2013 QCCS 4460, 2013 QCCS 4460
Opinion
Crawford c. Crawford McGregor 2013 QCCS 4460 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N° : 760-17-002964-123 DATE : Le 17 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S. ______________________________________________________________________ Gregory Crawford et Viola Crawford Demandeurs c.
Joanne Crawford McGregor Défenderesse et Gary McGregor Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Gregory Crawford (Gregory) [1] et Viola Crawford (Viola) sont le frère et la mère de la défenderesse Joanne Crawford McGregor (Joanne). [ 2 ] Le mis en cause, Gary McGregor, est l’époux de cette dernière. [ 3 ] Les demandeurs réclament de Joanne le remboursement d’une somme en capital de 370 000 $ plus les intérêts computés sur cette somme à compter du mois d’avril 2004 soit, un montant total de 577 183,94 $. [ 4 ] Ils allèguent qu’elle s’est illégalement appropriée cette somme alors qu’elle agissait en vertu d’un «General Durable Power of Attorney for Estate and personal planning uses» signés par Pearl Balzer (Pearl) (Procuration) [2] et du «Pearl Balzer Family Trust» (la Fiducie); Pearl, décédée le 14 juillet 2011, était la belle-mère de Viola dont Gregory et Joanne sont les enfants. [ 5 ] Les demandeurs sont les héritiers de Pearl et aussi des bénéficiaires en vertu de la Fiducie. [ 6 ] Joanne conteste la réclamation et plaide qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses charges.
Elle soutient que la somme que Pearl lui a confiée a servi à acquitter les frais raisonnablement encourus pour répondre aux besoins de Pearl. [ 7 ] Elle plaide également que la Procuration et la Fiducie incluent une clause limitant sa responsabilité uniquement en cas de négligence grossière niant être responsable d’une telle négligence. [ 8 ] Enfin, les demandeurs ont obtenu avant jugement l’émission d’un bref de saisie immobilière exécuté sur un immeuble portant le numéro civique […] à St-Lazare, propriété du mis en cause et de Joanne et cette dernière en demande la cassation.
Faits [ 9 ] Le 25 novembre 2002, Pearl qui est alors âgée de 91 ans, signe, en présence de Joanne et Viola, la Procuration et la Fiducie de même que son testament [3] . ● [ 10 ] Entre autre, la Procuration stipule : «1. Initial Attorney in Fact . I, PEARL BALZER, « principal », a resident of Los Angeles County, California, hereby appoint JOANNE M. McGREGOR to act as my attorney in fact to manage my assets and financial affairs. By this document, I intend to create a Durable Power of Attorney under California Probate Code
Section 4400, et seq. The primary responsibility of my attorney in fact is to manage my assets and financial affairs on my behalf and in my best interests, and I hereby give my attorney in fact full power to perform all acts necessary to fulfill this responsibility. THIS GRANT OF
POWER BECOMES EFFECTIVE IMMEDIATELY. […]» [ 11 ] La Fiducie énonce : « DECLARATION OF TRUST PEARL BALZER, the « Settlor » and the « Trustee » under THE FREEWAY ALEX TRUST dated July 21, 2001, including all subsequent amendments thereto, if any, hereby amends and completely restates such Trust. Hereinater, PEARL BALZER shall be referred to in this instrument as the :Trustor » and the « Trustee ». The Trustor has previously tranferred and delivered to the Trustee, without consideration, certain property. The Trustor may transfer additionnal property to the Trustee either by lifetime or testamentary transfer.
All of the above described property, together with any other property transferred to the Trustee with the intent to become subject to this Trust, shall be held in trust for the uses and purposes and subject to the terms and conditions hereinafter set forth and shall be collectively referred to as the « Trust Estate. […] [4] . […] 2. Upon the death, incompetancy, inability or unwillingness to act of the trustor, then Joanne M. McGregor shall act as trustee of the trusts created herein … [5] . DISTRIBUTIONS TO BENEFICIARIES […] A.
Disposition of Tangible Personal Property : If at the time of the death of the Trustor, the Trust Estate shall be comprised, in part, other than any specific gifts mentioned above, of tangible
article of a personal nature of the Trustor, such as jewelry, clothing, household furniture and furnishings, musical instruments, books, pictures, paintings, objects of art, silverware, silver pieces, rugs, linen, china, automobiles, or the like, then such assets shall be distributed, outright and free of trust, to VIOLA RUTH CRAWFORD, if surviving, If VIOLA CRAWFORD is not surviving, this gift shall lapse and be distributed with the Trust remainder. […] B.
