2014 QCCQ 8393, 2014 QCCQ 8393
Opinion
Adoption — 1442 2014 QCCQ 8393 JG 2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 505-43-002441-135 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant : X, née le […] 1996 A Requérant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse Des Centres Jeunesse A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie par requête d'une demande en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu à la Cour de la ville de Donetsk, dans le district A, en Ukraine, concernant l'adolescente X , de sexe féminin, née le […] 1996. [ 2 ] La demande du requérant-adoptant n’est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale , le pays d’origine de l’adolescente n’ayant pas ratifié cette convention. [ 3 ] La requête présentée au Tribunal a été signifiée à la Directrice de la protection de la jeunesse A (la Directrice), laquelle, par ses avocats, a comparu et a déclaré ne pas avoir d'objection à formuler au sujet de la demande. [ 4 ] Le 29 avril 2009, un jugement d'adoption concernant l'adolescente X a été rendu en faveur du requérant par le juge Anisimova N.D. du district A, Cour A, en Ukraine ( pièce R-15 ). [ 5 ] Au moment de l'adoption prononcée en Ukraine, le requérant-adoptant était domicilié au Québec et l'est encore au moment du dépôt de la présente demande. [ 6 ] Préalablement au jugement d'adoption prononcé en Ukraine le 29 avril 2009 concernant l'adolescente X , le requérant-adoptant a fait l'objet d'une évaluation de la part de madame [intervenante 1], membre de l'ordre professionnel des psychologues du Québec, et ce
rapport établit les capacités du requérant-adoptant à répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de l'adolescente ( pièce R-20 ). [ 7 ] Le requérant-adoptant a procédé aux démarches préalables à l'adoption conformément à la loi en vigueur dans l'État du domicile de l'adolescente et ainsi, les règles relatives au consentement et à l'admissibilité à l'adoption de l'adolescente ont été respectées, ( pièce R-14 ). [ 8 ] Conformément aux exigences de la législation en vigueur au Québec, le requérant-adoptant a produit une copie certifiée du jugement d'adoption rendu hors du Québec de même qu'une copie de la loi d'adoption de l’Ukraine ( pièces R-17, R-14 ). [ 9 ] Conformément à l'
article 574 du Code civil du Québec , la Cour s'est assurée du respect des règles concernant l'admissibilité à l'adoption de l'adolescente, sujet de la présente requête. [ 10 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve documentaire et entendu le requérant-adoptant et l'adolescente, la Cour considère que la preuve soumise donne ouverture aux conclusions recherchées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] RECONNAÎT le jugement d'adoption rendu par la Cour de la ville de Donetsk, dans le district A, en Ukraine, concernant l'adolescente X , de sexe féminin, née le […] 1996; [ 13 ] DÉCLARE que ledit jugement d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du 29 avril 2009, date du prononcé du jugement d'adoption rendu en Ukraine; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente soit désignée sous les nom et prénoms de X . [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance pour l'adolescente; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 17 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec d'émettre et de transmettre une copie certifiée conforme du jugement d'adoption à l'intention du requérant-adoptant; [ 18 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre au requérant-adoptant l'original des pièces déposées au dossier de la Cour et d'en conserver une copie certifiée conforme; [ 19 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ FRANCINE GENDRON , J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la D.P.J.
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