2018 QCCQ 8743, 2018 QCCQ 8743
Opinion
Protection de la jeunesse — 18703 2018 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002305-172 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le […] 2004; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 13 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) demande au tribunal de prolonger sa décision du 23 mai 2017 qui la confie à sa tante paternelle, Madame C, jusqu’au 31 décembre suivant. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit maintenue chez sa tante paternelle jusqu’au 30 septembre 2018. [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et dépose une entente de non-présence ainsi qu’un rapport de révision et de cheminement du père au groupe A faisant état de la situation. [ 4 ] Le Tribunal autorise la signification de la présente demande au père par mode spécial soit par courrier électronique. Ce dernier confirme de la même manière avoir reçu la présente demande, l’entente de non-présence, les rapports et être en accord avec l’ensemble du contenu de ces documents.
Contexte analyse [ 5 ] L’adolescente évolue positivement dans ses différents milieux de vie. Elle est décrite comme une jeune mature et collaboratrice. Elle tisse des liens affectifs significatifs avec sa tante paternelle à qui elle est confiée depuis le mois d’avril dernier. [ 6 ] L’adolescente entretient de bonnes relations avec son père et est satisfaite des contacts qu’elle a avec lui en ce moment.
Ce dernier travaille dans le nord du Québec tout en ayant un appartement dans le secteur de Ville A. [ 7 ] Le père complète avec succès une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence et semble démontrer une meilleure reconnaissance des éléments pouvant l’amener à démontrer de l’impulsivité. [ 8 ] La mère demeure absente de la vie de sa fille et n’offre aucune collaboration jusqu’au mois d’octobre. Elle participe à une thérapie en toxicomanie, s’implique maintenant dans le plan de travail et démontre un intérêt à reprendre le contrôle sur sa vie.
Elle souhaite être une figure positive pour l’adolescente. Quelques contacts ont lieu depuis entre la mère et la fille qui se déroulent bien. [ 9 ] L’adolescente se développe sainement chez sa tante paternelle et y a réponse à tous ses besoins.
Cela lui permet de conserver des liens de qualité avec ses parents en bénéficiant d’une vie adaptée à une jeune de son âge. [ 10 ] Les prochains mois doivent servir notamment à élaborer un projet de vie permanent pour l’adolescente. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance du 23 mai 2017; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 30 septembre 2018, l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa tante paternelle, Mme C ; [ 18 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial, si la situation le permet, au cours de cette période; [ 19 ] QUE les contacts de l’adolescente avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminés par le Tribunal; [ 20 ] QUE la mère soit d’une sobriété totale lors des contacts avec l’adolescente et qu’elle ne consomme ou ne soit sous l’effet d’aucune drogue au cours desdits contacts; [ 21 ] QUE la mère poursuive son suivi en toxicomanie et respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QUE la mère rende compte des moyens qu’elle prend afin de régler ses difficultés personnelles à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ; [ 24 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mère Me Sophie Bergeron (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 24 janvier 2018 /mjb
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