2015 QCCQ 9217, 2015 QCCQ 9217
Opinion
Beauvais Truchon, s.e.n.c.r.l. c. Poulin 2015 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060749-149 DATE : 25 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) BEAUVAIS TRUCHON, s.e.n.c.r.l. 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200, Québec (Québec) G1R 4T4
Partie demanderesse c. MARC POULIN […], Lévis (Québec) […] et DANIELLE GOULET […], Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Beauvais Truchon, s.e.n.c.r.l. (Beauvais), société d’avocats, réclame à Marc Poulin et Danielle Goulet 2 500,29 $ pour les services professionnels rendus dans le cadre d’un appel devant la Cour supérieure d’une condamnation sur six constats d’infraction émis par la Ville de Lévis (la Ville). [ 2 ] M. Poulin et Mme Goulet contestent la réclamation au motif que les honoraires sont déraisonnables eu égard au mandat confié, au travail effectué et à l’entente intervenue. LA PREUVE [ 3 ] La Ville de Lévis a poursuivi Mme Goulet pour des contraventions au règlement de zonage.
La cause a été plaidée devant la Cour municipale et Mme Goulet a été déclarée coupable sur les six constats d’infraction émis. Elle a porté le tout en appel devant la Cour supérieure. [ 4 ] L’audition en appel a été fixée au 12 décembre 2012. [ 5 ] À la fin du mois de novembre 2012, M. Poulin contacte Me Jean-François Côté, avocat chez Beauvais, qu’il connaît par l’entremise de son fils, pour représenter Mme Goulet puisque l’avocat de cette dernière n’est plus au dossier. [ 6 ] Le 29 novembre 2012, à la suite d’une rencontre avec M.
Poulin, Me Numa McGrath Valiquette, à qui Me Côté a confié le dossier, transmet un courriel à M. Poulin. Il mentionne entre autres: Considérant que l’appel doit être entendu le 12 décembre prochain, vous nous avez mandatés au nom de votre conjointe pour procéder aux plaidoiries devant la Cour supérieure. Or, le dossier a déjà a été monté par Me Roger Breton, et nous ne plaiderons pas d’autres motifs que ceux qui ont déjà été dénoncés à l’intimée, la Ville de Lévis. […] En ce qui concerne le temps à consacrer, nous croyons qu’il nous prendra au minimum une dizaine d’heures pour prendre connaissance
du dossier et pour préparer préliminairement notre argumentation (en nous fondant sur ce qui a déjà été fait). Des recherches complémentaires pourraient être nécessaires et nous en discuterons avec vous avant de les effectuer. De même, relativement à l’audition à proprement parler, bien que la durée est fixée pour environ 2 heures, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas garanti que nous passerons les premiers. Selon l’engorgement du rôle, le temps d’attente pourrait s’allonger. […] Enfin, compte tenu de notre politique en matière de facturation, nous vous demandons de nous faire parvenir un chèque au montant de 1500$, à l’ordre de Beauvais Truchon en fidéicommis, à
titre d’avance sur nos honoraires et déboursés . Cette somme sera appliquée sur notre dernière facture et toute somme résiduelle vous sera retournée. (le Tribunal souligne) [ 7 ] Concernant les honoraires, M. Poulin déclare s’être entendu avec Me Côté pour un montant de 1 500 $ plus les taxes, ce qui, selon lui, équivaut de dix à douze heures de travail. Il précise que le dossier est complet pour les fins de l’appel et nécessite peu de travail. À son avis, il suffit de prendre connaissance du dossier, tel qu’il est constitué, et le plaider. [ 8 ] Me Côté nie cette entente. Il est plutôt convenu entre lui et M.
Poulin, après la rencontre du 29 novembre 2012, d’environ quatorze heures à taux horaire, ce qui n’inclut pas la rencontre du 29 novembre 2012 ni les aléas de l’appel. [ 9 ] Le 5 décembre 2012, Me Valiquette adresse un deuxième courriel à M. Poulin : […] J’ai tout d’abord examiné les pièces ainsi que les notes sténographiques, de même que les argumentations écrites et les autorités au soutien de ces argumentations.
