2023 QCCQ 7115, 2023 QCCQ 7115
Opinion
Protection de la jeunesse — 231719 2023 QCCQ 7115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003397-081 DATE : 1 er février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2008 -et- [Intervenant 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé […].
Demandeur -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par madame la juge Lise Gagnon. [ 2 ] Depuis l’été 2021, X (14 ans et demi) vit dans une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame C. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande d’ordonner l’hébergement de X dans sa famille d'accueil actuelle soit celle de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] Puisque le père est absent de la vie de l’adolescente depuis de nombreuses années, le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier les procédures et a procédé en son absence.
[ 6 ] X et sa mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Bien qu’elle ne soit pas présente à l’audience, la mère a fait parvenir au Tribunal un courriel confirmant son accord aux mesures. [ 7 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante selon les recommandations formulées par la Directrice. Voici les raisons qui motivent cette décision. ANALYSE Milieu de vie [ 8 ] Au départ, à la suite de son déplacement, l’adolescente est méfiante et a de la difficulté à créer un lien avec madame C, mère de la famille d’accueil. Toutefois, petit à petit, la confiance s’installe.
D’ailleurs, à l’audience, madame C est présente et confirme son engagement envers l’adolescente jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Pour sa part, X bénéficie toujours d’un suivi régulier auprès de la docteure Geneviève Beaulieu.
Cependant, elle ne prend plus de médication ayant développé des outils afin d’être en mesure de gérer ses émotions, son stress et son anxiété. [ 10 ] Cela dit, en août 2022, l’adolescente exprime le désir de reprendre des contacts avec sa mère. [ 11 ] Ces contacts reprennent à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, et ce, de façon supervisée. [ 12 ] Toutefois, à compter du mois d’octobre 2022, la situation devient problématique. La mère communique avec sa fille via « Messenger » et lui donne des rendez-vous en cachette.
Elle la voit sur l’heure du dîner et peut l’amener faire des balades en voiture. Dans ces moments, la mère permet à sa fille de vapoter. À une autre occasion, soit le 23 décembre, elle lui donne de l’alcool et du cannabis. [ 13 ] L’adolescente vit mal avec cette situation. Incapable de garder ce secret plus longtemps, elle dénonce sa mère et fait une plainte policière le 11 janvier 2023. [ 14 ] Les jours qui suivent sont éprouvants pour X. En effet, sa mère est arrêtée. Sa sœur, qui était également
partie aux « escapades surprises », est fâchée que sa sœur ait parlé [1] .
De plus, malgré l’interdit de contacts, la mère contrevient à l’ordonnance émise, ce qui oblige l’adolescente à porter plainte de nouveau contre elle. [ 15 ] Sans surprise, à la suite de ces événements, X ne souhaite pas avoir de contacts avec sa mère. [ 16 ] Toutefois, en raison de l’âge de l’adolescente et du fait que le Tribunal rend aujourd’hui une ordonnance à majorité, le Tribunal permet la réinstauration de contacts mère/fille dans la mesure où le désir de l’adolescente sera respecté et que cela respecte son intérêt. [ 17 ] Cela dit, le Tribunal tient à souligner le courage dont a fait preuve X en dénonçant la situation.
Le fait qu’elle ait été en mesure de se confier à sa famille d'accueil ainsi qu’à son intervenant social [2] est rassurant. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts avec la fratrie, ceux-ci sont réguliers. De plus, depuis la fin de l’été 2022, la Directrice a permis la levée de la supervision des contacts entre X et sa sœur Y et le tout se déroule bien. [ 19 ] X est une adolescente vive d’esprit, sensible, intelligente et perspicace. Bien qu’elle puisse se montrer entêtée parfois, elle demeure généreuse et attentionnée envers les personnes qu’elle aime.
Elle a un grand désir d’aider son prochain. [ 20 ] Le Tribunal est convaincu qu’elle continuera d’être fidèle à elle-même et de faire de bons choix qui lui permettront de développer tout son potentiel. [ 21 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physiques, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil, soit celle de madame C; [ 26 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa sœur Y, après entente et selon les modalités convenues entre la Directrice et l’adolescente X; [ 27 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère; [ 28 ] AUTORISE la possibilité de réinstaurer des contacts supervisés mère/fille à certaines conditions qui seront convenues entre les parties notamment à la demande de X; [ 29 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre X et son père; [ 30 ] PERMET , en faveur de X, des contacts avec monsieur D et madame E, selon les modalités fixées par la Directrice;
[ 31 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec son ancienne famille d'accueil, madame F, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; [ 32 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa sœur aînée, Y, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; [ 33 ] ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère ainsi qu’à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2026 ; [ 36 ] CONFIE la situation de la jeune à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [3] . __________________________________ CATHERINIE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Mère absente, non assistée d’un avocat Père absent, non assisté d’un avocat M e Sébastien Gagnon Avocat de l’adolescente Date d’audience : 1 er février 2023
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