prêts hors Groupe Huot dont la diversification du portefeuille vu que les prêts Huot occupent 95 % du portefeuille. ➢ n.s. 14 et 15 : - Pour les prêts hors Huot : sous sa direction, son équipe voit à faire l’analyse et la gestion des prêts. - Pour les prêts Groupe Huot, son équipe « ne fait que l’administration et la coordination » en précisant : « Q Et quelle était la raison de ce traitement différent ?
R Parce que monsieur Giroux parlait directement avec Huot et… euh… ils se fai… ils faisaient leurs – ils s’entendaient sur les financements et les conditions et tout ça, puis, après ça, monsieur Giroux me donnait les instructions. Q Est-ce que – qui décidait des prêts à accorder au Groupe Huot ? R Monsieur Giroux. Q Avez-vous déjà décidé d’accorder, vous, un prêt au Groupe Huot ?
R Jamais, sans … Jamais ! » (Page 15, lignes 3 à17) ➢ n.s. 16 et 17 : Concernant Hélène Germain et les autres membres de son équipe, elle décrit ses responsabilités en tant que directrice de la conformité en précisant qu’elle et tous les autres membres de l’équipe ne décidaient aucunement de l’octroi des prêts. ➢ n.s. 21 et 22 : Questionné à nouveau concernant le fonds FIISH, elle réitère que son rôle est administratif : « quand je recevais des instructions de M. Giroux, c’était de coordonner ce que M.
Giroux désirait faire dans le fonds FIISH ». (n.s. 22, lignes 2 à 6) ➢ n.s. 23 : Réponse au même effet, s’il y a un problème : « j’apportais le point à St-Gelais et Giroux et eux décidaient … de la solution ». ➢ n.s. 25 : Le recrutement des investisseurs pour les fonds FIISH et Q-12 : Giroux s’en occupe. ➢ n.s. 32 : Toutefois, elle sollicite des investisseurs pour les fonds Q-12 et Q-8 pour d’autres types de prêt excluant les prêts Huot. ➢ n.s. 35 et 36 : Questionné plus précisément sur les offres de prêts destinés à Huot, elle précise : « Q Et pour les prêts Huot ?
R Les prêts Huot, en fait, ce que monsieur Giroux me consultait, c’était, des fois, parfois, pour valider… euh… euh… la valeur de l’immeuble ou certaines informations, certains… euh… certains chiffres. Donc, je… je regardais le rapport d’évaluation, je donnais la valeur à monsieur Giroux, je donnais mes… mes commentaires, dire, ben, par exemple : «Le taux du ̏cap ̋ est X, ce que je vois dans le marché est pas tout à fait ça», puis monsieur Giroux… euh… prenait ses décisions à partir de cette information-là que… que je lui transmettais.
Q Quelles étaient vos recommandations, s’il y en avait ; la nature de ces recommandations-là, pour les prêts Huot ? R Ben, a dépendait, ça dépren… ça dépend des… des prêts… euh… Je sais avoir déjà recommandé, à monsieur Giroux, de faire des déboursés progressifs, entre autres.
R Euh… il y a certains prêts que j’avais de… j’avais recommandé à monsieur Giroux de pas faire, qui – qu’il a décidé de faire quand même. » (Page 35, lignes 11 à 25 et page 36, lignes 1 à 12) [ 31 ] L’on nous réfère également à des déclarations sous serment de trois commanditaires (Volpato, Bernardo et Simard) [14] produites en vue de l’instruction au fond lesquelles sont commanditaires, soit dans les deux fonds, soit uniquement dans Q-12 : ➢ C’est après la débâcle de Huot que Volpato apprend que l’équipe sous Giroux n’a aucun droit de regard. ➢ À la même époque, habitué à communiquer avec Lehoux concernant son investissement dans Q-12, Bernardo apprend que cette dernière ne s’occupe aucunement des prêts Huot. ➢ Commanditaire dans les deux fonds, Simard obtient la même information quant à la non-implication des membres de l’équipe X2. [ 32 ] Patrick Brière et Mario Lortie sont deux commanditaires dans le fonds Q-12.
