2014 QCCQ 840, 2014 QCCQ 840
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188423-126 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de laquelle la demanderesse, Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, vise à obtenir de la défenderesse, Ville de Montréal, la somme de 14 691,23 $ en remboursement d'une somme versée à son assurée, une entreprise de camionnage, suite à une collision d'un de ses camions impliquant un arbre, propriété de la défenderesse, que la demanderesse qualifie de dangereux. [ 2 ] La défenderesse décline toute responsabilité dans cette affaire, notamment en ce que l'arbre faisant l'objet du litige ne constitue en rien un danger ou un piège, car visible à une très longue distance, n'obstruant en aucune façon la circulation. [ 3 ] La défenderesse ajoutant d'abondant que si le camion de l'assurée a subi des dommages, ils sont entièrement dus à la faute de son conducteur, plus particulièrement, mais non limitativement, en ce qu'il :
a) a été inattentif, distrait et maladroit;
b) était inexpérimenté et n'a rien fait pour éviter l'arbre de la défenderesse;
c) n'a pas fait preuve de prudence et de diligence et n'a pas adapté sa conduite aux circonstances prévalant au moment de l'incident. [ 4 ] M.
Chaput, le camionneur-livreur, prétend avoir heurté une branche dont le coude était caché par le feuillage d'un arbre longeant le trottoir, causant ainsi des dommages au haut droit du camion cube qu'il conduisait, et ce, après avoir effectué une manœuvre de contournement d'un véhicule de livraison immobilisé sur la voie principale, croyant avoir suffisamment d'espace libre pour faire la manœuvre. [ 5 ] Il admet que l'arbre était visible à distance. [ 6 ] Il admet également que la rue Joliette n'en est pas une qu'il a empruntée souvent. [ 7 ] Au moment des événements, ce camionneur-livreur compte six mois d'expérience de conduite de camion de ce gabarit. [ 8 ] Il avoue que le camion a été déplacé après l'impact pour soi-disant sécuriser l'endroit, libérant ainsi le trottoir. [ 9 ] Mme Paquette, à l'emploi de la défenderesse, diplômée en horticulture, inspectrice arboricole et paysagiste oeuvrant dans le milieu depuis 20 ans, relate de manière générale les tenants et aboutissants de la gestion du territoire arboricole de la Ville de Montréal et, de manière plus spécifique, de l'entretien du secteur Mercier/Hochelaga-Maisonneuve où a lieu l'incident, à
titre d'exemple, l'émondage, l'abattage, la coupe sanitaire, le toilettage. [ 10 ] Elle explique que chaque arbre des 48 000 arbres de la Ville, dont 23 000 en rue et trottoir (les autres en parc et îlot) détient un numéro séquentiel pour lequel une fiche technique tient compte du bilan de santé de l'arbre et des interventions alors faites en tout genre, en tout temps. [ 11 ] Elle dresse ainsi la fiche technique de l'arbre pertinent, soit le 20626 (un frêne), de la date de sa prise d'inventaire en 1998 à la date de l'incident.
[ 12 ] En 2003, il y a eu élagage pour branches basses au-dessus des escaliers d'une résidence, en juillet 2005, émondage pour un fil d'Hydro-Québec, en mars 2008, émondage d'urgence dû à des mauvaises conditions météorologiques, en septembre 2008, coupe sanitaire, toilettage. [ 13 ] Or, comme le précise Mme Paquette, rien de cette fiche ni d'ailleurs de quelque autre document n'indique que quelque plainte qui soit ait été formulée par quelque personne qui soit, piéton ou usager de la route, à l'égard de cet arbre numéro 20626, pouvant laisser croire à une dangerosité ou à un piège quelconque. [ 14 ] Elle confirme qu'en 12 ans, aucun véhicule ne s'est retrouvé encastré dans quelque branche qui soit de l'arbre faisant l'objet du litige, ce dernier n'obstruant pas la voie publique. [ 15 ] Plus spécifiquement, quant à la hauteur de l'arbre, eu égard à son dégagement au sol (4,25 mètres), elle affirme que celui-ci est conforme aux normes spécifiques émanant du Bureau de normalisation du Québec ainsi qu'aux normes de régie interne de la municipalité. [ 16 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve présentée, notamment en l'absence de preuve contredisant le témoignage technique crédible et vraisemblable de Mme Paquette, rien n'a convaincu la Cour d'une faute quelconque de la défenderesse dans l'entretien de l'arbre faisant l'objet du litige.
En revanche, la Cour est d'avis que les dommages au camion sont dus à la faute du conducteur-livreur peu expérimenté qui a pris un risque mal calculé, qui a tout simplement mal manœuvré. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête introductive d'instance, LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Marjorie Marchand Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Myrtho Adrien Dagenais Gagnier Biron Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 15 et 16 mai 2013
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