2012 QCCQ 7725, 2012 QCCQ 7725
Opinion
Mathieu c. Storey Auctions 2012 QCCQ 7725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054963-110 DATE : 2 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ROBERT J. MATHIEU, […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
STOREY AUCTIONS , 530, First Street, London (Ontario) N5V 1Z3 et BANQUE NATIONALE DU CANADA (Division MasterCard) , 600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 9Z9 Défenderesses et BANQUE NATIONALE DU CANADA (Division MasterCard) , 600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 9Z9 Demanderesse en garantie c. CANASSURANCE COMPAGNIE D'ASSURANCE, 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 3S3 et STOREY AUCTIONS, 530, First Street, London (Ontario) N5V 1Z3 Défenderesses en garantie JUGEMENT JB3844 1. QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Le demandeur, monsieur Robert J.
Mathieu (monsieur Mathieu), réclame aux défenderesses, Storey Auctions (Storey) et Banque Nationale du Canada Division MasterCard (BNC) 3 206,01 $. Il s'agit de vices de biens achetés par monsieur Mathieu chez Storey pour 706,01 $, 1 000 $ de dommages et intérêts et 1 000 $ de dommages punitifs. (Pour en arriver au compte de 3 206,01 $, il manque 500 $ que l'on ne retrouve pas dans le détail de la réclamation.
Sans doute s'agit-il des frais de la présentation du dossier.) [ 2 ] Storey est l'encanteur des biens achetés par monsieur Mathieu, payés par carte MasterCard Or Ovation de la BNC dont les détenteurs bénéficient d'une couverture d'assurance sur les achats qui y sont portés. [ 3 ] Storey n'a pas déposé de contestation à la réclamation. [ 4 ] BNC a produit une défense niant couverture.
De plus, celle-ci demande que Canassurance Compagnie d'assurance (Canassurance) et Storey l'indemnisent de toute condamnation éventuelle. [ 5 ] Dans le cas de Canassurance, elle assure toutes les réclamations portées contre BNC en relation avec la garantie offerte aux détenteurs de carte MasterCard Or Ovation. [ 6 ] Personne ne représente la BNC devant le Tribunal.
[ 7 ] Voyons de plus près la réclamation. [ 8 ] Le 11 avril 2010, Storey vend à monsieur Mathieu divers biens matériels que ce dernier avait promis d'acheter lors de sa participation à un encan Internet. [ 9 ] Storey a sa place d'affaires à London, en province d'Ontario.
Monsieur Mathieu opère un commerce d'antiquités, L'Héritage Antiquité, rue St-Paul à Québec. [ 10 ] La participation de monsieur Mathieu à l'encan est sollicitée par Storey, par téléphone et télécopieur. [ 11 ] Le 28 mars précédent, Storey télécopie à monsieur Mathieu un document intitulé " Stunning fine antique and collectables auction ", annonçant l'encan pour le 11 avril suivant, à 10h00. [ 12 ] Sans plus de formalités, monsieur Mathieu participe à cet encan. [ 13 ] Quand, au début mai, il reçoit les biens sur lesquels son enchère est la plus élevée, quelle n'est pas sa surprise de constater que certains d'entre eux sont soit brisés, soit endommagés, ou ne correspondent pas à ceux qu'il croyait acquérir d'après la publicité de l'encan. [ 14 ] Dès le 12 mai 2010, monsieur Mathieu produit au transporteur UPS qui lui a livré les biens et à Storey une réclamation qui totalise 706,01 $ à l'égard de divers items: Lot Description Réclamation 115a Cadre endommagé 20,00 $ 143 Reproduction lampe à l'huile 60,00 $ 330 Reproduction pot à eau 25,00 $ 433 Lampe à l'huile endommagée 50,00 $ 447 Horloge Gingerbread qui ne fonctionne pas 120,00 $ 456a Chandler – reproduction 100,00 $ 578 Chamber Pot Lid 20,00 $ 598 Chandelier – Récipient manquant 20,00 $ Sous-total: 425,00 $ Plus: Prime de 17 % de l'acheteur 70,55 $ Empaquetage 15,00 $ 500,55 $ Taxe fédérale 25,03 $ Taxe provinciale 40,04 $ Frais d'expédition proportionnels 140,39 $ TOTAL: 706,01 $ [ 15 ] Cette réclamation demeure sans suite ni réponse. [ 16 ] Monsieur Mathieu précise que la poursuite contre Storey ne concerne pas les biens endommagés par la livraison par UPS et pour lesquels il a été indemnisé (lettres des 17 et 27 juillet 2010). [ 17 ] À la fin mai 2010, monsieur Mathieu au surplus dirige sa réclamation contre BNC.
