2011 QCCA 2135, 2011 QCCA 2135
Opinion
Nadeau c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2011 QCCA 2135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007416-115 200-09-007418-111 (350-17-000024-110) (350-17-000014-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N o : 200-09-007416-115
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLÉMENT NADEAU Me ROCK JOLICOEUR PARTIES INTIMÉES AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Miller, Thomson) CONSEIL DE L'INDUSTRIE DE L'ÉRABLE Me JEAN-LUC COUTURE (Therrien, Couture) LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARC NEPVEU (ABSENT) (Nepveu, Dupuis)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
UNION DES ACÉRICULTEURS LIBRES DU QUÉBEC Me HANS MERCIER (Mercier, Morin) N o : 200-09-007418-111
PARTIE APPELANTE AVOCAT UNION DES ACÉRICULTEURS LIBRES DU QUÉBEC Me HANS MERCIER (Mercier, Morin) PARTIES INTIMÉES AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Miller, Thomson) CONSEIL DE L'INDUSTRIE DE L'ÉRABLE Me JEAN-LUC COUTURE (Therrien, Couture) LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARC NEPVEU (ABSENT) (Nepveu, Dupuis) En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2011 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION
9 h 30 Observations de Me Mercier; Observations de la Cour; 9 h 46 Me Jolicoeur s'en remet aux observations de Me Mercier; 9 h 47 Suspension; 9 h 55 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Turcotte et Me Couture; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants n'ont pas fait voir d'erreur dans le jugement entrepris. Le juge de première instance a appliqué l'article 68 du Code de procédure civile . L'exception qui découle de l'arrêt Fédération des producteurs de lait c. Blais [1] , sans discuter de son fondement juridique, n'est pas applicable ici.
Les présents dossiers s'attaquent à la validité de clauses d'une convention de mise en marché dont la Cour a reconnu la nature contractuelle [2] tandis que l'affaire Blais visait un plan conjoint qui est de nature réglementaire. [ 2 ] Toutefois, la Cour rappelle l'existence de l'article 75.0.1 C.p.c. qui permet, dans les cas qui y sont prévus, d'obtenir la permission de tenir l'instruction de la cause dans un autre district judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les pourvois, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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