2016 QCCQ 6423, 2016 QCCQ 6423
Opinion
Protection de la jeunesse — 162496 2016 QCCQ 6423 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007645-148 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2000 -et- A , -et- B , -et- C
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 février 2016, le Tribunal confie X à sa grand-mère maternelle après un court séjour en centre de réadaptation. [ 2 ] Il s'agit de la deuxième tentative de réintégration de l'adolescente dans son milieu familial en sept mois après une courte période d'hébergement obligatoire provisoire. [ 3 ] Il apparaît rapidement que X n'entend pas se plier à l'autorité de sa grand-mère.
Un mois après son retour, celle-ci réalise qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de sa petite-fille et demande son placement. [ 4 ] Le 15 mars 2016, l'adolescente fugue lorsqu'informée de l'intention de la Directrice de s'adresser au Tribunal pour demander qu’elle intègre un centre de réadaptation. [ 5 ] X ne revient qu'un mois plus tard après avoir vécu des expériences mettant gravement sa sécurité en danger. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l'ordonnance rendue le 2 février 2016 et recommande de confier l'adolescente en centre de réadaptation pour neuf mois avec un suivi social d’une année. [ 7 ] Bien qu'informée de ses droits, la grand-mère décide de procéder sans l'assistance d'un avocat.
Elle reconnaît la persistance des troubles de comportement de sa petite-fille et consent aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 8 ] Les parents sont absents, bien que dument signifiés. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en leur absence considérant qu'ils ne sont pas impliqués dans la vie de leur fille. [ 9 ] L'adolescente aurait préféré une mesure de placement de six mois, mais accepte la durée proposée par la Directrice considérant les inquiétudes manifestées par le Tribunal.
Elle est toutefois informée qu'une requête en révision d'ordonnance pourra être présentée avant la fin de l'ordonnance de neuf mois pour demander qu'elle soit confiée à sa grand-mère si la situation le permet. [ 10 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure, en tenant compte des nuances apportées par l'adolescente.
Évolution de la situation [ 11 ] L'adolescente présente des troubles de comportement majeurs, mais surtout manque de discernement et ne mesure pas le danger, de sorte qu'elle se retrouve dans des situations à risque de lui causer de graves préjudices. [ 12 ] Dès son retour chez sa grand-mère, X recommence à sortir avec des pairs plus vieux qu'elle et consommateurs de drogues. Elle ne respecte pas les heures d'entrée, est opposante et argumente pour obtenir ce qu'elle désire. [ 13 ] L'adolescente porte des vêtements provocants et se présente en classe sous l'effet de la drogue.
En un mois, elle est suspendue de l'école à deux reprises, soit parce qu'elle est en état de consommation, soit parce qu'elle s'absente sans raison. [ 14 ] Début mars, la grand-mère informe la requérante qu'elle est épuisée par les comportements de sa petite-fille et surtout inquiète parce qu'elle n'arrive pas à assurer sa sécurité. [ 15 ] Le 15 mars, X fugue dans le but d'éviter un placement en centre de réadaptation. [ 16 ] Elle ne donne pas signe de vie durant cette période.
Le père demande à un trafiquant de drogue de la retrouver. [ 17 ] La Directrice apprend par la suite que la personne qui l'héberge à ce moment met l'adolescente à la porte pour éviter des ennuis. [ 18 ] X se rend chez sa tante le soir du 14 avril 2016, soit un mois plus tard. Elle présente une hygiène déficiente, porte des vêtements sales et trop grands pour elle, a perdu du poids et n'a pas mangé depuis plusieurs jours. [ 19 ] La tante avise la Directrice le lendemain.
X tente de se sauver à nouveau et est rattrapée à l'extérieur par les policiers. [ 20 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l'adolescente en centre de réadaptation. Elle demeure en hébergement intensif durant un mois. [ 21 ] Durant sa fugue, X dit avoir habité chez un ami et le père de ce dernier jusqu'à ce qu'elle se fasse mettre à la porte. [ 22 ] Par la suite, elle se retrouve dans une « trap house » avec une amie de 13 ans qui fait, selon elle, de la prostitution.