Distribution of Remainder : Upon the death of the Trustor (and following the payment of expenses, debts and taxes, gifts of tangible personal property and other specific gifts, if any, provided above, and exercise of power of appointment, if any, prvided above) the Trustee shall hold, manage and distribute the remaining balance of the Trust Estate, as augmented by any additions thereto, including any portion of the Trust Estate not disposed of under the Trustor’s power of appointment, any property received from the probate estate of the Trustor and including any income accrued or received and undistributed as follows : 1.
Division Into Separate Shares : The Trustee shall divide the remainder of the Trust Estate into separate shares and distribute said shares as follows. […] a. Share for VIOLA RUTH CRAWFORD : Eighty Percent (80%) of the remainder of the Trust Estate shall be set aside for VIOLA RUTH CRAWFORD, […] b. Share for GREGORY A. CRAWFORD : Ten Percent (10%) of the remainder of the Trust Estate shall be set aside for GREGORY A. CRAWFORD, if surviving, to be hed, administered and distributed as set forth below,[…] c. Share for JOANNE M.
McGREGOR : Ten Percent (10%) of the remainder of the Trust Estate shall be set aside for JOANNE M. McGREGOR, if surviving, to be held, administered and distributed as set forth below […] […]» [ 12 ] Enfin, le testament notamment prévoit : «
ARTICLE FIFTH I give, devise and bequeath all of my state, both real and personal, wherever situated, including all lapsed or failed legacies and devises and all property over which I may have the power of appointment outstanding at the time of my death, to the then acting Trustee of the PEARL BALZER FAMILY TRUST dated November 25, 2002, established earlier on this day and bearing the same date as this Will, of which I am the Trustor and the Trustee, and I direct that the residue of my said estate shall be added to and shall be held, administered and distributed as part of said Trust, according to the termes of said Trust and any amendments made thereto prior to my death; […]» ● [ 13 ] Au moment où elle signe ces actes, Pearl vit seule en Californie dans la résidence dont elle est propriétaire. [ 14 ] Au cours des années 2003 et 2004, Joanne, à plusieurs reprises, soit seule ou soit accompagnée de son mari, de sa fille ou de Viola, se rend en Californie pour l’aider. [ 15 ] Le sujet du déménagement de Pearl dans une résidence pour personnes âgées est abordé mais cette dernière refuse. [ 16 ] Néanmoins, après discussion avec Joanne au printemps de l’année 2004, Pearl prend la décision de vendre sa maison, de quitter la Californie et de s’installer chez Joanne qui vit à Saint-Lazare. [ 17 ] Cette dernière jugeant que sa demeure n’est pas assez grande pour la recevoir, décide de la vendre pour en acheter une plus
grande et d’y aménager un appartement pour Pearl (l’appartement). ● [ 18 ] Pearl vend sa maison au mois de mars 2004 au prix de 365 000 $ U.S. et le 5 avril 2004, une somme de 320 000 $ U.S. est déposée au compte bancaire de Joanne. [ 19 ] Il est admis que cette somme correspond, en devises canadiennes, à un montant de 420 064 $ et que la différence entre les montants de 365 000 $ U.S. et de 320 000 $ U.S. notamment s’explique par la déduction de frais de commission et les taxes payables puisque, Pearl ne rachetait pas une propriété en Californie. ● [ 20 ] La preuve est contradictoire quant à l’entente qui serait intervenue entre Pearl et Joanne concernant l’usage qui devait être fait de la somme de 420 064 $. [ 21 ] Gregory témoigne que selon ce qui lui avait été rapporté, Pearl aurait manifesté le souhait qu’elle soit investie dans l’achat de la résidence et qu’elle en devienne co-propriétaire. [ 22 ] Selon Joanne, il n’a jamais été question d’acheter la résidence en co-propriété avec Pearl. [ 23 ] Pearl n’avait exprimé aucune exigence quant à l’usage de ces fonds.