À l’audience, l’avocat des demandeurs nous remet la transcription complète des interrogatoires vu que l’avocat des défendeurs n’avait produit que de courts extraits [15] . Le Tribunal en
retient : ➢ Brière a investi dans la société en commandite Q-12 pour les fins d’un projet immobilier à Montréal ne concernant pas Huot. Il traitait avec Lehoux. ➢ Pour les prêts Huot, Robert Giroux lui a toujours dit qu’il gérait ces fonds. ➢ Mario Lortie a investi dans deux fonds Q-8 et Q-12. Il recevait des communications de Giroux, Lehoux et Germain. Toutefois, il précise que Giroux lui a toujours déclaré, ainsi qu’aux autres investisseurs, qu’il s’occupait personnellement des prêts Huot.
Analyse et décision [ 33 ] À l’audience, toute la thèse des demandeurs pour conclure au rejet de la demande en déclaration d’inhabilité repose sur un arrêt récent de la Cour d’appel, Ville de Montréal c.
Excavation Gricon [16] . [ 34 ] Après avoir rappelé l’importance des règles déontologiques eu égard aux valeurs consacrées par la jurisprudence, la Cour d’appel précise l’approche que le Tribunal doit retenir lorsqu’il est question de déterminer si l’article 120 a été enfreint, plus particulièrement pour trancher la question du statut de représentant d’une personne morale : «[17] À cet égard, les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats ont certes une pertinence et constituent même « un important énoncé de principe» dont les tribunaux peuvent tenir compte, lorsque saisis d’une demande en inhabilité.
Compte tenu de leur caractère complémentaire, leur transgression n’emporte pas toujours l’inhabilité, bien qu’un tel résultat puisse parfois s’avérer le seul remède approprié compte tenu des enjeux en cause. En l’instance, le droit de l’intimée à l’avocat de son choix doit être pris en considération. [18] Ces précisions étant faites, les parties invoquent toutes deux, à juste titre, les propos de la juge Marcotte dans la décision Churchill Falls précédemment citée.
Celle-ci souligne notamment que le principe énoncé à l’article 120 du Code de déontologie des avocats visant à empêcher un avocat de communiquer avec la
partie adverse comporte trois objectifs :
i) la protection des justiciables; ii) la préservation de l’intégrité du processus judiciaire en s’assurant que la stratégie de la
partie n’est pas divulguée à la
partie adverse; et iii) la protection de la relation professionnelle existant entre l’avocat et son client. (…) [21] Certains salariés, cadres ou mandataires peuvent cependant être assujettis à l’interdiction de communication de l’article 120 du Code de déontologie des avocats , et ce, même s’ils ne sont pas personnellement
partie à l’instance. Le rôle qu’ils occupent dans le cadre général du litige entrepris doit être analysé afin de déterminer si l’on peut les assimiler à la personne morale impliquée dans le litige. Autrement dit, un employé ou ex-employé d’une personne morale n’est pas de ce seul fait son représentant.
Il faudra notamment vérifier et s’assurer que cette personne occupe ou occupait des fonctions qui lui conféraient un pouvoir décisionnel ou encore stratégique lié à l’affaire [22] En ce sens, la décision Churchill Falls offre un cadre d’analyse adéquat afin de déterminer si une personne bénéficie de la protection de l’article 120 du Code de déontologie des avocats , empêchant un avocat impliqué dans le litige de communiquer avec elle, sauf en présence de son avocat, avec le consentement de ce dernier ou à moins que la loi ne l’y autorise. [23] Ce cadre est bien résumé par le juge d’instance et il y a lieu de le reprendre : 1.
La personne possède une position stratégique dans l’entreprise et a participé activement aux faits qui ont menés à la dispute, ou 2. La personne a été impliquée dans le litige ou encore occupait un poste élevé dans l’organisation pendant le litige. [ 35 ] Dans cette affaire, la trame factuelle présente une certaine analogie les faits en l’espèce : ➢ Au cours de l’exécution d’un contrat de construction que la Ville a octroyé à Excavation, l’ingénieure Karen Duhamel, agit à
titre de chargée de projet pour la Ville de Montréal.
Dans les documents contractuels, elle exerce le rôle de professionnelle désignée. ➢ Dans ce cadre, elle traite les demandes de paiement et les ordres de changements, procédant à leur analyse et soumet sa recommandation à son supérieur qui prend la décision. ➢ Un litige survient de sorte qu’Excavation intente un recours contre la Ville de Montréal pour se faire payer pour des travaux qu’il a exécutés. [ 36 ] Eu égard à ce que la preuve révélait, la Cour d’appel confirme la décision du premier juge concernant le statut de représentant ou non de Mme Duhamel : «[30] Le juge était bien au fait des divers paliers décisionnels au sein de la Ville et des particularités opérationnelles de l’espèce.
