2011 QCCA 1967, 2011 QCCA 1967
Opinion
Wanis c. Pharmaprix inc. 2011 QCCA 1967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. N o : 500-09-022047-112 (500-17-063272-119) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS NERMINE WANIS 9150-0660 QUÉBEC INC. Me Paul Fernet Me Alexandre Béchard GASCON & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PHARMAPRIX INC. Me Catherine Pilon FRASER MILNER CASGRAIN MISE EN CAUSE AVOCAT GASCON & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L.
N o : 500-09-022048-110 (500-17-062111-102)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS NERMINE WANIS Me Paul Fernet Me Alexandre Béchard GASCON & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PHARMAPRIX INC. Me Catherine Pilon FRASER MILNER CASGRAIN MISE EN CAUSE AVOCAT 9150-0660 QUÉBEC INC. REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 31 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE LISE MATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h50 : Début de l’audience. Les requêtes dans les dossiers 500-09-022047-112 et 500-09-022048-110 sont entenduesconjointement.9h52 : Argumentation par Me Fernet.10h00 : Argumentation par Me Pilon.10h06 : Réplique de Me Fernet.10h16 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] Les requérantes, ex-franchisées Pharmaprix, demandent la permission d'appeler d'un jugement qui déclare inhabile le cabinetd'avocats qu'elles ont retenu dans le cadre de deux litiges avec l'intimée, Pharmaprix inc. [2] Il ressort de la preuve que Pharmaprix inc. est représentée depuis de nombreuses années par le cabinet Lapointe RosensteinMarchand Melançon. [3] Il ressort aussi de cette preuve que Me Alexandre Béchard a été membre de ce cabinet de 2002 à 2009, soit une période desept ans. Il est depuis membre du cabinet Gascon et associés, où il œuvre dans le secteur de litige.
Il agit actuellement dans les deuxdossiers mentionnés précédemment, donc contre Pharmaprix. [4] C'est dans ce contexte que les avocats de Pharmaprix inc., le cabinet FMC, ont demandé de déclarer inhabile le cabinetGascon et associés. [5] Il m'apparaît manifeste que le cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ne pourrait agir contre les intérêts dePharmaprix inc. [6] Il m'apparaît aussi manifeste que Me Béchard est visé par la présomption qu'il a obtenu dans le cadre de ses fonctions chezLapointe Rosenstein Marchand Melançon des renseignements confidentiels à l'égard de Pharmaprix inc. qui peuvent être pertinents au dossier.
Il s'ensuit qu'il revenait à son nouveau cabinet et à Me Béchard de tenter de réfuter cette présomption. [7] Dans l'affaire Succession Macdonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, la première grande décisionde la Cour suprême en matière de conflit d'intérêt, le juge Sopinka écrit au paragraphe 29 : À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat estsuffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucunrenseignement pertinent n'a été communiqué.
C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter.
Non seulementla Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cettenature n'a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée.Néanmoins, je suis d'avis qu'il ne convient pas de priver de tout moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce lourd fardeau. (Jesouligne) [8] En l'espèce, Me Issley, avocat principal de Pharmaprix inc., alors qu'il était chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, a
témoigné qu'il existait une grande convivialité entre tous les avocats du cabinet et qu'ils échangeaient régulièrement entre eux, notamment sur les dossiers dont ils avaient la responsabilité. Il ajoute qu'il a apprécié avoir ce type d'échanges avec M e Béchard, un avocat qu'il appréciait particulièrement et qu'il a qualifié de « bright ». La juge fait référence à ce témoignage, non contredit, aux paragraphes 36 et 37 de son jugement.
Ce témoignage n'affaiblit pas la présomption, bien au contraire. [ 9 ] Par ailleurs, M e Béchard n'a pas témoigné. [ 10 ] Essentiellement, la juge n'a fait qu'évaluer la preuve qui lui était soumise avant de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un de ces cas où l'avocat visé s'était déchargé de son lourd fardeau. [ 11 ] Je ne vois pas d'erreur manifeste et dominante dans son évaluation de la preuve ou de possibilité pour la Cour d'appel d'intervenir. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , les requêtes sont REJETÉES, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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