Elle lui avait cependant dit qu’elle comptait que l’on s’occupe d’elle et que les dépenses encourues en ce sens pouvaient être acquittées à même cette somme. ● [ 24 ] Au printemps 2004, à
titre de moyens de subsistance, Pearl bénéfice du résidu sur le prix de vente de sa maison et de la pension payée aux aînés d’environ 1 100 $ par mois qui lui sera versée à compter du mois d’avril 2004. [ 25 ] Aucun compte bancaire distinct ne sera ouvert au nom de Pearl avant le début de l’année 2011 et cette pension est aussi versée au compte de Joanne. [ 26 ] En début d’année 2011, cette dernière ayant fait une demande de supplément de pension pour couvrir les frais de certains services additionnels, on exige qu’elle ouvre un compte de banque au nom de Pearl. [ 27 ] Ainsi donc, jusqu’à peu de temps avant le décès de Pearl, tant ses dépenses courantes que celles de Joanne seront indistinctement payées à partir du compte de cette dernière. ● [ 28 ] Pearl emménage dans la résidence au printemps de l’année 2004; elle y résidera jusqu’au 1 er novembre 2005. [ 29 ] Avant qu’elle ne déménage, le sous-sol de la résidence a été aménagé en appartement pour son usage et un monte-charge lui permettant d’accéder au rez-de-chaussée a été installé, car elle se déplace en fauteuil roulant. [ 30 ] Le sous-sol a été subdivisé en pièces dans lesquelles un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain ont été aménagés. ● [ 31 ] Joanne témoigne que de façon régulière elle cuisine des plats pour Pearl, l’amène à l’épicerie et magasiner et elle lui organise des sorties pour la distraire. [ 32 ] Elle l’invite à toutes les réunions de famille. [ 33 ] Elle la conduit chez le médecin, chez le coiffeur une fois par semaine, chez la manucure aux deux semaines et une fois par mois chez la massothérapeute. [ 34 ] En juillet 2004, souffrant d’un épuisement qu’elle associe à l’effet conjugué de son emploi chez Futur Electronics et de la charge de travail associée au déménagement et à l’aide apportée à Peal, Joanne obtient un congé de maladie; elle ne retournera travailler qu’au mois de mars 2006. [ 35 ] Cependant, à l’automne 2005, elle doit, en même temps que son mari, subir une intervention chirurgicale. [ 36 ] Toujours selon Joanne, elle et Pearl conviennent que cette dernière ira temporairement habiter dans une résidence pour personnes âgées.
Toutefois, lorsque fut le temps de retourner à la résidence, Pearl refuse souhaitant continuer d’y demeurer. [ 37 ] À compter du 1 er novembre 2005 jusqu’à son décès en juillet 2011, Pearl réside donc à Heritage House qui est située dans la municipalité de Vankleek Hill, à 55 kilomètres de la résidence. [ 38 ] Joanne s’y rend régulièrement et au cours de ces visites il lui arrive de la sortir. ● [ 39 ] Joanne a fourni trois états de compte (rapports) détaillant les dépenses qu’elle soutient avoir encourues au bénéfice de Pearl.
[ 40 ] Le premier rapport est au mois de septembre 2010 [6] , le second, préparé dans le cadre du présent litige, est du mois d’octobre 2012 [7] et le troisième est en date du 22 février 2013 [8] . [ 41 ] Selon ce dernier rapport, à la fin du mois d’août 2011, après le décès de Pearl, le solde résiduel sur la somme initiale de 420 064 $ est de 2 143,16 $. [ 42 ] Toutefois, au cours de l’audition, Joanne corrige ce rapport pour indiquer que le solde résiduel est plutôt de 44 305,13 $ qu’elle offre de rembourser. ● [ 43 ] Il apparaît du troisième rapport qu’au mois de mai 2004, en relation avec le déménagement et l’installation de Pearl dans la résidence, Joanne déduit les frais suivants : ● nettoyage de la maison de Pearl et location de bacs à résidus : 35 000 $ ● rénovations du sous-sol de la résidence : 57 700 $ ● déménagement : 54 586,51 $ ● achat de fauteuils roulants et véhicule usagé adapté : 10 000 $ ● monte-charge 3 600 $ ● nettoyage de la résidence après les rénovations 1 200 $ TOTAL 162 086,51 $ [ 44 ] Les dépenses mensuelles récurrentes qui sont par la suite imputées au bénéfice de Pearl se distinguent, selon qu’il s’agisse de la période allant du mois de mai 2004 à la fin du mois d’octobre 2005 et, du 1 er novembre 2005 au 31 août 2011. [ 45 ] Ces dépenses sont les suivantes : 1 er mai 2004 au 31 octobre 2005 : ● logement et nourriture : 1 200 $ ● dépenses personnelles (coiffure, manucure, massage etc.) 1 469,37 $ ● perte de revenus subie par Joanne et compensation pour services rendus à
titre de mandataire 1 500 $ ● dépenses variées couvrant frais de sorties et argent de poche incluant le remboursement des frais d’essence encourus par Joanne montants variables [ 46 ] Le montant total de dépenses mensuelles récurrentes durant cette période, excluant toute dépense ponctuelle, varie entre 4 500 $ et 6 500 $. 1 er novembre 2005 au 31 août 2011 : ● frais mensuels payés à Heritage House : 1 283,17 à 1 535,07 $ ● perte de revenus et compensation pour services rendus à
titre de mandataire 1 500 $ ● dépenses personnelles de Pearl : de 527,21 $ et 1 788,31 $ [ 47 ] Le montant total des dépenses mensuelles durant cette période varie en moyenne entre 2 500 $ et 4 000 $. [ 48 ] Enfin, les dépenses suivantes sont aussi déduites : - Pour des vacances prises par Joanne et son mari : Août 2004 : 3 000 $ Février 2005 : 2 000 $ Février 2006 : 1 000 $
