2019 QCCQ 9930, 2019 QCCQ 9930
Opinion
Protection de la jeunesse — 19875 2019 QCCQ 9930 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000025-183 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2003 ADOLESCENTE -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à Mme C pour une période de neuf mois. [ 3 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations tandis que les parents sont absents bien qu’ayant reçu signification de la demande. La mère est toutefois représentée par procureur. Contexte et analyse [ 4 ] La mère a également deux fils dont l’un est âgé de 13 ans et l’autre qui est majeur depuis peu.
Pendant environ neuf ans, tous ses enfants sont sous les soins de leur grand-mère maternelle compte tenu des problèmes de consommation de drogue et du mode de vie instable de la mère. De son côté, le père est peu présent dans la vie de l’adolescente. [ 5 ] En septembre 2017, la grand-mère maternelle est victime d’un grave accident de la route qui la rend inapte à avoir la responsabilité de l’adolescente. Cette dernière est confiée temporairement à son oncle maternel, mais retourne vivre avec sa mère par la suite.
Des mesures volontaires sont alors convenues prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial maternel. [ 6 ] Le Tribunal est toutefois saisi de la situation à l’automne 2018 en raison du manque de collaboration de la mère. En effet, il est ardu pour l’intervenante d’effectuer un suivi régulier auprès de cette dernière. Elle est instable au niveau locatif et peut être difficile à retracer ou à joindre sur des périodes plus ou moins longues.
Elle peine également à assurer un encadrement adéquat à l’adolescente qui présente un haut taux d’absentéisme à l’école et qui est en échec de sa dernière année scolaire. [ 7 ] Le 10 octobre 2018, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’adolescente à sa mère avec différentes mesures d’aide. Cette décision est toutefois modifiée le 26 novembre suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. L’adolescente est confiée depuis ce temps à Mme C (mère d’une amie). Des mises au point doivent être effectuées au départ avec l’adolescente qui a tendance à s’absenter ou à arriver en retard à l’école.
La situation est toutefois rétablie, et ce, plus particulièrement depuis qu’elle change d’institution scolaire le 21 janvier dernier. [ 8 ] L’adolescente est bien intégrée dans son milieu d’accueil, y adopte des bons comportements et se veut d’agréable compagnie. Elle respecte les règles établies et participe aux différentes activités familiales. [ 9 ] Mme Fortin n’a que de bons mots envers l’adolescente et se montre disponible pour continuer à en prendre soin pour la période suggérée.
Elle constate toutefois que l’adolescente est affectée par les attitudes de sa mère avec qui elle n’a aucun contact physique depuis le mois de novembre. [ 10 ] La mère n’offre aucune collaboration et l’intervenante est incapable d’entrer en communication avec elle pour établir des contacts avec l’adolescente malgré différents messages qu’elle lui laisse. La mère occupe actuellement un travail (camionneuse) qui l’amène à se déplacer trois semaines par mois dans le secteur A. Elle maintient certains contacts avec sa fille par le biais des réseaux sociaux, mais ne prend pas les dispositions pour la voir.
Curieusement, elle lui demande il y a quelques semaines d’aller faire le ménage dans son appartement pendant son absence pour que les lieux soient convenables à son retour de voyage. [ 11 ] Le Tribunal est à même de constater à quel point l’adolescente est souffrante du peu d’intérêt que sa mère lui porte au quotidien.
Son absence à l’audience malgré son engagement à y être parle par ailleurs par elle-même. [ 12 ] La preuve convainc de façon prépondérante que l’adolescente a réponse à ses différents besoins dans le milieu de Mme C et qu’il est dans son intérêt d’y demeurer. [ 13 ] Le Tribunal ne peut que constater le manque d’empathie de la mère face à ce que vit sa fille. Il est à espérer qu’elle fasse des prises de conscience à cet effet, qu’elle prenne les dispositions pour rencontrer l’intervenante et établir ainsi avec elle la façon dont elle peut s’impliquer de manière plus positive.
L’adolescente ne peut être maintenue dans cet état d’incertitude. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’adolescente soit confiée à Mme C; [ 20 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère soient établis selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 21 ] QUE la mère rende compte à la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle entreprend pour mettre fin à la situation de compromission à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écris le 11 février 2019 Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescente) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 12 février 2019
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