2017 QCCQ 867, 2017 QCCQ 867
Opinion
Protection de la jeunesse — 17134 2017 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000013-178 DATE : 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Considérant que l’enfant est victime de violence physique de la part de son père; [ 4 ] Considérant que le logement des parents est insalubre; [ 5 ] Considérant que la nourriture manque pour l’enfant; [ 6 ] Considérant le consentement des parents; [ 7 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 25 janvier 2017
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