Février 2007 : 500 $ Février 2008 : 500 $ Février 2009 : 2 000 $ - Pour des cadeaux : Décembre 2004 : 2 800 $ Décembre 2005 : 2 800 $ Décembre 2006 : 1 900 $ Mai 2007 : 2 000 $ pour l’achat d’une nouvelle voiture Septembre 2007 : 2 000 $ à Joanne seulement Décembre 2008 : 1 800 $ Décembre 2009 : 1 800 $ Décembre 2010 : 2 800 $ TOTAL 26 900 $ Le droit [ 49 ] La Procuration prévoit qu’elle est régie par la loi de l’État de Californie [9] . [ 50 ] La Fiducie stipule que : «… its validity, construction and all rights thereunder shall be governed by the laws of the State of California or by the laws of the State the trustee resides or has its principal place of business which ever laws the trustee considers to be more favorable from the stand point of executing this trust.» [10] . [ 51 ] Cependant, le droit californien n’ayant été ni allégué, ni prouvé, le droit en vigueur au Québec doit être appliqué [11] . ● [ 52 ] Selon l’
article 1299 du Code civil du Québec : «Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent
titre s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne soit applicable.» [ 53 ] À cet égard, les dispositions pertinentes sont les suivantes : « 1300. À moins que l'administration ne soit gratuite en vertu de la loi, de l'acte ou des circonstances, l'administrateur a droit à la rémunération fixée par l'acte, les usages ou la loi, ou encore à celle établie d'après la valeur des services. Celui qui agit sans droit ou sans y être autorisé n'a droit à aucune rémunération. 1301.
Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné. 1302. L'administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu'il administre et d'exercer les droits qui lui sont attachés. Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu'il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat. 1306.
Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. 1308. L'administrateur du bien d'autrui doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l'acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d'une force majeure, de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l'usage normal et autorisé du bien. 1309.
L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
1310. L'administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même
titre que celui des autres bénéficiaires. 1317. S'il y a plusieurs bénéficiaires de l'administration, simultanément ou successivement, l'administrateur est tenu d'agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits respectifs. 1318.
Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité d'un administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'administration est assumée ou du fait que l'administrateur agit gratuitement, ou qu'il est mineur ou majeur protégé.» [ 54 ] Selon ces dispositions, l’administrateur du bien d’autrui n’a en principe, que les pouvoirs relatifs aux biens.
Il arrive que le mandat confie aussi à l’administrateur la responsabilité de s’occuper de la personne du mandataire; il s’agit du mandat en cas d’inaptitude. [ 55 ] Également, l’administrateur peut être investi de la simple ou de la pleine administration des biens, la distinction reposant sur le caractère conservatoire ou non des actes autorisés de même que sur le degré d’autonomie, accordée dans l’accomplissement des actes. [ 56 ] Ainsi, l’administrateur investi de la simple administration doit faire les actes nécessaires à la conservation du bien ou utile pour en maintenir l’usage.
Il ne peut exercer que les actes énoncés au Code ou dans certains cas, lorsqu’une autorisation au préalable a été obtenue [12] . [ 57 ] L’administrateur investi de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l’affectation lorsque l’intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent [13] . [ 58 ] L’un et l’autre administrateur ne peuvent se départir d’un bien à
titre gratuit et seules les gratifications de peu de valeur sont autorisées [14] . [ 59 ] Bref, l’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la Loi et l’acte constitutif lui imposent. Il doit agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. [ 60 ] En fait, il n’a de pouvoir qu’en vue de l’intérêt à servir ou de la fin à réaliser; dès que son administration s’en écarte, sa situation n’est pas différente de celle de l’administrateur qui agi sans pouvoir [15] . [ 61 ] Finalement, en vertu de l’
article 1300 C.c.Q. , l’administrateur a droit à une rémunération. [ 62 ] Par ailleurs, « L’administration sera gratuite lorsque l’acte juridique où la loi à l’origine de la charge lui ont donné ce caractère ou encore s’il y a eu administration de fait, en l’absence d’une habilitation de la personne qui a agi en cette qualité » [16] . Analyse [ 63 ] L’analyse de la preuve à la lumière de ces principes amène le tribunal, pour les motifs qui sont énoncés ci-après, à conclure que Joanne a vraisemblablement détourné à son profit une