Il analyse les contrats en cause, les fonctions et responsabilités des personnes impliquées et retient que « le rôle de Professionnel désigné dans ces deux contrats n’équivaut pas à détenir une position stratégique lui conférant le pouvoir de prendre des décisions liant la Ville. Mme Duhamel n’est donc pas une représentante de la Ville ou une
partie représentée par avocat. » [31] Selon lui, les documents contractuels ne confèrent aucune autorité au Professionnel désigné que le Directeur n’ait pas également et qu’il est soumis à l’autorité de ce dernier pour toutes les décisions importantes concernant les chantiers et les changements dans le cahier des charges.
Il passe en revue les pouvoirs d’octroyer des prolongations de délai à l’entrepreneur, d’approuver des modifications aux travaux à faire ou aux conditions d’exécution, aux demandes de changements de l’entrepreneur, à l’émission d’ordres de changement ainsi que de paiement et conclut que si le Professionnel désigné reçoit et étudie ces demandes et fait même des recommandations, c’est le Directeur qui ultimement les approuve ou les refuse au nom de la Ville.
[32] Dans ces circonstances, il est difficile de voir quelle était la position stratégique de Mme Duhamel, si ce n’est du fait qu’elle a agi comme « Professionnel désigné » et a une connaissance des faits du litige.» [ 37 ] Comme précédemment mentionné, les faits dans cet arrêt comportent des similarités avec ceux du présent dossier, plus particulièrement quant à l’implication de Lehoux et Germain dans la société X2, tel qu’il appert des extraits des interrogatoires de Robert Giroux et de Nadine Lehoux ci-haut reproduits ainsi que de la révision de la documentation à laquelle les avocats des défendeurs nous ont référé (par. 19 ci-haut).
Effectivement, leur implication est limitée en ce que le pouvoir décisionnel ou liant quant aux prêts Huot relève exclusivement de Robert Giroux. [ 38 ] Comme cité ci-haut, la Cour d’appel mentionne que la position stratégique ou le pouvoir décisionnel doit être lié aux faits en litige. [ 39 ] En l’espèce, bien que Lehoux et Germain occupaient une position que l’on pourrait qualifier de stratégique au sein de X2, force est de constater qu’il en est autrement pour les prêts Huot dont l’autorité décisionnelle revenait exclusivement à Giroux et, pour partie, à Guillaume St-Gelais. [ 40 ] Dans leur plan d’argumentation, les avocats de la défense réfèrent également à des allégations de la demande et à des pièces produites à leur soutien [17] . [ 41 ] Avec égards et après révision de ces documents, le Tribunal en retient que l’on ne peut y retrouver une confirmation d’un rôle décisionnel de la part de Nadine Lehoux et encore moins d’Hélène Germain quant aux prêts Huot. [ 42 ] Ainsi, à
titre d’exemple : ➢ Au paragraphe
m) du plan (référence à la pièce PQ-7.1, août 2020) : il s’agit d’un courriel de Nadine Lehoux adressé aux commanditaires de Q-12 concernant un prêt pour un immeuble situé à St Charles-Borromée en Lanaudière lequel manifestement ne concerne pas Huot. Elle y explique les modalités du prêt et de la façon dont les intérêts mensuels seront versés aux investisseurs. ➢ Concernant le paragraphe n) (pièce PQ-9.5.2, décembre 2022) : il s’agit d’un courriel de Nadine Lehoux adressé aux autres membres de l’équipe de X2 Capital portant la signature «toute l’équipe de X2 Capital».
L’on y fait une révision de la situation économique à ce moment, de l’état des prêts dans les fonds Q-8 et Q-12 et de l’encaisse (cash-flow) ce qui impacte la possibilité de verser aux investisseurs les intérêts à chaque mois. On n’y retrouve aucune référence à un nouveau prêt en faveur de Huot. ➢ Concernant le même paragraphe n) (pièce PQ-9.7, 8 février 2023) : il s’agit d’un courriel transmis à l’ensemble des investisseurs à partir de la boîte courriel de Nadine Lehoux. De fait, c’est une lettre signée par Robert Giroux avec le sigle de la société X2.
