2018 QCCA 1937, 2018 QCCA 1937
Opinion
Lafantaisie c. Syndicat des copropriétaires Domaine du Sommet 2018 QCCA 1937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026849-174 (700-17-011678-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATES ALAIN LAFANTAISIE FRANCE LÉGER m e gENEVIÈVE RAYMOND M e vanessa lahaie (Raymond avocates) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DU SOMMET Me DENIS BOUCHARD (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 100 PLACE DU SOMMET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 200 PLACE DU SOMMET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 300 PLACE DU SOMMET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 400 PLACE DU SOMMET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 500 PLACE DU SOMMET SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 600 PLACE DU SOMMET Me DENIS BOUCHARD (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2017 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - Servitude - Mur de soutènement.
Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 28 Début de l’audition. Commentaire introductif par la Cour. 9 h 30 Argumentation par Me Geneviève Raymond . Me Raymond soumet à la Cour une photographie agrandie du mur en litige après avoir permis Me Denis Bouchard d’en prendre connaissance. 9 h 31 Me Raymond soumet un plan de plaidoirie à la Cour et remet un exemplaire à Me Bouchard. 9 h 57 Argumentation par Me Bouchard. 10 h 08 Réplique par Me Raymond. 10 h 09 Suspension de l’audition.
10 h 16 Reprise de l’audition. Commentaire par la Cour. 10 h 17 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 4. 10 h 18 Fin de l’audition Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 mai 2017 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui a accueilli en
partie leur demande d’injonction et ordonné à l’intimé de faire des travaux correctifs sur une
section d’un mur afin de le sécuriser en suivant les recommandations et sous la surveillance d’un ingénieur en structure, après avoir obtenu tous les permis municipaux requis [1] . [ 2 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles voisins. Celui de l’intimé surplombe celui des appelants. Dans leur procédure introductive d’instance, les appelants ont notamment demandé la démolition d’un mur construit par l’intimé ou par les auteurs de ce dernier entre les immeubles des parties, alléguant que celui-ci empiète sur leur propriété et qu’il n’est pas sécuritaire. [ 3 ] Le mur visé comporte deux parties. Une
partie présente les caractéristiques d’un mur de soutènement. L’autre est un enrochement, plus précisément, un amas de roche. [ 4 ] Le juge a étudié la question de l’empiètement du mur sur l’immeuble des appelants. Il a conclu que les auteurs des parties ont donné un consentement tacite à la construction de l’ouvrage qui correspond au mur de soutènement (paragr. 73 du jugement) et un consentement exprès à celle qui correspond à l’enrochement (paragr. 69 du jugement). Cette détermination repose sur son analyse de la preuve à l’égard de laquelle les appelants ne démontrent aucune erreur.
De plus, la situation était connue des appelants lorsqu’ils ont acquis l’immeuble (paragr. 24 du jugement). Ces faits empêchent les appelants d’intenter un recours fondé sur l’
article 922 C.c.Q. Le juge n’a donc commis aucune erreur révisable sur la question de l’empiètement. [ 5 ] En ce qui concerne la question de la sécurité du mur, le juge a retenu l’opinion des experts de l’intimé et conclu que, sauf pour une portion définie, le mur ne présente pas de danger particulier. Quant à la portion problématique du mur, le juge écrit [2] : [54] Force est donc de conclure que le mur de soutènement comporte un degré de sécurité suffisant et qu’il ne représente pas de dangers particuliers, sauf dans sa
section située de chaque côté de la grosse pierre marquée de rouge. Des travaux correctifs devront donc y être effectués de façon à porter le facteur de sécurité à 1,5 ou plus. Ces travaux devront être effectués suivant les recommandations et sous la surveillance d’un ingénieur en structure. [ 6 ] Le juge conclut [3] : [102] ORDONNE à la défenderesse Syndicat des copropriétaires Domaine du Sommet de faire à ses frais, dans les 90 jours du jugement, les travaux correctifs à la
section localisée au chaînon ch20 du mur de soutènement,
section identifiée aux pages 11, 12 et 13 du rapport de l’ingénieur Guy Perron du 21 décembre 2015, le mur étant situé à la limite des lots 4 033 671 et 4 033 673 d’une part, et du lot 4 033 712 d’autre part, tous au cadastre du Québec, de façon à porter le facteur de sécurité de cette
section du mur à 1,5 ou plus ; [103] ORDONNE que ces travaux soient effectués suivant les recommandations et sous la surveillance d’un ingénieur en structure et après l’émission de tous les permis municipaux requis à cette fin ; [Référence omise] [ 7 ] Contrairement à ce que plaident les appelants, ces conclusions sont susceptibles d’exécution. Ce n’est pas parce que les travaux ordonnés ne sont pas décrits dans le menu détail qu’une conclusion devient vague ou indéfinie. Les travaux que l’intimé doit faire pour assurer la sécurité du mur sont suffisamment précis : (1) ils doivent porter le facteur de sécurité d’une
partie du mur à un niveau déterminé expressément par l’expert dans une
section du rapport qui, à toutes fins utiles, est incorporé au dispositif du jugement; (2) la
partie du mur où les travaux doivent être faits est localisée très clairement dans le rapport d’expert; (3) les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné; et (4) les travaux doivent être supervisés par un ingénieur en structure. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier les paragraphes 102 et 104 du jugement de première instance pour changer la date d’exécution des travaux qui devront être faits avant le 30 juin 2019; [ 9 ] Avec les frais de justice contre les appelants. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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