partie importante de la somme d’argent que Pearl lui avait confiée. ● [ 64 ] En vertu de la Procuration et de la Fiducie, Joanne s’est vue confier l’administration de l’ensemble des biens de Pearl; la nature et l’étendue des obligations et des pouvoirs associés à sa charge, tels que déterminés à ces actes font en sorte qu’il s’agit d’une administration du bien d’autrui au sens des articles 1299 et ss. du Code civil du Québec et, ils la régissent. [ 65 ] D’une part, la Procuration prévoit qu’elle prend effet immédiatement. [ 66 ] D’autre part, la Fiducie stipule que Joanne devient le « trustee »
«upon the death, incompetency, mobility or unwillingness to act of the trustor.» [17] . [ 67 ] Or, le désintéressement de Pearl de s’occuper de ses affaires se manifeste d’ores et déjà et s’infère du fait qu’elle signe en même temps les deux actes; dès lors, Joanne exerce aussi le rôle de «trustee» prévu à la Fiducie et en exerce la charge. [ 68 ] Aussi, la Procuration, entre autre, autorise Joanne à poser les gestes suivants : «collect and settle claims … Exercise powers over real property … Exercise powers over personal property … Borrow and loan … Transact business … Establish or close bank accounts, to establish, continue to have access to, modify, transfer and close any accounts … Invest and deal with financial institution … Purchase and negotiate bonds … File tax returns and deal with tax authorities … Make gifts … do Public Benefit Planning … Exercise powers of Appointment … Handle IRAS and Retirement Accounts … Employ Professionals …» [18] . [ 69 ] Quant à la Fiducie, elle autorise le fiduciaire à poser, à l’égard des biens détenus en fiducie, les mêmes actes d’administration que ceux détaillés à la Procuration. [ 70 ] Elle précise aussi que :
«… my attorney in fact shall have the power to do all things and enter into all transactions necessary to provide for my personal care, to maintain my customary standard of living, to provide suitable living quarters for me, and to hire, compensate, and discharge household, nursing, and other employees as my attorney in fact considers advisable for my well-being.
The above shall specifically include, but not be limited to, the authority to pay for clothing, transportation, recreation, trael, medicine, medical care, food and other needs; to make arrangements and enter into contracts on behalf of myself […]» [ 71 ] En bref, la Procuration et la Fiducie confient à Joanne la pleine administration des biens de Pearl; la Fiducie inclut aussi l’autorisation d’effectuer tous les actes et les démarches nécessaires pour assurer le bien être de celle-ci. ● [ 72 ] La Procuration n’inclut pas de disposition spécifique relative à une reddition de compte par Joanne mais, la Fiducie prévoit cette obligation « as often as trustor so requests and … After the death of the trustor the trustee shall render an accounting when so requested in writing by any adult beneficiary … but in no event … more frequently than once a year .» [19] . [ 73 ] Par contre, l’
article 1351 C.c.Q. impose à l’administrateur l’obligation « de rendre un compte
sommaire de sa gestion au bénéficiaire au moins une fois l’an .». [ 74 ] Cette obligation de rendre compte existait non seulement eu égard à Pearl mais aussi à l’égard des bénéficiaires de la Fiducie soit, Viola et Gregory [20] . [ 75 ] Joanne ne soumettra un rapport qu’en 2010 lorsque les membres de sa famille s’interrogent sur son administration et ensuite, au soutien de sa défense en l’instance. [ 76 ] Les rapports qui ne sont appuyés d’aucune pièce justificative permettant d’en vérifier l’exactitude ne sont pas conformes aux exigences de la Loi [21] . [ 77 ] Or, l’obligation de rendre compte est en lien avec l’obligation de loyauté à laquelle l’administrateur est tenu [22] ; elle vise à s’assurer d’une administration faite en toute transparence et à permettre au bénéficiaire de cette administration de vérifier et de réagir à tout détournement. [ 78 ] De plus, avant le printemps 2011, Joanne n’a jamais ouvert de compte de banque distinct pour y déposer l’argent appartenant à Pearl; en plus, malgré l’ouverture d’un tel compte, le 25 juillet 2011, après le décès de Pearl, un chèque de 4 565 $ à son ordre provenant du Ministère du Revenu de l’Ontario est déposé au compte personnel de Joanne. [ 79 ] Le salaire et la rente d’invalidité temporaire perçus par Joanne sont indistinctement déposés à son compte duquel sont payées tant les dépenses qu’elle impute à Pearl que ses dépenses personnelles. [ 80 ] Cette façon d’agir contrevient à l’obligation de l’administrateur de ne pas confondre les biens administrés avec ses propres biens [23] . [ 81 ] Enfin, Joanne a admis avoir temporairement utilisé une
partie de la somme de 420 064 $ pour financer l’achat de la résidence, contrevenant ainsi à une autre obligation à laquelle l’administrateur du bien d’autrui est tenu [24] . [ 82 ] Elle contrevient aussi aux termes suivants de la Procuration : 4. Restrictions on Powers. Notwithstanding the foregoing provisions of this document, my attorney in fact (
a) shall have no incidents of ownership over any life insurance policy in which I may own an interest and which insures my attorney in fact’s life, (