Il fait une mise à jour de la situation problématique de Stéphan Huot ( a subi un énorme stress ) à la suite de la hausse des taux d’intérêts. Il les informe qu’il travaille avec Stéphan Huot pour un plan commun afin d’assurer le paiement des intérêts et du capital. Il termine sa communication ainsi : « Si vous avez des questions, il me fera plaisir d’y répondre!
Toutefois, soyez patients pour les retours d’appels, car que je dois avant tout travailler sur ce dossier ». ➢ Paragraphe o), (pièce PQ-16.1, mars 2022) : échange de courriels entre Nadine Lehoux et Sophie Larochelle, v.p. finance de Huot, concernant les modalités d’un prêt d’urgence aux mêmes conditions qu’un prêt antérieur. Nadine Lehoux se trouve à répondre à une question soulevée par Larochelle.
Rien nous démontre que c’est Lehoux qui a pris la décision, du moins à la lecture de ce document sans autre explication. ➢ Paragraphe p) (pièce PQ-19.1, automne 2022- hiver 2023) : échange de courriels (25) avec des investisseurs qui désirent récupérer leurs fonds ou les déplacer dans un autre fonds particulier. Un des courriels concerne un prêt hors Huot. Dans les autres cas, Nadine Lehoux répond aux interrogations des investisseurs. Dans l’un des cas particuliers (Bernardo), elle lui fait part qu’elle invite Robert Giroux à le rappeler. Encore-là, rien ne démontre qu’elle exerce un rôle décisionnel.
Ces interventions s’insèrent dans son rôle de gestionnaire responsable entre autres des communications avec les investisseurs. [ 43 ] En conséquence, les références à ces documents, que l’on ne nous a pas expliqué à l’audience, ne permettent pas de conclure que Nadine Lehoux exerçait un rôle décisionnel dans la société X2 en ce qui concerne les prêts Huot. [ 44 ] Enfin, au terme de ses représentations, l’avocat nous réfère à deux décisions de juges de notre Cour qui ont conclu à l’inhabilité des avocats parce que la personne avec qui l’on avait communiqué était effectivement une représentante de l’autre partie. [ 45 ] Dans Construction Cériko Asselin Lombardi inc. c.
Bombardier inc. [18] les faits pertinents sont les suivants : ➢ Dans le cadre de la planification des interrogatoires, l’avocat de Bombardier identifie le représentant de sa cliente qui pourra être interrogé. Estimant que la personne identifiée n’est pas celle ayant la meilleure connaissance des faits en litige, l’avocat de la demanderesse obtient et produit des déclarations sous serment de trois ex-employés de Bombardier. ➢ L’une de ces ex-employées est ingénieure et était la chargée de projet duquel découle le litige.
Dans le cadre de ses fonctions, elle avait l’autorité nécessaire pour lier Bombardier quant à l’échéancier des travaux à l’origine du litige. ➢ Le contrat intervenu entre les parties désignait alors cette ex-employée comme étant la représentante de Bombardier sur le chantier et elle donnait les instructions à Construction Cériko. [ 46 ] Dans Réseau Carrières c. Underdogs Power Corporation (Workland) [19] prononcé six mois avant l’arrêt de Ville de Montréal c. Excavation :
➢ L’avocate de la demanderesse révèle avoir communiqué avec un ancien employé de la défenderesse et que les communications ont porté sur le contrat en litige. La nature exacte des informations échangées est toutefois inconnue. ➢ Cet ancien employé était le directeur commercial de la défenderesse et a agi comme représentant de celle-ci dans le cadre de la négociation du contrat en litige avec la demanderesse faisant les représentations, promesses et engagements.
Il est le signataire de l’offre soumise à la demanderesse. ➢ Il occupait ainsi une position stratégique même s’il devait se rapporter à la présidente pour l’accord final. [ 47 ] Dans ces deux causes, le pouvoir décisionnel en lien avec les faits en litige avait été démontré permettant ainsi la qualification des personnes à
titre de représentant de la
partie adverse. Or, cette preuve n’a pas été faite en l’espèce. 2.- Conduite des parties concernant Lehoux et Germain [ 48 ] L’avocat des demandeurs nous soumet que dans le cadre des deux recours, les défenderesses ont considéré Lehoux et Germain comme des tiers. [ 49 ] De plus, l’on plaide que, par stratégie, les avocats de la défense ont attendu au 15 décembre pour soulever l’inhabilité du Cabinet BCF. Cette procédure est à la fois tardive et déconsidère l’administration de la justice. [ 50 ] Dans un premier temps, il a lieu de dresser une chronologie du déroulement des procédures dans ces deux dossiers.
