2023 QCCQ 7492, 2023 QCCQ 7492
Opinion
Protection de la jeunesse — 234387 2023 QCCQ 7492 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015935-18 2 200-41-015936-180 VILLE A, le 18 juillet 2023 Corrigé le 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Y , né le [...] 2013 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demandes en révision et prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2008 et [...] 2013. [ 2 ] En ce qui concerne X, monsieur le juge Louis Charette a ordonné son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois le 12 août 2022.
Ce même jugement prévoit le retrait de l’exercice de certains attributs relevant de l’autorité des parents. [ 3 ] L’intervenante recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période additionnelle de 12 mois. Différentes mesures de protection sont également proposées, dont la suspension des contacts entre ses parents et lui. [ 4 ] Au sujet de Y, monsieur le juge Charette a prononcé une ordonnance le 21 janvier 2022 selon laquelle il l’a confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant que les contacts entre l’enfant et ses parents soient
suspendus et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de ces derniers leur soit retiré. [ 6 ] Le père et la mère contestent les conclusions recherchées par le DPJ. [ 7 ] Notons cependant que la mère est absente lors de l’instruction et aucune preuve n’a été administrée pour soutenir sa position. [ 8 ] En ce qui le concerne, le père demande que la garde de X lui soit confiée. Si les deux garçons demeurent hébergés en milieu d’accueil, monsieur souhaite maintenir des contacts avec eux.
Finalement, le père s’objecte au retrait de certains attributs de son autorité parentale. [ 9 ] De son côté, X demande au Tribunal de le confier à son père. Quelle que soit la décision qui sera rendue, il s’oppose à la suspension de contacts avec ses parents. [ 10 ] Finalement, Y s’oppose à la suspension de contacts avec son père. [ 11 ] La preuve révèle que le maintien de X en centre de réadaptation s’avère toujours nécessaire afin d’assurer sa protection. [ 12 ] En effet, les troubles de comportement qu’il manifeste exigent l’application de mesures de réadaptation.
Il est notamment question ici de consommation de drogue et d’alcool, de fugues répétitives et de violence verbale. [ 13 ] En ce qui concerne Y, il continue d’évoluer de façon positive auprès de sa mère d’accueil qui est aussi sa tante maternelle. Cela dit, il adopte certains comportements impulsifs en commettant des bris matériels.
À l’école, il adopte des comportements dérangeants. [ 14 ] Au sujet des parents, aucun progrès tangible n’est observé chez eux depuis le prononcé des ordonnances antérieures. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, on assiste à une détérioration de sa situation personnelle. [ 16 ] En effet, madame a vécu dans des conditions d’instabilité résidentielle.
Elle a connu des périodes d’incarcération, notamment en raison du non-respect de conditions établies par la Cour. [ 17 ] Depuis le mois de décembre 2022, aucun contact physique entre la mère et ses enfants n’a été actualisé. [ 18 ] On apprend cependant que la mère a communiqué avec les garçons, hors le cadre établi par le DPJ (lettres, téléphone, plateforme électronique, personne interposée). [ 19 ] Finalement, la collaboration de la mère aux mesures de protection mises en place par le DPJ est demeurée nettement insuffisante depuis le prononcé des dernières ordonnances.
Cette collaboration est inexistante depuis le mois de janvier 2023. [ 20 ] En ce qui concerne le père, il refuse de participer au suivi social depuis le prononcé des ordonnances antérieures. [ 21 ] Monsieur refuse également de se prévaloir des contacts avec ses fils selon ce que prévoient les jugements concernant ces derniers.
On apprend néanmoins que certains contacts entre monsieur et les garçons sont survenus, notamment par voie téléphonique et lors de certaines fugues de X. [ 22 ] Les comportements des parents continuent de causer préjudice aux enfants. [ 23 ] Au sujet de X, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [1] : « La relation entre X et ses parents est très changeante. Il évalue constamment quel parent a le plus de chance de reprendre sa garde, mais il en vient toujours au constat que leurs défis personnels respectifs sont trop grands, ce qui crée une déception, et donc, une coupure de relation.