b) is prohibited from appointing, gifting, assigning, or disclaiming any of my assets, interests, or rights to himself/herself for his/her direct benefit (except insofar as set forth in paragraph 3(
k) above), or to his/her estate, or to his/her creditors or the creditors of his/her estate, or from using my assets to discharge any of his/her legal obligations , including any obligation of support which he/she may owe to others (excluding me and those whom I am legally obligated to support), unless any such act is taken with the consent of a successor attorney in fact who is independent within the meaning set forth in Internal Revenue Code
Section 674(
c) or any successor statute, (
c) shall not hold or exercise any powers which I may have over assets he/she has given to me or over assets held in an irrevocable trust of which he/she is grantor, and (
d) shall not have the right to make, amend, or revoke any Will in my name (except as stated previously herein). (Soulignements ajoutés) […]» [ 83 ] Les obligations de rendre compte, de ne pas confondre les biens administrés avec ses propres biens et de ne pas les utiliser à son avantage sont toutes des obligations qui visent à assurer le respect de l’obligation générale de loyauté et en ce sens, à prévenir une conduite déloyale. [ 84 ] Toute contravention à ces obligations constitue un manquement au devoir de loyauté [25] . [ 85 ] Une telle contravention, une fois prouvée, permet d’inférer, en l’absence de toute démonstration au contraire, qu’il y a eu détournement des biens administrés dont l’administrateur ne rend pas compte [26] . [ 86 ] En l’occurrence, en présence de rapports préparés en rétrospective, non appuyés de pièces justificatives et modifiés à plusieurs reprises, le témoignage de Joanne seul, pour attester de la véracité de leur contenu, ne suffit pas pour convaincre le tribunal d’autant qu’il y a dans son témoignage plusieurs contradictions et omissions importantes. ●
[ 87 ] Premièrement, l’état des finances de Pearl, au moment où Joanne entreprend son administration, varie selon le rapport. [ 88 ] Selon le premier, le solde sur le capital de Pearl en mai 2004 est de 85 000 $ alors que le troisième rapport indique pour la même période que le montant de capital résiduel est de 241 148,41 $. [ 89 ] Deuxièmement, dans le premier rapport, Joanne rapporte qu’au mois de septembre 2010, Pearl lui doit 50 943,57 $, au deuxième rapport, que le résidu sur le capital de Pearl à la même date est de 35 811,16 $ et enfin, au troisième rapport, ce résidu est de 21 484,49 $. [ 90 ] Troisièmement, le profit dénoncé sur la vente de la résidence de Pearl au premier rapport est de 86 000 $ alors qu’en réalité il est de 420 064 $. [ 91 ] Quatrièmement, le solde sur cette somme, après le décès de Pearl, apparaissant aux deuxième et troisième rapports varie : en octobre 2012, il est de 15 212,48 $ et en février 2013 de 2 143,16 $, ce dernier montant étant remplacé à l’audition par celui de 44 305,13 $. [ 92 ] Aucun des rapports ne dénonce le fait que Joanne s’est servie d’une
partie du profit de la vente de la résidence de Pearl pour financer temporairement l’achat de la résidence, soit une somme de 381 713,10 $. [ 93 ] Enfin, les dépenses déduites comme ayant été encourues pour le bénéfice de Pearl ne concordent pas entre les différents rapports. [ 94 ] Au premier, Joanne n’impute à Pearl aucune charge correspondant à des frais de déménagement et de rénovation (52 392 $ + 55 000 $) et pourtant, il s’agit de sommes importantes. [ 95 ] Finalement, le montant de certains items de dépenses dont Joanne réclame le remboursement augmente au fil des rapports sans qu’elle ne produise ou exhibe «les documents consultés» qui justifieraient, selon son témoignage, de telles modifications. ● [ 96 ] Plusieurs documents signés par Joanne et produits au dossier contiennent des affirmations faites par celle-ci qui sont contradictoires à la preuve. [ 97 ] D’abord, alors qu’en l’instance Joanne n’a jamais remis en question le fait qu’elle a détenu la somme de 420 064 $ et qu’elle l’a dépensée pour payer les dépenses de Pearl, au mois de décembre 2009, dans une lettre adressée à Gregory, elle écrit : «Yes, Pearl did give me some money … If you were aware of some of the money laundering laws in Canada, there are limits about the amounts of money you can bring into Canada at one time.
Pearl opted to leave a lot of her money in the U.S. as she felt it would be worth more.
Please note at this time, as a resident of Canada, her POA that she gave me, is not valid, I therefore cannot access, use, spend any of her money …» [27] . [ 98 ] Ensuite, Joanne a aussi témoigné qu’après discussion avec Pearl, cette dernière avait accepté de rembourser ses frais de voyage en Californie; dans ses deuxième et troisième rapports, elle déduit la somme correspondant de 52 000 $ sur le capital appartenant à Pearl. [ 99 ] Par contre, dans plusieurs lettres échangées avec son père ou son frère en 2009, 2010 ou 2011, elle se plaint d’avoir eu à assumer ces frais et elle leur en réclame le remboursement [28] . [ 100 ] Enfin, au mois de février 2009, Joanne fait une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite .
