2010 QCCQ 11790, 2010 QCCQ 11790
Opinion
Sapina c. Ric Revêtements inc. 2010 QCCQ 11790 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025858-094 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE SAPINA ET PATRICK ROY
Partie demanderesse c. RIC REVÊTEMENTS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demandeurs réclament à Ric Revêtements Inc. ( Ric ) le paiement d'une somme de 7 000,00 $ à la suite de travaux exécutés par Ric pour le recouvrement extérieur de leur propriété. [ 2 ] Ric plaide la prescription du recours et le fait que les matériaux fournis par les demandeurs n'étaient pas en bon état.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si le recours intenté par les demandeurs a interrompu la prescription et, dans un deuxième temps, si la défenderesse a rempli ses obligations contractuelles découlant de l'entente intervenue entre elles pour le recouvrement extérieur de la propriété des demandeurs.
LES FAITS [ 4 ] En septembre 2006 Nathalie Sapina et Patrick Roy ont engagé Ric pour installer un revêtement de type Maibec sur leur résidence du […] à St-Bruno. [ 5 ] Après l'installation du produit, Sapina et Roy s'aperçoivent qu'il produit n'a pas été installé selon les instructions du manufacturier, quant au nombre de clous qui devaient être utilisés, la sorte de clous à utiliser, etc…. [ 6 ] Il en résulte, selon eux, un travail qui doit être repris puisque inesthétique et non garanti par le manufacturier. [ 7 ] Le représentant de Ric prétend pour sa part que le produit que les demandeurs lui ont demandé d'installer avait séjourné très longtemps à l'extérieur et qu'il ne pouvait donc pas être installé selon les instructions du manufacturier. [ 8 ] Il prétend également en avoir fait part au demandeur et avoir obtenu leur autorisation.
Il admet cependant que c'est par l'entremise du père de Patrick Roy que cette autorisation aurait été obtenue. [ 9 ] Patrick Roy nie avoir donné une telle autorisation au défendeur et ce dernier n'a pas fait entendre le père de Patrick Roy. [ 10 ] Le représentant du manufacturier explique qu'étant donné que le revêtement n'a pas été installé selon les normes prévues il ne pouvait garantir le produit et que le revêtement de bois installé par Ric ne tiendra plus sur place d'ici quelques années.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En s'engageant à installer un revêtement extérieur pour le compte de Sapina et Roy, Ric agissait à
titre d'entrepreneur. [ 12 ] Le contrat qui liait les parties était assujetti aux règles du Code civil traitant des contrats d'entreprise et dont, en particulier, l'
article 2100 C.c.Q. : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 13 ] Les obligations de la défenderesse étaient des obligations de résultat et elle ne pouvait se dégager de ses obligations qu'en démontrant la faute de son client ou la force majeure. [ 14 ] Ni l'un ni l'autre n'a été démontré ni comme, d'ailleurs, l'autorisation qu'il aurait reçue des demandeurs de procéder à l'installation des matériaux même si ceux-ci, selon elle, n'étaient pas conformes. [ 15 ] Les demandeurs ont fait la preuve de leur réclamation contre la défenderesse : ils ont le droit d'obtenir le remboursement des montants qu'ils ont payés pour l'achat du produit Maibec (7 300,19 $) de même que le montant qu'ils ont payé à
titre d'avance à la défenderesse (2 000,00 $) et ce, inutilement, puisque le travail devra être repris. Le montant réclamé a été réduit à 7 000,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE l'action des demandeurs, [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse Ric Revêtement Inc. à payer aux demandeurs Nathalie Sapina et Patrick Roy la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 29 juillet 2009. [ 18 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 157,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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