Chronologie [ 51 ] Comme souligné précédemment, Lehoux et Germain remettent leur démission à Giroux en mai et, au plus tard le 9 juin, elles ne sont plus au bureau de X2. [ 52 ] Le 29 juin, les demandes introductives d’instance sont déposées. [ 53 ] Le même jour, le vice-président d’Eterna Groupe Financier transmet un courriel à Danielle Abasolo, v.p. finance de X2 Capital, lui confirmant qu’Hélène Germain est responsable de la cueillette d’informations et est autorisée à signer les documents.
Immédiatement après, Germain transmet à Abasolo une liste de documents dont elle a besoin concernant les fonds Q-8 [20] . [ 54 ] Le Tribunal comprend qu’Eterna constitue une entité liée aux parties demanderesses agissant à
titre de gestionnaires des prêts. D’ailleurs, dans leur contestation écrite, les défendeurs reconnaissent que Lehoux et Germain ont rendu des services aux nouveaux commandités, soit à
titre d’employé, soit à
titre de consultant externe [21] . [ 55 ] Dans un premier temps, les avocats débattent en cour du bien-fondé des ordonnances d’injonction de type mareva et de saisies avant jugement obtenues par les demandeurs. Lesquelles ordonnances et saisies font l’objet de jugements en cassation et en rejet prononcés par la juge Marie-Paule Gagnon [22] . [ 56 ] Avant même la notification et le dépôt de la défense et demande reconventionnelle (22 octobre 2023), un imposant processus d’interrogatoires hors Cour est entrepris. Le 1 er septembre, Me Valin de BCF procède à l’interrogatoire hors Cour de Robert Giroux.
À un certain moment, il l’interroge concernant un manuel de procédure qui a pu être confectionné ou détenu chez X2 Capital. [ 57 ] Il est approprié de reproduire l’échange [23] entre l’avocat et Giroux ainsi que l’intervention de l’avocat de ce dernier : « Me FRANÇOIS VALIN Q Est-ce qu’il existait un manuel de procédures fait par X2 ? R Pas à ma connaissance, mais… euh… bémol ! J’ai – Nadine, c’est sûr qu’elle avait… euh… elle suivait… elle suivait les procédures, c’est certain, mais je peux pas répondre à sa place.
Q Alors, je vais vous demander, comme engagement, le manuel des procédures, puis de vérifier, avec Nadine Lehoux, qu’elle vous donne le manuel… Me MARC-ANTOINE CÔTÉ On n’a pas à … Me FRANÇOIS VALIN Q … des procédures. Me MARC-ANTOINE CÔTÉ O.K. ! Confrère, on n’a pas à faire des… Je m’objecte, là ! On n’a pas à faire des démarches après de tiers, qui ne sont plus à l’emploi de ma cliente, pour obtenir des informations ou des documents !
Si vous avez des démarches à faire, ça vous appartient ! Mon client – nous, on va vérifier si on l’a en notre possession ; si on l’a en notre possession, notre contrôle, on va le communiquer ; si on ne l’a pas, on va vous répondre qu’on ne l’a pas sous notre possession et notre contrôle !» [ 58 ] Le 6 octobre, l’un des avocats des défendeurs donne suite à la demande d’engagements souscrits lors de l’interrogatoire de Giroux. Dans cette lettre [24] , il traite des engagements IRG-6 et 7 qui concernent le manuel.
On peut y lire : « IRG-6 Manuel de procédures fait par X2 Voir ci-joint IRG-6 IRG-7 Communiquer avec Nadine Lehoux et obtenir le manuel de procédures de X2 (Sous objection) Nous vous référons à IRG-6.
Quant au reste, nous vous référons à notre courriel du 15 septembre 2023 précisant que nous sommes disposés à vous transmettre les documents demandés dans la mesure où ceux-ci sont en possession de nos clients ou sous leur contrôle, c’est-à-dire qu’ils peuvent en obtenir copie sans dépendre du bon vouloir d’autrui et sans devoir faire des démarches qui excèdent ce qui est raisonnable, ce qui est conforme aux principes établis par les tribunaux.» [ 59 ] Le 21 septembre, le juge Geoffroy préside une séance de gestion [25] .