Le 10 février 2009, elle signe un document intitulé « Document relating to the affairs of the insolvent » [29] . [ 101 ] Questionnée sur les raisons de ses difficultés financières, elle répond : « Financials responsibilities with regard to my grandmother ». [ 102 ] Également questionnée quant à savoir si elle prévoit recevoir des sommes d’argent autre que son revenu dans les 12 prochains mois, elle répond négativement à cette question. [ 103 ] Pourtant à ses rapports des mois d’octobre 2012 et de février 2013, elle rapporte qu’à la fin du mois de février 2009, elle détient toujours une somme appartenant à Pearl [30] au montant de 72 286,45 $ et de 57 959,78 $ respectivement [31] . ● [ 104 ] Joanne plaide que, même dans l’éventualité où le tribunal concluait au fait qu’elle a été négligente dans l’exécution de sa charge, elle ne saurait être tenue responsable compte tenu des clauses à la Procuration et à la Fiducie limitant sa responsabilité en cas de négligence grossière uniquement, ce que la preuve en l’instance n’a pas démontré. [ 105 ] En effet, la clause suivante se retrouve à la Procuration : «10.
Exculpation . Under no circumstances shall any attorney in fact named herein incur any liability to me for acting or refraining from acting hereunder, except for such attorney’s own willful misconduct or gross negligence.» [ 106 ] La Fiducie stipule que « No trustee designated in this instrument shall be liable to any beneficiary or to any heir of either trustor for the trustees acts or failure to act, except for willful misconduct or gross negligence » [32] . [ 107 ] Dans les circonstances de la présente affaire, Joanne ne peut bénéficier de ces clauses de limitation de responsabilité.
[ 108 ] D’une part, elles ne peuvent avoir pour effet de libérer Joanne d’une faute intentionnelle; un comportement déloyal de par son essence revêt un caractère intentionnel. [ 109 ] D’autre part, le devoir de loyauté auquel elle a contrevenu constitue une obligation essentielle au mandat d’administration du bien d’autrui et elle ne peut être écartée par une clause de non responsabilité. [ 110 ] En effet, il est difficile d’imaginer qu’un mandant puisse libérer l’administrateur de ses biens de son obligation d’agir avec loyauté envers lui. ● [ 111 ] Joanne ayant fait défaut de rendre compte de l’utilisation de la somme de 420 064 $ conformément aux exigences de la Loi, elle en est redevable. [ 112 ] Toutefois, les demandeurs concèdent que sur cette somme, un montant de 50 000 $ aurait vraisemblablement été utilisé pour répondre aux besoins de Pearl si l’on tient compte de sa pension et d’un montant de 25 000 $ en devises américaines que Pearl détenait probablement dans des comptes bancaires aux Etats-Unis, selon l’admission de Joanne. [ 113 ] Cette évaluation paraît raisonnable puisque, en sus de cette somme de 25 000 $ U.S., Pearl aurait ainsi bénéficié, pour satisfaire ses besoins, d’un montant annuel d’environ 20 000 $ si l’on additionne la pension et le montant de 50 000 $ réparti sur la période où elle a vécu à Heritage House et, si l’on tient compte que les frais mensuels couvraient, outre son logement, la plupart de ses autres besoins essentiels. [ 114 ] Joanne devra donc rembourser une somme de 370 000 $. [ 115 ] À l’appui du quantum de la réclamation, les demandeurs soutiennent que, dans le cadre d’une administration conforme aux exigences de la Loi, le montant de 370 000 $ aurait été placé et aurait rapporté un revenu d’intérêts annuel de 5% ce qui, au 14 mars 2013, considérant un revenu d’intérêts composés trimestriellement, représente un montant total de 577 183,94 $. [ 116 ] À
titre comparatif, les demandeurs soulignent que la résidence a été achetée au prix de 381 000 $ et mise en vente au printemps 2012 au prix de 537 000 $. [ 117 ] Cependant, il y a absence de preuve de la fluctuation, depuis l’année 2004, du marché des placements et des taux d’intérêts. [ 118 ] Également, l’
article 1318 C.c.Q. prévoit : « 1318.
Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité d'un administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'administration est assumée ou du fait que l'administrateur agit gratuitement, ou qu'il est mineur ou majeur protégé.» [ 119 ] Tant la Procuration que la Fiducie stipulent que Joanne a droit à une rémunération raisonnable. [ 120 ] Plus précisément, la Procuration énonce que «…my attorney in fact shall be entitled to reasonable compensation for services rendered hereunder.» [33] . [ 121 ] Quant à la Fiducie, elle prévoit : « Trustee Fees : The Trustor shall receive no compensation for serving as Trustee of this trust.