Elle mentionne consommer de l'ecstasy et du Xanax durant cette période et se réveiller un matin dans la maison d'un étranger, sans sous-vêtements. Elle ne peut dire si elle a été abusée sexuellement. Un test de dépistage révèle qu'elle n'a pas de maladies sexuellement transmissibles. [ 23 ] X porte des ecchymoses sur le dos et sur les bras lorsqu'elle revient de fugue. Elle explique avoir été agressée physiquement par un adolescent avec qui elle refusait d'avoir une relation sexuelle.
C'est suite à cet événement qu'elle décide d’aller chez sa tante avec l'intention de repartir voir ses amis quelques jours plus tard. [ 24 ] L'adolescente témoigne réaliser avoir besoin d'aide, essentiellement parce qu'elle est influençable et qu'elle doit apprendre à dire non. Elle nie toutefois avoir un problème de drogues. Elle soutient n'avoir consommé qu'une fois de l'ecstasy et du Xanax et ne consommer habituellement que du cannabis. [ 25 ] Bien qu'il y ait un début de reconnaissance, X minimise encore beaucoup ses difficultés.
Elle n'accepte pas l'autorité de l'adulte et continue d'adopter des comportements qui affectent son fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie et qui mettent sa sécurité et son développement en danger. [ 26 ] L'adolescente doit être arrêtée et maintenue en centre de réadaptation suffisamment longtemps pour l'amener à prendre conscience de ses difficultés et apprendre à faire les bons choix. [ 27 ] Les vas et viens entre un milieu de réadaptation et le domicile de la grand-mère maternelle au cours des derniers mois n'a pas servi les objectifs de protection requis pour cette adolescente. [ 28 ] Il apparaît aussi urgent que X soit évaluée en santé mentale jeunesse afin de recevoir les services répondant à ses besoins. [ 29 ] L'adolescente a été vue en pédopsychiatrie du Children's Hospital à son retour de fugue en raison de sentiments de tristesse.
Son dossier a été transféré à l'Hôpital Charles-Lemoyne pour un suivi. [ 30 ] Il est important que cette fois l'adolescente chemine dans la compréhension de ses difficultés et amende ses comportements avant de retourner chez sa grand-mère. [ 31 ] Le Tribunal a expliqué à l'adolescente que neuf mois d'hébergement en centre de réadaptation peuvent lui paraître longs, mais qu'en
réalité il s'agit d'une courte période considérant le travail qui l’attend. [ 32 ] La grand-mère consent à la durée proposée parce qu'elle veut s'assurer que sa petite fille ait suffisamment cheminé durant son hébergement pour être en mesure d'assurer sa sécurité à son retour chez elle. [ 33 ] L'adolescente est aussi informée qu'elle pourra, dans les deux derniers mois de la mesure ordonnée, faire des séjours prolongés chez sa grand-mère et qu'il lui sera toujours loisible de se présenter devant le Tribunal si la situation permet un retour chez elle à temps plein avant neuf mois. [ 34 ] Considérant l'absence des parents de la vie de l'adolescente depuis les derniers mois, sa fragilité en lien avec son sentiment d'abandon de même que les inquiétudes soulevées par l'appel à l'aide du père à une personne criminalisée pour retrouver sa fille, le Tribunal conclut que la supervision des contacts avec les deux parents s'impose dans son meilleur intérêt. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 36 ] GRANTS the present motion; [ 37 ] DECLARES that the security and development of the adolescent X are still in danger; [ 38 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a reception center for a period of nine months; [ 39 ] ORDERS that the adolescent, her parents and grand-mother take an active
part in the application of the measures ordered, namely that they collaborate in the intervention plan to be proposed by the Director; [ 40 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the adolescent and her family for a period of one year; [ 41 ] ORDERS that the adolescent receive specific health care and health services, such as an evaluation from Santé mentale jeunesse; [ 42 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and her maternal grandmother be upon agreement of all parties; [ 43 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and her parents be in the presence of a third party authorized by the DYP; [ 44 ] AUTHORIZES the lifting of the supervision between the adolescent and her parents upon agreement by all parties; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent X to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment. [ 46 ] THE WHOLE, for one year except the adolescent’s accommodation at a reception centre which is for nine months. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 19 mai 2016
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