X a entretenu plusieurs contacts non autorisés avec ses parents. Tous confirment avoir échangé des messages et des appels non autorisés entre eux, malgré l’interdiction. Pour ce qui est de contacts physiques, les parents nient avoir enfreint les attentes, alors que X est en mesure de nous donner les détails sur les moments où il a vu ses parents sans autorisation. » [ 24 ] Concernant Y, l’intervenante sociale fait les constatations suivantes [2] : « Bien que très peu de contacts entre Y et ses parents n’ont été actualisés dans la dernière année, Y demeure affecté par les comportements de ses parents.
Ces dernières ne respectent d’ailleurs pas les modalités de contacts prévus à la dernière ordonnance et communiquent par Messenger, téléphone, personnes interposées ou directement en personne avec leur fils. D’ailleurs, on remarque que le paragraphe 53 de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 est toujours d’actualité à l’effet que « Les difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés ont des impacts importants sur les enfants et la qualité de la relation qu’ils entretiennent avec eux ».
Les nombreuses annulations de contacts enter Y et sa mère provoquent chez le jeune beaucoup de stress et cela se reflète dans son comportement autant à l’école qu’à la maison, surtout la veille ou la journée même du contact prévu. Il mentionne être triste et déçu, mais aussi de ne pas être surpris.
Il ajoute qu’il aime sa mère tout de même et qu’il a hâte au prochain contact pour la voir. » [ 25 ] Dans un dernier rapport du 28 juin 2023, le DPJ constate que la situation personnelle de chacun des parents les empêche d’assumer leur rôle parental et contribue à compromettre la situation des garçons [3] : « Autrement, Y vit toujours des impacts en regard des difficultés personnelles de ses parents et le manque de mobilisation de leur part.
Il se retrouve constamment dans l’attente de les revoir, adopte des comportements plus impulsifs lors des journées de contacts prévus et est régulièrement en questionnement quant à leur situation. Le DPJ considère qu’à son âge, Y devra être davantage préoccupé par des intérêts d’enfant plutôt que par les difficultés de ses parents. Le fait de maintenir une fréquence de contacts à l’ordonnance ne lui permet pas de se déposer complètement dans sa famille d’accueil et de totalement s’enraciner dans ce milieu.
Nous considérons qu’une suspension de contact est dans son intérêt, ceci étant dans l’objectif que l’enfant cesse d’être en attente de contacts et puisse s’enraciner dans son milieu. Par ailleurs, considérant le fait que les parents sont difficilement joignables et qu’ils ne démontrent aucun
investissement à l’égard de leurs fils, nous considérons que le retrait des attributs parentaux est également dans son intérêt. Concernant X, ce dernier présente toujours des difficultés au plan comportemental qui ne lui permettent pas d’intégrer un milieu familial. Monsieur B, bien qu’il souhaite reprendre la garde de son fils, ne prend aucune action en ce sens et ne travaille pas sur ses réelles difficultés.
Nous considérons qu’il n’est pas possible pour X de réintégrer ce milieu et qu’un placement en centre de réadaptation est davantage dans son intérêt, afin de poursuivre avec lui le travail sur ses difficultés. Par ailleurs, considérant la faible collaboration des parents et les difficultés à les joindre, le retrait des attributs parentaux est également dans son intérêt. » [ 26 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des demandes du DPJ. Il y a lieu de leur faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 août 2022; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et l’obtention d’un permis de conduire, soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) SUSPEND les contacts physiques, téléphoniques et virtuels entre les parents et l’adolescent;
h) FAVORISE les contacts entre l’adolescent, sa fratrie et la famille élargie; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
POUR Y [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisation en lien avec la solarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et autorisation pour permis de conduire soit retiré aux parents et qu’il soit confié à Mme C; [ 38 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
b) SUSPEND les contacts physiques, téléphoniques et virtuels entre les parents et l’enfant;
c) FAVORISE les contacts entre l’enfant, sa fratrie et la famille élargie;
d) MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 (corrigé le 1 er février 2022) dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Lydia Caron pour l’adolescent Me Denis Duchesne pour l’enfant Me Carole-Anne Gagnon pour la mère M. B, personnellement cb/
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