Il y est question de l’interrogatoire hors Cour de Nadine Lehoux : ➢ L’avocat des demandeurs informe le juge qu’il est possible qu’il demande à interroger Sophie Larochelle (Groupe Huot) et Nadine Lehoux (ex-v.p. chez X2 Capital). ➢ L’avocat des défendeurs intervient et déclare au juge que, de son côté, il pourrait faire « des demandes dans ce sens-là, euh, notamment pour Mme Larochelle et Mme Lehoux ». [ 60 ] Le 14 novembre, Me Lavoie transmet un courriel [26] à ses collègues en demande : ➢ Il leur demande de prendre position quant à sa propre demande d’interroger des tiers. ➢ Puis référant à la séance de gestion prévue pour la semaine suivante, il ajoute : « nous suggérons également que vous déposiez votre demande pour interroger Mme Lehoux afin de régler la question au même moment ». [ 61 ] De façon contemporaine, les avocats en demande notifient une demande pour permission d’interroger au préalable (art. 221 C.p.c.).
Dans cette procédure, ils soumettent qu’il est nécessaire d’interroger Nadine Lehoux « afin de circonscrire l’objet et la portée de son témoignage puis de clarifier l’implication de cette dernière dans la trame factuelle qui sous-tend le litige » (par. 4).
Et au paragraphe 5, se référant à la défense et demande reconventionnelle, ils énumèrent 10 sujets sur lesquels l’interrogatoire devrait porter [27] . [ 62 ] Lors de la conférence de gestion, au moment où le sujet des interrogatoires hors Cour est abordé, Me Côté confirme au juge une entente entre les avocats pour l’interrogatoire hors Cour de quatre personnes dont Lehoux. Au cours de la discussion, Me Rigaud, un confrère de Me Lavoie, réitère que même si Me Valin procède à un interrogatoire écrit, il se réserve le droit de l’interroger également.
Et à la fin de ses représentations sur ce point, Me Côté conclut ainsi :« toutes les parties pourront interroger les témoins qui sont visés par ces demandes pour interroger des tiers-là ». [28] [ 63 ] Le 22 novembre, ce dernier transmet une lettre [29] aux deux cabinets d’avocats agissant en demande dans laquelle il traite de points en suspens. Concernant les interrogatoires hors Cour, il écrit : «
D) Interrogatoire de tiers (…) Finalement, relativement à l’interrogatoire de Mme Lehoux, nous avons pris connaissance de votre lettre d’hier [adressée à Mme Lehoux] et comprenons que vous êtes également dans l’attente de retour de sa part». [ 64 ] Le 12 novembre, les avocats en demande avaient déposé le rapport d’expertise comptable préparé par le cabinet KPMG (M. François Filion).
Dans l’annexe de ce rapport, l’auteur identifie les personnes qu’il a rencontrées à savoir des représentants des demandeurs, d’une part, et Hélène Germain ancienne employée de X2 [30] , d’autre part. [ 65 ] Dès le 24 novembre, les avocats des défendeurs notifient une demande en rejet de ce rapport (art. 241 C.p.c.). Les motifs au soutien de cette demande sont : ➢ Le rapport est irrégulier parce que son auteur s’aventure dans le domaine de l’opinion juridique. ➢ L’expert Filion se trouve au cœur d’un conflit d’intérêts, son cabinet a agi à
titre de syndic à la faillite d’une des sociétés du Groupe Huot (Millénium Construction). ➢ Le rapport comporte une erreur grave eu égard aux exigences de la déclaration de l’expert en vertu du Code de procédure civile : le
rapport adhère uniquement à la thèse des différents demandeurs. [ 66 ] Début décembre, en vue d’une autre séance de gestion qui doit se tenir le 11 décembre afin de faire trancher des objections à la communication de documents, les avocats de la défense notifient leur plan d’argumentation. [ 67 ] Entre autres, ils avaient requis la documentation concernant les communications et échanges entre les demandeurs (commanditaires) depuis le 1 er janvier 2023 y compris toutes communications avec Nadine Lehoux et Hélène Germain (item 46). [ 68 ] Vu que les avocats des demandeurs s’étaient objectés au motif que la demande visait un tiers, les avocats en défense soumettent que « le simple fait que des échanges puissent avoir été faits avec des tiers ne justifie pas la non-communication de ceux-ci… » [31] [ 69 ] Séance tenante, le juge Geoffroy prononce son jugement [32] et concernant les communications requis à l’item 46, il maintient l’objection : «[26] Ces demandes visent des tiers et constituent effectivement une
partie de pêche.» [ 70 ] Entre les 8 et 14 décembre, les avocats s’échangent des projets de calendrier pour la tenue des différents interrogatoires autorisés par le juge, d’ailleurs transmis à l’adjointe de ce dernier [33] . Nadine Lehoux y est inscrite pour le 15 décembre. Or, les avocats des défendeurs n’interviennent aucunement pour souligner que Nadine Lehoux est la représentante de X2, de sorte qu’elle ne peut être interrogée à
titre de tiers. [ 71 ] Entre les 15 et 18 janvier 2024, postérieurement à leur demande en déclaration d’inhabilité du cabinet BCF, les avocats s’échangent des courriels [34] concernant la poursuite des interrogatoires hors Cour. Dans l’un de ceux-ci, l’avocat Côté confirme qu’il entend continuer l’interrogatoire de Mme Lehoux et il demande à son collègue de communiquer avec l’avocate personnelle de cette dernière qui avait participé à l’interrogatoire du 15 décembre.
