2021 QCCQ 8282, 2021 QCCQ 8282
Opinion
Protection de la jeunesse — 214489 2021 QCCQ 8282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003080-195 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 2 ans. [ 2 ] L’enfant est connue des services de la protection de la jeunesse depuis sa naissance. [ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par un risque sérieux de négligence et un risque d’abus physiques. [ 4 ] En date du 14 juillet 2020, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle pour neuf mois et ordonnait l’application de
diverses mesures, dont un suivi psychosocial, que les parents participent activement aux mesures ordonnées (que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels), que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse durant cette période et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 5 ] Compte tenu de l’atteinte du délai maximal de placement, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit confiée jusqu’à sa majorité à sa grand-mère maternelle, Madame C.
Il est aussi demandé qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties, que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La Directrice de la protection requiert une dispense de signification de la demande aux parents, n’ayant pas été en mesure de leur signifier cette demande. [ 8 ] L’intervenante sociale a tenté de rejoindre la mère, mais celle-ci ne collabore pas au suivi et retourne rarement les appels.
C’est la grand-mère maternelle qui sert souvent d’intermédiaire entre la mère et l’intervenante. On ne sait pas où demeure la mère ni son conjoint. [ 9 ] La grand-mère maternelle témoigne avoir vu la mère quelques jours avant l’audition et indique qu’elle l’a avisée de la date d’audition. La grand-mère mentionne que la mère accepte le placement à majorité de l’enfant. [ 10 ] Quant au père, il est peu présent dans la vie de l’enfant. L’intervenante sociale a tenté de le rejoindre, sans succès.
Il serait actuellement en prison, mais séjournerait dans un centre de thérapie dont l’adresse est confidentielle. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande de dispense de signification et à la demande en révision et prolongation selon les conclusions. [ 12 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 13 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1] intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant vit dans le milieu de sa grand-mère maternelle depuis ses premiers jours de vie. [ 14 ] Mentionnons que l’enfant a développé un fort lien d’attachement envers sa grand-mère maternelle et qu’elle est considérée comme un membre de la famille à part entière. [ 15 ] La grand-mère s’occupe très bien de l’enfant.
L’enfant a une routine de vie, elle reçoit réponse à ses besoins dans ce milieu et évolue positivement. [ 16 ] L’enfant fréquente la garderie et elle a de bons comportements. [ 17 ] En ce qui a trait aux parents, leur situation respective ne semble pas avoir évolué de façon positive au cours de la dernière mesure. [ 18 ] La situation de la mère demeure instable.
Elle n’a entrepris aucune démarche pour intégrer une thérapie. [ 19 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont irréguliers et ont lieu chez la grand-mère maternelle. [ 20 ] Le père, qui a des problèmes de consommation et d’impulsivité, a très peu de contacts significatifs et constants avec sa fille. Le rapport fait état que le père désire que sa fille demeure chez la grand-mère maternelle pour les années à venir. [ 21 ] Force est de constater que les parents ne présentent aucun signe de stabilité laissant penser qu’ils pourraient à court terme reprendre la garde de leur fille.
Ils ne sont pas en mesure de s’occuper adéquatement de leur enfant. [ 22 ] L’enfant a droit à un projet de vie et à une stabilité à long terme.
Le fait d’être confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité est dans son meilleur intérêt, considérant notamment le lien significatif les unissant. [ 23 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence et risque d’abus physiques. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la demande en révision et prolongation à la mère et au
père; [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 14 juillet 2020; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 29 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, Madame C, jusqu’à sa majorité; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C, grand-mère maternelle, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir les soins et services de santé requis, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et un permis de conduire et voyager à l’extérieur du pays; [ 35 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’enfant et de ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 14 avril 2021
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