2016 QCCQ 7634, 2016 QCCQ 7634
Opinion
Chan c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-140773-138 500-32-140774-136 DATE : 5 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. KIN BONG BRY CHAN Appelant c. L'AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux appels
sommaires logés par l'appelant Kin Bong Bry Chan (Chan) à la suite des avis de cotisation émis par l'intimée l'Agence de revenu du Québec (l'ARQ) pour les années d'imposition 2009 et 2010. [ 2 ] Dans chacun des dossiers un appel
sommaire a été logé pour une année d'imposition distincte. Les deux dossiers furent réunis et ont procédé sur la même preuve. LES FAITS [ 3 ] Chan vend par l'entremise des sites eBay et Amazon.ca des accessoires pour téléphone cellulaire.
Toutes les transactions sont payées par le système PayPal et par cartes de crédit. 500-32-140773-138 et 500-32-140774-136 Page 2 [ 4 ] L'ARC a sélectionné Chan pour une vérification dans le cadre du projet pour le commerce électronique afin de valider les revenus d'entreprise déclarés par lui pour ces deux années d'imposition. [ 5 ] À la suite de cette vérification, l'ARC conclu que les revenus déclarés par Chan doivent être révisés à la hausse.
Pour l'année d'imposition 2009, l'ARQ augmente les revenus d'entreprise déclarés par Chan de 5 367$ et pour l'année 2010 de 2 764$. [ 6 ] Jasée Bellemare, vérificatrice pour l'ARC, explique que la vérification des affaires de Chan a démontré que sa comptabilité contenait plusieurs erreurs, qu'il n'y avait aucune tenue de livres adéquate et que Chan a été incapable de fournir une documentation pour supporter ses explications quant aux dépôts bancaires relevés dans son compte. [ 7 ] Chan a justifié l'absence de document par le fait que son comptable avait disparu avec ces documents. [ 8 ] Madame Bellemare a donc procédé en utilisant la méthode des dépôts bancaires. [ 9 ]
Malgré les lacunes dans la preuve documentaire soumise par Chan, Madame Bellemare a tout de même accepté certains virements qui ont été faits par Chan de compte à compte, mais a refusé les dépôts que Chan a tenté de justifier en expliquant qu'il s'agissait de remboursements de prêts faits par Sarkis Thabet, un ami, qui a perdu beaucoup au Casino. [ 10 ] D'ailleurs, Chan produit à l'audience la déclaration de monsieur Thabet, pour valoir témoignage :
Je confirme que durant l'année 2009 et 2010, moi et Kin Bang Chan allions souvent jouer au poker au Casino de Montréal. A plusieursreprises, il a retiré des montants d'au moins 500,00$ pour me les prêter. Je lui ai redonné ces montants en argent comptant. J'ai égalementété, à plusieurs reprises, témoin lorsqu'il est parti déposer l'argent au guichet automatique de la banque.
Ces montants étaient parfoisl'argent que je lui avais remboursé ou bien des gains au casino. [11] Josée Bellemare a vérifié ces dépôts qui proviendraient de monsieur Thabet, mais elle a été incapable d'établir une corrélationrentre les retraits d'argent du compte bancaire de Chan et ces supposés prêts. 500-32-140773-138 et 500-32-140774-136 Page 3 [12] Finalement, madame Bellemare a démontré que le compte bancaire ouvert auprès de RBC est le compte bancaire le plus utilisépar Chan pour ses affaires et c'est dans ce compte bancaire que les dépôts non-expliqués ont été faits.
L'ANALYSE [13] Il est tout d'abord important de rappeler que la méthode de vérification utilisée par l'ARQ, qui consiste à vérifier les dépôts bancaires, est une méthode dont il est question à l'article 95.1 de la
Loi sur l'administrationfiscale', méthode aussi reconnue par les Tribunaux2. [14] De plus, l'article 1014 de la
Loi sur les impôts3, crée une présomption de validité de la cotisation fiscale. L'arrêt de principe à ce sujet, St-George c. Québec (sous- ministre du revenu)4, rappelle que le contribuable peutrenverser cette présomption en présentant une preuve prima fade, ce qui veut dire une preuve suffisante, supportée par de ladocumentation ou une preuve circonstancielle. [15] Aucune preuve n'a été fournie par Chan à l'exception de la déclaration de monsieur Thabet, ce qui est nettement insuffisant. [16] Chan n'a pas convaincu le Tribunal que les cotisations pour les années d'imposition 2009 et 2010 sont invalides.
En d'autres mots,Chan a été incapable de repousser la présomption établie en faveur de l'ARC. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les appels
sommaires de l'appelant Kin Bang Bry Chan; SANS FRAIS. DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. 1 RLRQ, c. A-6.002. 2 Boisvert c. Québec (sous-ministre du revenu) 2010 EXP-871; 2618-7096 Québec Inc. C. Québec (sous-ministre du revenu) 2009QCCQ 4913; Kwok Ken Louie et La Reine 2002 CanLil 935 (C.C.I.); Québec (sous-ministre du revenu) c. Chenel 2015 QCCA 794, 2015 QCCA794. R.L.R.Q., c, I-3. 2007 QCCA 1442.
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