Il demande la protection de ses achats, considérant qu'ils ont été complétés et payés par carte MasterCard Or Ovation. [ 18 ] Cette dernière a tenté de rétrofacturer l'achat de monsieur Mathieu auprès de la banque de Storey, mais sans succès. [ 19 ] Elle conteste autrement la réclamation portée contre elle, mais est absente à l'audition. Can Assurance nie couverture et devoir indemniser monsieur Mathieu.
2. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le recours de monsieur Mathieu contre BNC n'est pas fondé. S'il existe, c'est uniquement en vertu de la couverture que lui confèrent les dispositions d'assurance des détenteurs de carte MasterCard Or Ovation. Il ne s'agit pas de fraude, ni d'appropriation illégale d'identité, ni de transaction allant à l'encontre de l'ordre public, ni d'usage par un tiers de la carte du compte de monsieur Mathieu. Ces circonstances sont protégées par l'assurance, sous réserve des autres clauses du contrat. [ 21 ] Ainsi donc, c'est dans les dispositions de la convention Or qu'il faut rechercher si monsieur Mathieu a un recours. [ 22 ]
L'article I, Définitions particulières, assurance achats et prolongation de garantie , définit la perte comme étant un bris, un endommagement ou une destruction causant la perte d'usage du bien. [ 23 ] À l'article X, Exclusions et réduction de la garantie , il est prévu que l'assurance ne s'applique pas aux achats postaux jusqu'à la livraison à domicile. [ 24 ] Les achats de monsieur Mathieu sont des achats postaux qui ont été complétés à distance sans qu'il puisse constater matériellement ce qu'il achetait.
C'est ce genre de transaction que l'exclusion de la police cible. [ 25 ] Ainsi donc, le recours contre la BNC sera rejeté ainsi que les appels en garantie, ces derniers sans frais. [ 26 ] La réclamation de monsieur Mathieu contre Storey sera accueillie partiellement. [ 27 ] C'est la garantie du vendeur prévue à l'
article 1726 C.c.Q. qui trouve application. Cet
article se lit ainsi: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 28 ] La preuve entendue par le Tribunal a rapporté que monsieur Mathieu n'avait aucunement renoncé à l'application de cette garantie. En conséquence, il en bénéficiera. [ 29 ] Le montant de 706,01 $ sera accordé, n'ayant pas été contesté par Storey. Cette somme réclamée est juste et appropriée, même si cette réclamation représente la totalité des items 143, 330, 433, 447 et 456a.
Suivant monsieur Mathieu, ces derniers biens n'ont aucune valeur quelconque. Le Tribunal est satisfait de la preuve rapportée, ayant même eu le loisir de voir et toucher les biens à l'audience. [ 30 ] Aucune disposition légale n'autorise l'octroi de dommages punitifs. Il s'agissait d'une transaction commerciale non soumise à la
Loi sur la protection du consommateur [1] , monsieur Mathieu s'affichant comme antiquaire commerçant. [ 31 ] Il n'y a pas lieu non plus d'octroyer des dommages et intérêts. Devant le Tribunal des petites créances, le temps consacré au dossier et la préparation en marge de la présentation de la réclamation sont à la charge du réclamant et, sauf abus du processus judiciaire par la
partie adverse, aucune indemnité s'y rapportant n'est octroyée. [ 32 ] Les frais judiciaires et les intérêts légaux seront accordés, à la charge de Storey. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Robert J. Mathieu contre la Banque Nationale du Canada, division MasterCard. SANS FRAIS. REJETTE les appels en garantie de la Banque Nationale du Canada, division MasterCard, contre Canassurance et Storey Auction. SANS FRAIS. CONDAMNE Storey Auction à payer à monsieur Robert J. Mathieu la somme de 706,01 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 mai 2010. AVEC FRAIS limités à la somme de 129 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2012
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