Par contre, j’estime que, pour augmenter nos chances de succès (qui m’apparaissent très limitées), il serait nécessaire que je puisse effectuer des recherches complémentaires, compte tenu de la quantité limitée d’autorités au soutien de l’argumentaire développé par Me Breton. Certains points de droit méritent aussi d’être approfondis. […] Par conséquent, il serait important que nous puissions nous parler très rapidement.
De plus, si vous deviez décider d’aller de l’avant avec l’audition de l’appel, il sera nécessaire que vous nous versiez préalablement une avance sur nos honoraires et déboursés, au montant de 1500$ considérant mon taux horaire de 135$. À l’heure actuelle, j’ai consacré aisément six heures à étudier votre dossier. [ 10 ] Le 12 décembre 2012, l’audition en appel a lieu comme prévu. Le juge s’enquiert auprès du procureur de la Ville de l’existence possible d’une définition du mot « usage » au règlement de zonage et demande qu’on lui procure l’extrait pertinent du règlement sur les définitions.
Il demande aux procureurs de soumettre des observations par écrit sur ces définitions. [ 11 ] Le 11 janvier 2013, Me Valiquette transmet au juge l’argumentation complémentaire. [ 12 ] Le 15 janvier 2013, la Cour supérieure casse le verdict de culpabilité et acquitte Mme Goulet pour trois constats d’infraction. Elle rejette l’appel pour les trois autres constats. [ 13 ] Le 10 avril 2013, Beauvais émet une facture qui totalise 3 000,29 $, qu’il faut réduire de 500$, somme déjà versée le 12 décembre 2012 par M. Poulin à Me Valiquette lors de l’audience, laissant un solde impayé de 2 500,29 $. [ 14 ] À l’audience, M.
Poulin se dit prêt à verser 1 000 $, considérant la somme de 500 $ déjà versée, avec en plus les déboursés et les taxes. [ 15 ] Il déclare n’avoir jamais reçu les courriels des 29 novembre et 5 décembre 2013 que Me Valiquette lui a transmis, bien qu’ils aient été adressés à la bonne adresse courriel, reconnaît-il. [ 16 ] Il ajoute qu’en remettant le chèque de 500 $ à Me Valiquette le 12 décembre 2012, à la fin de l’audition, ce dernier lui aurait confié que ce montant couvrait ses honoraires pour le temps consacré jusqu’alors au dossier. [ 17 ] Le compte de Beauvais est détaillé avec la date, la description des actes accomplis et le nombre d’heures qui y sont consacrées : 18.40 heures sont facturées à 135 $ l’heure, pour un total de 2 484 $.
Les déboursés totalisent 125,51 $ et les taxes 390,70 $. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 18 ] Essentiellement, le présent litige porte sur la facturation qui, selon M. Poulin, ne correspond pas aux discussions qu’il a eues avec Me Côté en novembre 2012. [ 19 ] Les parties ne s’entendent pas sur le prix convenu. M. Poulin prétend que le contrat est à forfait et Me Côté prétend que ce contrat est à tarif horaire, ayant estimé à 14 heures le temps à y consacrer. [ 20 ] À ce sujet, la version de M.
Poulin comme celle de sa conjointe ne sont pas crédibles eu égard au témoignage de Me Côté et aux courriels transmis par Me Valiquette. [ 21 ] Le Tribunal ne croit pas M. Poulin lorsqu’il affirme ne pas avoir reçu les courriels des 29 novembre et 5 décembre 2012. Il reconnaît que l’adresse courriel est exacte. Il les a reçus et en a pris connaissance.
