2023 QCCQ 7555, 2023 QCCQ 7555
Opinion
R. c. Dover 2023 QCCQ 7555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-035756-190 460-01-036391-195 455-01-016964-193 455-01-017139-209 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
SONIA DOVER Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sonia Dover a plaidé coupable aux accusations suivantes dans les dossiers suivants : 460-01-035756-190 1.
Le ou vers le 10 janvier 2019, à Granby, district de Bedford, étant soumise à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 460-01-027686-140 et als. a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : Effectuer 200 heures de service communautaire, dans un délai de 12 mois à compter d’aujourd’hui et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. Se présenter à l’agent d’ici demain 16h00, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 460-01-036391-195 1. Le ou vers le 17 août 2019, à Granby, district de Bedford, étant soumise à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 460-01-027006-133 et als a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : Effectuer 100 heures de service communautaire, dans un délai de 15 mois à compter d’aujourd’hui et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1a) du Code criminel . 455-01-016964-193 1. Entre le 1 octobre 2018 et le 30 juin 2019, à Cowansville, district de Bedford, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Ann-Sophie Cotnoir, d’une somme d’argent (pour des services chez Bell), d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b)(
i) du Code criminel . 2. Entre le 1 juillet 2019 et le 13 juillet 2019, à Cowansville, district de Bedford, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Ann Sophie Cotnoir, d’une somme d’argent (pour des services chez Vidéotron), d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) b)(
i) du Code criminel . 455-01-017139-209 1. Entre le 1 octobre 2018 et le 24 mai 2019, à Cowansville, district de Bedford, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Bell Canada, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] On remarque immédiatement que ces dossiers sont très âgés. En effet, l’examen des dossiers montre que la signification originale des procédures a été difficile. Par la suite, des mandats ont été émis contre l’accusée à plus d’une reprise. En plus d’absences à la cour, l’accusée a changé d’avocat tout comme elle a réclamé plusieurs fois des délais pour engager un nouveau procureur. En juin 2023, le greffe de la cour reçoit un appel suivant lequel l’accusée serait absente, ayant dû se présenter d’urgence à l’hôpital pour sa mère. Or il semble que celle-ci serait décédée depuis 2005.
[ 3 ] À la journée fixée pour les observations sur la peine, l’accusée procède finalement sans avocat, ayant tout de même reçu les conseils d’une avocate plus tôt dans la journée, dit-elle. [ 4 ] Il est important de préciser qu’un rapport présentenciel a été préparé dans ces dossiers.
Il date de novembre 2022, mais semble toujours d’actualité. [ 5 ] Celui-ci est particulièrement négatif. [ 6 ] Si d’un côté il décrit le fait que l’accusée ait eu une enfance malheureuse, dans un environnement dénué d’affection et de support, il demeure que cette difficulté ne justifie pas le comportement criminel de l’accusée. [ 7 ] Le rapport expose que l’accusée a cinq enfants en tout, dont quatre qui soient adultes et « autonomes », dont elle n’a pas la charge. Elle est aussi mère d’un enfant de 8 ans dont elle a la garde.
Par ailleurs, elle opérerait un service de garde à domicile et en tirerait un revenu tout à fait convenable. Je comprends qu’elle demeure avec un homme qui est un ami, qu’elle dit considérer comme son frère, depuis quelques années. Elle opère son service de garde dans le logement qu’ils occupent. [ 8 ] Sonia Dover a de nombreux antécédents judiciaires. La plupart sont liés à des affaires de fraudes, de vols ou de défauts de respecter des obligations légales.
Son lourd casier judiciaire s’étale maintenant sur plus de 25 ans, sans réelle pause. [ 9 ] Si, à l’occasion de son témoignage au moment des observations sur la peine, elle blâme des conjoints violents sous l’emprise desquels elle aurait été, ce n’est pas ce qu’elle dit à l’agente de probation ni ce que cette experte comprend. En effet, le rapport présentenciel décrit le recours à la criminalité par Sonia Dover comme une « sortie de secours [1] ».
Plusieurs de ces crimes antérieurs seraient commis contre des institutions bancaires dont elle se déculpabilise « disant ne pas faire de mal directement à personne [2] ». [ 10 ] Le rapport présentenciel parle de manque de responsabilisation envers ses obligations légales [3] , la décrit habitée par la « pensée magique [4] », faisant preuve de déni [5] . On peut lire, notamment, que « ses habiletés de jugement semblent altérées par son besoin de se sentir importante et aimée [6] ». [ 11 ] On rajoute que sa situation n’a pas changé depuis le moment de la commission de ses délits [7] .
Elle est toujours aussi endettée, n’a commencé aucun remboursement. L’agente de probation écrit aussi que « tant que madame Dover ne fera aucun changement tangible pour s’affranchir de ses difficultés, le risque de récidive demeure présent [8] ». [ 12 ] Les coordonnées de certaines ressources lui avaient été fournies dans le but de l’outiller vers une meilleure gestion de ses affaires. L’agente mentionne avoir « certaines réserves à savoir si elle se mobilisera réellement [9] ».