Analyse et décision [ 72 ] Lors de ses représentations, l’avocat des demandeurs s’est référé amplement à l’arrêt récent de la Cour d’appel dans Ville de Montréal c. Excavation Gricon [35] . [ 73 ] Après avoir rappelé la règle selon laquelle les témoins de fait n’appartiennent à personne… «même si ceux-ci sont des employés ou anciens employés de la personne morale
partie à l’instance (par. 20)», la Cour d’appel fait sienne l’analyse du premier juge quant au comportement des avocats de la Ville au cours d’instance judiciaire : ➢ Duhamel n’étant plus à l’emploi de la Ville, Excavation présente à la Cour supérieure une demande pour être autorisé à interroger un tiers, à savoir Duhamel. ➢ Lors de l’interrogatoire hors Cour, l’avocate de la Ville rappelle à Duhamel qu’elle est un témoin de faits. ➢ Tout au long des procédures, la Ville « n’a rien fait pour affirmer ou même laisser croire à l’intimé [Excavation] qu’elle considérait Mme Duhamel comme sa représentante » (par. 42). ➢ Peu avant le procès, les avocats de la Ville demandent le report au motif qu’ils viennent d’apprendre que les avocats de l’entrepreneur se sont entretenus avec Duhamel en vue du procès, et ce, sans leur consentement et présence. ➢ Rappelant qu’elle a été interrogée hors Cour alors qu’elle n’était plus à l’emploi de la Ville, ce n’est qu’à la veille du procès que les avocats de la Ville prétendent maintenant qu’elle est la représentante. [ 74 ] À la lumière du déroulement des procédures depuis l’été dernier, le Tribunal se doit de conclure que les avocats des défendeurs ont tardé à soulever que Lehoux et Germain sont des représentantes des différents défendeurs et, au premier chef de X2 Capital, dont la tête dirigeante est le codéfendeur Robert Giroux.
À l’instar du déroulement des évènements à l’origine de l’arrêt Ville de Montréal , les avocats des défendeurs ont considéré, tout comme les avocats des demandeurs, Lehoux et Germain comme des tiers procédant à leur interrogatoire préalable à ce titre, alors que la règle veut qu’un avocat ne peut interroger au préalable son propre client ou son représentant. [ 75 ] Sans tout reprendre en détail, les points déterminants à retenir quant au comportement des défendeurs et leurs avocats sont : ➢ Au moins depuis le début juillet 2023, l’on sait que Lehoux et Germain sont à l’emploi ou rendent des services aux nouveaux commandités. ➢ Lors de l’interrogatoire de Giroux le 1 er septembre et dans la réponse aux engagements, on considère Lehoux comme une ex- employée sur laquelle on n’exerce aucun contrôle, on la qualifie de tiers .