[ 22 ] Aussi, le Tribunal trouve invraisemblable que Me Valiquette puisse mentionner à M. Poulin et Mme Goulet, à la fin de l’audition le 12 décembre 2012, comme ils l’affirment, que le chèque de 500 $ alors remis couvre ses honoraires jusqu’à cette date inclusivement. [ 23 ] Il serait pour le moins surprenant qu’un jeune avocat puisse ainsi lier ses employeurs, surtout lorsque dans son courriel du 5 décembre 2012, il informe M.
Poulin qu’il a déjà consacré aisément six heures à l’étude du dossier et que son taux horaire est de135 $, ce qui totalise à cette date 810 $ d’honoraires, auxquels il faut ajouter minimalement le temps d’audition du 12 décembre 2012. [ 24 ] L’article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats [1] (C.d.a.) prévoit que les honoraires doivent être justes et raisonnables. [ 25 ] Pour savoir si les honoraires sont justes et raisonnables, il faut, selon l’article 3.08.02 C.d.a., qu’ils soient justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus, en tentant compte pour la fixation du montant de l’expérience de l’avocat, du temps consacré à l’affaire, de la difficulté du problème soumis, de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, de la prestation de service inhabituelle ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles, du résultat obtenu et des honoraires judiciaires ou extrajudiciaires prévus aux tarifs. [ 26 ] L’avocat a l’obligation d’informer son client des coûts prévisibles et approximatifs des services qu’il rend en vertu de l’article 3.08.04 C.d.a., ce que Me Côté et Me Valiquette ont fait. [ 27 ] Le Tribunal retient le témoignage de Me Côté.
Celui-ci n’a pas donné à M. Poulin un plafond. Il lui a fait part d’une estimation. Il a donné un ordre de grandeur des coûts prévisibles. [ 28 ] Voici comment s’exprime notre Cour à ce sujet [2] : [32] Or, une estimation des coûts n'est pas un " plafond ", ni un forfait. Il s'agit de donner au client un ordre de grandeur des coûts prévisibles, tel que le requiert l'
article 3.08.04 C.d.a. Comme l'écrit la Cour d'appel dans l'affaire Mathieu c.
Marchand , précitée, il s'agit d'une règle de bon sens permettant au client de prendre une décision éclairée quant à sa décision de s'engager dans un litige, en mesurant les coûts prévisibles aux enjeux en cause. [ 29 ] Comme le mentionne notre Cour dans les affaires Gauthier [3] et Léonard [4] , il peut arriver qu’un avocat se trompe entre l’estimation initiale qu’il fait de ses honoraires et le montant facturé, compte tenu des aléas des procédures judiciaires . [ 30 ] Ainsi, du 29 novembre au 11 décembre 2012, Me Valiquette a consacré 10.70 heures au dossier, comme il l’avait estimé dans son courriel du 29 novembre 2012.
S’ajoutent 4.20 heures pour l’audition en appel et le dossier nécessite, de façon imprévue , la préparation et la transmission d’un argumentaire nécessitant 3.50 heures additionnelles.
Dans les circonstances, Me Côté pouvait difficilement prévoir l’écart de 4.40 heures entre les 14 heures estimées et les 18.40 heures chargées. [ 31 ] Il faut rappeler que l’estimation demeure un ordre de grandeur – une approximation – ce qui signifie qu’il peut y avoir un dépassement, en autant qu’il n’y ait pas de la démesure et le Tribunal ne considère pas l’écart démesuré, ayant pour cause un temps d’audition plus long que prévu et une argumentation additionnelle à fournir. [ 32 ] Il est à noter que Me Côté n’a chargé aucun honoraire pour le temps qu’il a consacré au dossier. [ 33 ] Pour ces raisons, le Tribunal accorde à Beauvais le montant réclamé et, considérant les articles 1523 et 2156 du Code civil du Québec , la condamnation est solidaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE Marc Poulin et Danielle Goulet, solidairement, à payer à Beauvais Truchon, s.e.n.c.r.l., la somme de 2 500,29 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 février 2014, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 123 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 19 mai 2015
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