In the event any other individual shall serve as Trustee, such individual serving as Trustee shall receive reasonable compensation for such services .
If in the course of events a corporation, bank or trust compagny shall act as Trustee, is shall be entitled to compensation in accordance with its fee schedules in effect and from time to time existing, but in no event to exceed the fee customarily charged by other corporations, banks and trust companies doing business in the same county as the Trustee for administration of similar trusts and similar portfolios. (Soulignement ajouté)» [ 122 ] En vertu de ces actes, Joanne a droit à une rémunération pour les services rendus en lien avec l’administration des biens de Pearl, c’est-à-dire ceux visant à conserver ou accroître son patrimoine ou en réaliser l’affectation. [ 123 ] Or, la preuve ne révèle aucune démarche en ce sens entreprise par Joanne à savoir, une gestion et une administration des avoirs de Pearl qui tenait compte non seulement des intérêts financiers de cette dernière mais aussi des intérêts éventuels des bénéficiaires de la Fiducie comme cet acte le prévoit. [ 124 ] Cela dit, la Procuration prévoit [34] : «Accordingly my attorney in fact shall have the power to do all things and enter into all transactions necessary to provide for my personal care, to maintain my customary standard of living, to provide suitable living quarters for me … with payment of reasonable compensation to my attorney in fact for the performance and/or coordination of these services». [ 125 ] Joanne s’est occupée de Pearl, ce fait n’a pas été remis en question par les demandeurs. [ 126 ] Alors que Pearl demeurait à la résidence, elle a mis en place l’encadrement nécessaire pour répondre à ses besoins et elle a consacré du temps pour ses déplacements et son divertissement; elle a identifié et coordonné les services de professionnels appelés à lui prodiguer des soins. [ 127 ] Elle a fait les recherches nécessaires et organisé son transfert à Heritage House.
À compter du moment où Pearl y réside, Joanne
lui a rendu visite, en moyenne à raison de deux fois par mois. Elle s’en est occupée lorsqu’elle a été hospitalisée et dans ses derniers moments. [ 128 ] Joanne a droit à une rémunération pour ces services de même qu’au remboursement des frais qui y sont associés.
Dans ce dernier cas, il s’agit des frais d’essence encourus pour ses déplacements et du coût des repas qu’elle prend lors de ces visites. [ 129 ] Cependant, la rémunération à laquelle elle a droit est celle associée à l’exécution d’une charge et non à un emploi de remplacement [35] . [ 130 ] Ainsi, pour la période allant du mois de mai 2004 au mois d’octobre 2005 inclusivement, le tribunal fixe cette rémunération à 7 500 $ (soit 5 000 $/an). [ 131 ] Ensuite, en ce qui a trait à la période du 1 er novembre 2005 au 31 août 2011, le tribunal fixe cette rémunération à un montant de 2 500 $ par année ce qui représente un total de 14 583 $; le remboursement des coûts d’essence mensuels qu’elle déclare être de 111,20 $, en l’absence de preuve au contraire, représente un montant de 7 784 $.
Ces montants correspondent à une somme totale de 29 867 $. [ 132 ] En tenant compte de ces sommes, le tribunal conclut que Joanne doit rembourser la somme de 340 133 $. [ 133 ] Cette somme sera remboursée aux demandeurs selon les proportions établies à la Fiducie et en tenant compte que, vu l’
article 621 C.c.Q. , Joanne sera déclarée indigne de succéder à Pearl.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 134 ] ACCUEILLE la demande incluse à la requête introductive; [ 135 ] DÉCLARE Joanne Crawford indigne de succéder à Pearl Balzer; [ 136 ] CONDAMNE Joanne Crawford à payer aux demandeurs la somme de 340 133 $ dans une proportion de 85% en faveur de Viola Crawford et de 15% en faveur de Gregory Crawford avec intérêts depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle; [ 137 ] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement de l’immeuble portant le numéro civique […] , Saint-Lazare et plus spécifiquement décrit à l’index aux immeubles comme étant : «That certain emplacement bearing lot number THREE MILLION FIVE HUNDRED AND TWO HUNDRED FORTY ONE (3 502 241) of the Cadastre du Québec, registry Office of Vaudreuil with the civic address bearing number […] , Saint-Lazare, Quebec, […] .» [ 138 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.S.
Me Julie Bourduas De Grandpré Chait Procureurs des demandeurs Me Lyne Lavergne Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 13, 14 et 15 mars 2013 Plaidoiries écrites : 16 avril, 10 mai et 30 mai 2013
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