De sorte que l’on ne peut lui demander des documents qu’elle aurait préparés ou conservés dans le cadre de son emploi chez X2. ➢ Lors des séances de gestion des 21 septembre et 14 novembre, les avocats discutent de l’interrogatoire hors Cour de Nadine Lehoux. Les avocats de BCF présentent une demande afin d’être autorisés pour l’interroger à
titre de tiers (art. 221 C.p.c.), et on ne la conteste pas. Les avocats en défense informent le juge qu’ils vont également l’interroger à ce titre. En aucun moment on souligne que Lehoux et Germain sont les représentantes de X2 Capital. Si tel avait été le cas, la
partie ne peut demander d’interroger hors Cour elle-même en chef son propre représentant. ➢ Dans la demande de rejet du rapport d’expertise KPMG, l’on ne soulève pas comme motif l’obtention par l’expert d’informations
pouvant être confidentielles obtenues lors d’une rencontre avec Hélène Germain. ➢ Dans le plan d’argumentation en vue de la séance de gestion du 11 décembre pour disposer des objections (l’item 46), on ne souligne pas que Lehoux et Germain sont des représentantes des défendeurs ou à tout le moins de X2 Capital. ➢ Dans les échanges portant sur le calendrier des interrogatoires hors Cour, dont les tiers, d’ailleurs autorisés par jugement, l’on ne s’objecte pas. ➢ Et ce n’est qu’au cours de l’interrogatoire de Nadine Lehoux le 15 décembre, lorsque l’avocat de BCF s’objecte à des questions quant à des rencontres ou discussions avec les avocats agissant en demande, que l’on annonce que l’on va demander leur disqualification et l’on confirme le tout au juge Geoffroy lors de la séance de gestion en après-midi. ➢ Et même après avoir notifié la demande en déclaration d’inhabilité dans laquelle ils invoquent le statut de représentante, quelques jours avant l’instruction devant le soussigné, les avocats de la défense réitèrent leur intention d’interroger Lehoux à
titre de tiers. [ 76 ] Le Tribunal reconnaît le professionnalisme des avocats en défense, toutefois, il se doit de conclure que la thèse de l’avocat de BCF à l’effet que la demande en inhabilité est soulevée à des fins stratégiques est recevable. * * * [ 77 ] Et à
titre d’ obiter , même si le Tribunal avait conclu à une contravention à l’article 120 du Code de déontologie soit au statut de représentante des détendeurs de Lehoux et Germain et à la non-tardivité, le remède approprié n’aurait pas été une déclaration d’inhabilité, et ce, eu égard aux circonstances et au contexte de la présente affaire [36] . [ 78 ] Le Tribunal aurait retenu l’approche de notre collègue le juge Étienne Parent dans l’affaire de l’action collective impliquant les Sœurs de la Charité de Québec [37] et il aurait ordonné de communiquer l’information obtenue de Nadine Lehoux et de Germain concernant la période où elles étaient à l’emploi de X2 Capital. [ 79 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] REJETTE la demande en déclaration d’inhabilité des avocats agissant pour les différents demandeurs dans les deux dossiers; [ 81 ] Avec frais de justice en faveur des différents demandeurs agissant à
titre de commanditaires. PIERRE OUELLET, j.c.s.
BCF s.e.n.c.r.l. Pour l’ensemble des demandeurs, sauf les S.E.C. FIISH et Q-12 Me Alexandre St-Pierre-Marcoux ast-pierre@jfbertrandavocats.com Jean-François Bertrand avocats inc . Pour les S.E.C.
FIISH et Q-12 Me Marc-Antoine Côté macote@woods.qc.ca Me Joshua Bouzaglou jbouzaglou@woods.qc.ca M e Sylvain Rigaud srigaud@woods.qc.ca Me Emmanuelle Lanctôt elancot@woods.qc.ca Woods Pour tous les défendeurs Me Mario Welsh mario.welsh@bcf.ca Me François Valin francois.valin@bcf.ca Me Arianne Carrier ariane.carrier@bcf.ca Date d’audience : 24 janvier 2024 NOTE : Vu le nombre de parties, près de 75, l’émission de l’avis de jugement par le greffe impliquerait un lourd fardeau pour le personnel considérant entre autres le manque de ressources humaines.
En conséquence, le Tribunal retient la même façon de procéder qu’il a appliqué lors des jugements qu’il a prononcés dans les dossiers de la pyrrhotite du district de Trois-Rivières. De sorte que la transmission du présent jugement, par courriel, aux cabinets BCF, Jean-François Bertrand avocats inc. et Woods, constitue également l’avis de jugement en vertu de l’article 335 C.p.c. Un représentant de chaque cabinet est requis de transmettre à l’adjointe du juge soussigné un courriel attestant de la réception du jugement. Ces courriels seront déposés au dossier de la Cour.
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