Nous avons maintenant la réponse à cette question : l’accusée précise au moment des observations sur la peine n’avoir entrepris absolument aucune telle démarche en date du 28 août 2023, presque une année après la rédaction du rapport présentenciel. [ 13 ] En somme, malgré des promesses ou des paroles rassurantes, sa situation est toujours la même. [ 14 ] À l’audience, tel que mentionné précédemment, elle blâme son mauvais comportement sur des conjoints violents.
Cette question, considérant la teneur du rapport présentenciel, laisse perplexe face à la crédibilité ou plutôt au manque de crédibilité de l’accusé. [ 15 ] Je rappelle que les crimes dont Sonia Dover a été reconnue coupable sont de deux ordres. Les deux derniers concernent des fraudes. Ces fraudes découlent d’informations personnelles qu’elle aurait acquises de personnes dont elle gardait les enfants.
Les autres crimes découlent de son défaut d’exécuter des travaux communautaires. [ 16 ] Dans ces deux cas, à savoir des fraudes ou autres crimes connexes, Sonia Dover a déjà reçu auparavant des peines pour des crimes de même nature. [ 17 ] Plus précisément, en matière de crimes de fraude – j’y inclus les vols, la fabrication de faux par exemple – elle a déjà été condamnée à 11 reprises.
En matière de bris d’ordonnances de cour diverses, elle a 7 condamnations antérieures en semblable matière. [ 18 ] Pour ses crimes, elle a déjà reçu des peines d’amende, été placée en probation, dû faire des travaux communautaires et même été incarcérée pour des périodes discontinues. Rien à ce jour ne l’a dissuadée ou ne l’a poussée à modifier son comportement.
Elle semble actuellement dans la même mouvance qu’auparavant, blâmant les autres et n’a effectué aucun changement dans son mode de vie. [ 19 ] À l’occasion de l’imposition d’une peine de travaux communautaires, le Tribunal mentionne souvent que la réalisation de travaux communautaire est une alternative à l’emprisonnement.
Or, lorsqu’il est prouvé, comme ici, que le contrevenant à qui des travaux communautaires ont été imposés fait défaut – à répétition – de les réaliser, la seule alternative semble l’emprisonnement. [ 20 ] Sur cette base, le ministère public suggère une peine de 14 mois d’emprisonnement, suivie d’une probation comportant, notamment, certaines obligations de remboursement. L’accusée, quant à elle, propose une peine d’emprisonnement dans la collectivité, consciente qu’en soi, une peine d’incarcération semble inévitable.
Elle insiste surtout sur le fait qu’ayant la garde d’un jeune enfant, l’incarcération serait difficile. [ 21 ] Je signale toutefois qu’elle reconnaît que d’autres membres de sa famille, ses autres enfants, pourraient vraisemblablement s’en occuper. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la Cour qui serait fautive si cet enfant était privé de sa mère. C’est sa mère qui ne cesse de commettre des crimes qui provoquent cette séparation. C’est elle qui est à blâmer. [ 22 ] À
titre de facteurs aggravants, je signale le fait que les crimes commis sont des récidives après de nombreuses autres condamnations en semblable matière qui n’ont jamais stoppé ou ralenti Sonia Dover dans le passé, que les crimes de fraude, en particulier, sont commis en raison de la proximité de l’accusée avec des gens qui lui avaient confié leurs enfants, dans un climat de confiance, et que l’accusée n’a rien entamé ou fait, ni de près ni de loin qui vise à corriger ou à modifier son comportement antérieur.
Elle n’a entrepris aucun suivi, n’est allée chercher aucune aide et ne manifeste aucun désir de changer. [ 23 ] À
titre de facteurs atténuants, je note les plaidoyers de culpabilité, mais par contre, cela n’a pas contribué à réduire la longueur des procédures. L’ensemble du déroulement du dossier montre plutôt une volonté de les faire perdurer. [ 24 ] En définitive, il m’apparaît que l’accusée Dover n’est pas une personne à qui une peine dans la collectivité peut être imposée, simplement parce qu’elle a démontré clairement dans le passé son incapacité à respecter les ordres du Tribunal.
Une peine d’emprisonnement ferme est inévitable et celle suggérée par le ministère public est raisonnable. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL IMPOSE une peine d’emprisonnement de 5 MOIS dans le dossier 460-01-035756-190 , de 2 MOIS consécutifs dans le dossier 460-01-036391-195 et de 7 MOIS sur chacun des chefs dans les dossiers 455-01-016964-193 et 455-01-017139-209 à être purgés concurremment entre eux , mais consécutivement aux autres peines , le tout totalisant une peine de 14 MOIS .
Cette incarcération sera suivie d’une probation pour une période de 24 MOIS aux conditions présentes aux dossiers. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Vicky Gallant Procureure du poursuivant Date d’audience : 28 août 2023
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